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5. DÉTENUS ET PRISONNIERS

Le terme "détenu" ou "personne détenue" désigne toute personne privée de sa liberté alors qu'une condamnation n'a pas encore été prononcée à son encontre. 57
 

Le terme "personne emprisonnée" ou "prisonnier" désigne toute personne privée de sa liberté individuelle à la suite d'une condamnation pénale. 58
5.1 Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité. 59
5.2 Toute personne doit être détenue dans un lieu officiellement reconnu. La famille du détenu et son représentant doivent en être avisés directement. 60
5.3 Les décisions relatives à la durée et à la légalité de la détention ou de l'emprisonnement d'une personne doivent être prises par un juge ou une autorité de même nature. 61
5.4 Lors de la détention ou de l'emprisonnement, il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, I'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . 62
Les croyances religieuses et les préceptes moraux du détenu doivent être respectés. 63
5.5 Les différentes catégories de prisonniers doivent faire l'objet d'une détention séparée. Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes; les hommes, des femmes; les détenus non reconnus coupables, des condamnés. 64
5.6 La personne détenue doit recevoir, sans délai et intégralement, communication de l'ordre de détention, ainsi que des raisons l'ayant motivé. 65
5.7 Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir la visite des membres de sa famille et doit avoir la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. 66
5.8 La personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer en privé et en personne avec son représentant. 67
5.9 En cas de conflit armé, les personnes détenues ont le droit de communiquer avec le délégué du Comité international de la Croix-Rouge. 68
5.10 Le lieu de détention du prisonnier, en particulier le logement qui lui est réservé pendant la nuit, doit présenter des conditions de salubrité suffisantes pour préserver sa santé. Le prisonnier doit recevoir une nourriture, un logement et des vêtements adéquats et bénéficier d'un accés facile aux services médicaux, aux exercices physiques et aux articles d'hygiéne personnels. 69
5.11 La surveillance du détenu et les restrictions qui lui sont imposées ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à l'administration de la justice et au maintien de la sécurité et de la bonne organisation du lieu de détention. 70
5.12 Les mesures disciplinaires infligées en prison doivent être conformes aux principes des droits de l'homme. 71
En particulier, le détenu ne peut:

  1. Etre puni que conformément aux dispositions de la loi ou du réglement de l'autorité administrative compétente. 72
     
  2.  Etre puni sans être informé de l'infraction qui lui est reprochée et sans avoir eu l'occasion de présenter sa défense. L'autonité compétente doit procéder à un examen complet du cas d'espéce; 73
     
  3.  En aucun cas être puni deux fois pour la même infraction; 74
     
  4.  Etre mis au cachot, subir des peines corporelles et toute autre sanction cruelle, inhumaine ou dégradante. 75
     

5.13 L'utilisation des instruments de contrainte, tels que menottes et camisoles de force, doit être d'une durée strictement limitée et ne doit jamais être envisagée comme une sanction. 76
L'utilisation de tels instruments de contrainte n'est permise que dans les cas suivants: 77
 

  1.  Par mesure de précaution contre une évasion lors d'un transfert, pourvu qu'ils soient enlevés dès la comparution du détenu devant l'autorité judiciaire ou administnative;
  2. Pour des raisons médicales ou sur indication du médecin;
  3. Sur ordre du directeur de la prison, en cas d'échec des autres moyens de maîtrise du détenu et pour le prémunir contre lui-même ou autrui ou l'empêcher de causer des dégâts matériels. Dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

5.14 Le modéle et la façon d'utiliser ces instruments de contrainte doivent être détenminés par l'administration pénitentiaire centnale ou une autorité supérieure. 78


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