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5. DÉTENUS ET PRISONNIERS
Le terme "détenu" ou "personne détenue" désigne toute personne privée de sa liberté alors qu'une condamnation n'a pas encore été prononcée à son encontre. 57
Le terme "personne emprisonnée" ou "prisonnier" désigne toute personne privée de sa liberté individuelle à la suite d'une condamnation pénale. 58
5.1 Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité. 59
5.2 Toute personne doit être détenue dans un lieu officiellement reconnu. La famille
du détenu et son représentant doivent en être avisés directement. 60
5.3 Les décisions relatives à la durée et à la légalité de la détention ou de
l'emprisonnement d'une personne doivent être prises par un juge ou une autorité de même nature. 61
5.4 Lors de la détention ou de l'emprisonnement, il ne doit y avoir aucune
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, I'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . 62
Les croyances religieuses et les préceptes moraux du détenu doivent être respectés. 63
5.5 Les différentes catégories de prisonniers doivent faire l'objet d'une détention
séparée. Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes; les hommes, des femmes; les détenus non reconnus coupables, des condamnés. 64
5.6 La personne détenue doit recevoir, sans délai et intégralement, communication de l'ordre de détention, ainsi que des raisons l'ayant motivé. 65
5.7 Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir la visite des membres de sa famille et doit avoir la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. 66
5.8 La personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer en privé et en personne avec son représentant. 67
5.9 En cas de conflit armé, les personnes détenues ont le droit de communiquer avec le délégué du Comité international de la Croix-Rouge. 68
5.10 Le lieu de détention du prisonnier, en particulier le logement qui lui est réservé pendant la nuit, doit présenter des conditions de salubrité suffisantes pour préserver
sa santé. Le prisonnier doit recevoir une nourriture, un logement et des vêtements adéquats et bénéficier d'un accés facile aux services médicaux, aux exercices physiques et aux articles d'hygiéne personnels. 69
5.11 La surveillance du détenu et les restrictions qui lui sont imposées ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à l'administration de la justice et au maintien
de la sécurité et de la bonne organisation du lieu de détention. 70
5.12 Les mesures disciplinaires infligées en prison doivent être conformes aux
principes des droits de l'homme. 71
En particulier, le détenu ne peut:
5.13 L'utilisation des instruments de contrainte, tels que menottes et camisoles de force, doit être d'une durée strictement limitée et ne doit jamais être envisagée comme une sanction. 76
L'utilisation de tels instruments de contrainte n'est permise que dans les cas suivants: 77
5.14 Le modéle et la façon d'utiliser ces instruments de contrainte doivent être détenminés par l'administration pénitentiaire centnale ou une autorité supérieure. 78
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