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4. VICTIMES
On entend par "victime" toute personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une
souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur. 50
4.1 Les victimes ont droit à l'accés aux instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu'elles ont subi, comme le prévoit la législation nationale. 51
4.2 Les victimes devraient être informées des différentes procédures qu'elles peuvent engager pour obtenir réparation. 52
4.3 Les victimes devraient être informées des moyens de procédures, ainsi que des possibilités de recours, des dates et du déroulement de l'instance pénale jusqu'à son terme. 53
4.4 Les mesures nécessaires devraient être prises pour protéger la vie privée des victimes et assurer leur sécurité, en les préservant de toute manoeuvre d'intimidation et de représaille. 54
4.5 Les victimes devraient être informées de l'existence de services de santé, de services sociaux et d'autres formes d'assistance qui peuvent leur être utiles. 55
4.6 Lorsqu'ils fournissent une aide aux victimes, les responsables de l'application des lois doivent s'occuper de ceux qui ont des besoins particuliers en raison de la
nature du préjudice subi ou de facteurs tels que le sexe, I'âge, la capacité physique, I'origine ethnique ou sociale ou les croyances ou pratiques culturelles. 56