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6. TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS

6.1 Nul, y compris les prisonniers et les personnes détenues, ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cnuels, inhumains ou dégradants. 79
6.2 Toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, d'ordre physique ou mental, est interdit. La torture est un acte délibéré elle constitue la forme la plus grave de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. 80
6.3 La torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne, directement ou sur ordre d'un agent de la fonction publique ou d'un responsable de l'application des lois, dans le but notamment:

  1. D'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux; 81
     
  2.  De la punir d'un acte qu'elle est soupçonnée avoir commis; 82
     
  3.  D'intimider cette personne ou des tiers. 83
     

6.4 Lorsqu'une déclaration a été faite par une personne sous la torture ou lors de punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut avoir valeur de témoignage contre la personne en cause ou contre une autre personne dans quelque procédure que ce soit. 84
6.5 Les agents de la fonction publique ont le devoir d'empêcher la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. 85
6.6 Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ces circonstances exceptionnelles sont notamment la guerre, I'instabilité politique, I'état d'urgence ou les ordres d'un supérieur hiérarchique. 86
6.7 Les responsables doivent exercer un contrôle sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, afin d'éviter tout cas de torture, de peine ou traitement illégal. 87


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