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2. LE RECOURS À LA FORCE ET L'UTILISATION DES ARMES À FEU
2.1 Tout individu à droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. 32
2.2 Toute personne a le droit de se réunir pacifiquement et de s'associer librement avec autrui. 33
2.3 Les responsables de l'application des lois ne doivent faire usage de la force physique ou de la violence qu'en cas d'inefficacité des autres moyens et ne doivent
avoir recours à la force que dans la mesure où elle est absolument nécessaire pour atteindre l'objectif légitime de l'application de la loi. 34
2.4 Les responsables de l'application des lois ne doivent recourir intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument indispensable à la
protection de la vie du responsable de l'application des lois ou de celle d'un tiers. 35
2.5 Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à
feu contre les personnes, sauf dans les circonstances énoncées ci-après, et seulement en cas d'inefficacité des moyens moins coercitifs pour atteindre les objectifs suivants: 36
2.6 Si les officiers de police ou de sécurité publique font usage d'armes à feu contre des personnes, dans les circonstances énoncées au paragraphe 2.5 ci-dessus, ils doivent: 37
2.7 Lorsque l'usage de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois doivent:
2.8 Chaque fois qu'une amme à feu a été utilisée par un responsable de l'application des lois, ce dernier doit présenter sans délai un rapport à son supérieur. 43
2.9 Toute personne contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu est habilitée à demander aux autorités l'ouverture d'une enquête officielle ou son réexamen (y compris par un juge ou une autorité analogue). En cas de décès, les
personnes à charge de la personne décédée ont le droit d'obtenir le réexamen de l'enquête. Le représentant de la personne victime de l'usage d'armes à feu a aussi le droit de demander ce réexamen. 44
2.10 Les supérieurs hiérarchiques doivent être tenus pour responsables dans le cas où, sachant ou étant censés savoir que des agents chargés de l'application des lois
placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l'emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus. 45
2.11 L'obéissance aux ordres ne peut être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savaient que les ordres de recourir à la
force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves étaient manifestement illicites et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de les
exécuter. En toute hypothèse, la responsabilité du supérieur qui a donné les ordres illicites est également engagée. 46
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