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2. LE RECOURS À LA FORCE ET L'UTILISATION DES ARMES À FEU

2.1 Tout individu à droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. 32
2.2 Toute personne a le droit de se réunir pacifiquement et de s'associer librement avec autrui. 33
2.3 Les responsables de l'application des lois ne doivent faire usage de la force physique ou de la violence qu'en cas d'inefficacité des autres moyens et ne doivent avoir recours à la force que dans la mesure où elle est absolument nécessaire pour atteindre l'objectif légitime de l'application de la loi. 34
2.4 Les responsables de l'application des lois ne doivent recourir intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument indispensable à la protection de la vie du responsable de l'application des lois ou de celle d'un tiers. 35
2.5 Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre les personnes, sauf dans les circonstances énoncées ci-après, et seulement en cas d'inefficacité des moyens moins coercitifs pour atteindre les objectifs suivants: 36
 

  1.  Se défendre eux-mêmes ou défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave;
  2. Prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines;
  3. Procéder à l'arrestation d'une personne qui met sérieusement en danger des vies humaines et qui oppose une résistance aux actions visant à mettre un terme à cette menace;
  4. Empêcher la fuite d'une personne qui met sérieusement en danger des vies humaines.

2.6 Si les officiers de police ou de sécurité publique font usage d'armes à feu contre des personnes, dans les circonstances énoncées au paragraphe 2.5 ci-dessus, ils doivent: 37
 

  1.  Se faire connaître en tant que responsables de l'application des lois;
  2. Donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu;
  3. Laisser un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins que cela:

2.7 Lorsque l'usage de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois doivent:

  1. En user avec mesure et employer uniquement la force nécessaire pour atteindre l'objectif légitime de l'application de la loi; 38
     
  2. S'efforcer de respecter la vie humaine et de ne causer que le minimum d'atteinte aux personnes; 39
     
  3. Ne causer que le minimum de dommage aux biens; 40
     
  4. Veiller à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée; 41
     
  5. Veiller à informer le plus rapidement possible la famille ou les proches des personnes blessées ou affectées par l'incident. 42
     

2.8 Chaque fois qu'une amme à feu a été utilisée par un responsable de l'application des lois, ce dernier doit présenter sans délai un rapport à son supérieur. 43
2.9 Toute personne contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu est habilitée à demander aux autorités l'ouverture d'une enquête officielle ou son réexamen (y compris par un juge ou une autorité analogue). En cas de décès, les personnes à charge de la personne décédée ont le droit d'obtenir le réexamen de l'enquête. Le représentant de la personne victime de l'usage d'armes à feu a aussi le droit de demander ce réexamen. 44
2.10 Les supérieurs hiérarchiques doivent être tenus pour responsables dans le cas où, sachant ou étant censés savoir que des agents chargés de l'application des lois placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l'emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus. 45
2.11 L'obéissance aux ordres ne peut être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savaient que les ordres de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves étaient manifestement illicites et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de les exécuter. En toute hypothèse, la responsabilité du supérieur qui a donné les ordres illicites est également engagée. 46


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