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10. PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Un réfugié est une personne qui se trouve en dehors de son pays d'origine (ou de son dernier lieu de résidence habituel, s'il s'agit d'un apatride) et qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 102
 

Les personnes déportées sur leur territoire d'origine sont des personnes qui ont fui leur lieu de résidence ou en ont été déportées, souvent pour les mêmes raisons que les réfugiés, mais qui n'ont pas franchi la frontière. Ces personnes-là jouissent néanmoins des droits fondamentaux et de la protection accordée au titre des droits de l'homme et du droit humanitaire. 10.1 Les réfugiés ou les personnes déportées sur leur territoire devraient être en mesure d'entrer en contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui est le principal organisme international chargé de protéger et d'aider les réfugiés.
10.2 Les réfugiés ne devraient pas être refoulés ni expulsés vers un territoire où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques. 103
10.3 Les réfugiés devraient pouvoir demander officiellement asile ou bénéficier du statut de réfugié. Ils devraient pouvoir faire appel, dans le cadre du droit national, de toute décision d'expulsion du pays d'accueil. 104
10.4 Les réfugiés qui entrent ou séjournent illégalement dans un Etat ne doivent pas être sanctionnés, ni indûment détenus du fait de leur entrée ou séjour irrégulier, lorsqu'ils arrivent directement du pays où ils craignent d'être persécutés et qu'ils se présentent sans délai aux autorités du pays d'accueil. 105
10.5 Les réfugiés jouissent des droits civils fondamentaux, y compris du droit:

  1. A la vie et à la sûreté de leur personne;
  2. A la protection contre toute arrestation ou détention arbitraire;
  3. De ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains, ou degradants;
  4. A la protection contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans leur vie privée et familiale, leur domicile ou leur correspondance;
  5. A l'égalité devant les tribunaux et autres autorites judiciaires;
  6. A la liberté de pensée, d'opinion, de conscience et de religion;
  7. De conserver leur langue maternelle, leur culture et leurs traditions. 106
     

10.6 Tout réfugié doit avoir libre et facile accès devant les tribunaux. 107
10.7 Les réfugiés doivent pouvoir jouir des mêmes droits civils fondamentaux que tous les autres citoyens, en particulier des droits économiques et sociaux de base. Ainsi, dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, doivent être traités comme les nationaux. 108


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