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8.GÉNOCIDE

8.1 Le génocide est prohibé. Le génocide s'entend notamment de l'un quelconque des actes ciaprés, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux: 97
 

  1.  Meurtre des membres d'un groupe;
  2. Atteinte grave à l'integrité physique ou mentale des membres d'un groupe;
  3. Soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
  4. Mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe;
  5. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe.

8.2 Les personnes ayant commis ou ayant tenté de commettre un génocide, de même que celles convaincues d'entente, de complicité et d'incitation à commettre un génocide, doivent être sanctionnées, après avoir été traduites devant un tribunal compétent. 98


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