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7.EXÉCUTIONS ILLÉGALES

7.1 Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 88
7.2 Toute exécution extrajudiciaire, arbitraire et sommaire est interdite. 89
Toute exécution qui n'a pas été ordonnée par un tribunal est interdite. De telles exécutions ne doivent en aucun cas avoir lieu. Des circonstances exceptionnelles, notamment la guerre, la menace de guerre, I'instabilité politique, les situations découlant d'un conflit armé entre des groupes, ou un cas d'urgence publique, ne peuvent être invoquées pour justifier ces exécutions. 90
7.3 L'ordre du supérieur hiérarchique ou d'un haut fonctionnaire ne peut justifier la parlicipation à une exécution illégale. 91
7.4 Les pouvoirs publics doivent proscrire les ordres de supérieurs hiérarchiques ou de hauts fonctionnaires autorisant ou incitant à procéder à des exécutions illégales. 92
7.5 Une enquête approfondie et impartiale doit être ouverte dans tous les cas de suspicion d'exécution illégale. 93
7.6 Les familles des défunts et leurs représentants doivent avoir accés à toute information relative à l'enquête. 94
7.7 En cas de suspicion d'exécution illégale conduisant à l'ouverture d'une enquête, un rapport écrit doit être établi et rendu public dans un délai raisonnable. 95
7.8 Si cette enquête démontre la participation d'une personne à une exécution illégale, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que la personne accusée soit déférée aux autorités compétentes, lesquelles la traduiront en justice. 96


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