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1. ARRESTATION
1.1 Tout individu à droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.6
1.2 Tout individu a le droit de circuler librement7.7
1.3 Toute personne a droit à la protection de la loi contre des immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, et contre des atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.8
1.4 L'arrestation prive une personne de sa liberté. Elle est également définie comme "I'acte consistant à appréhender une personne, auteur présumé d'une infraction ou
sur ordre d'une autorite.9
Aucun responsable de l'application des lois ne peut procéder à une arrestation qui est illégale ou sans objet.10
1.5 Tout individu arrêté doit être informé, lors de son arrestation, du motif de son arrestation.11
1.6 Tout individu arrêté doit recevoir notification, dans le plus bref délai, de toute accusation portée contre lui.12
1.7 Tout individu arrêté ou détenu en raison de la commission d'une infraction pénale doit etre traduit dans le plus bref délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions analogues.13
1.8 Tout individu arrêté ou détenu à le droit de demander au juge ou à l'autorité exercant des fonctions analogues de statuer sans délai sur la légalité de son
arrestation ou de sa détention et qu'il soit ordonné sa remise en liberté en cas de détention illégale.14
1.9 La personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. 15
1.10 Si le tribunal ou l'autorité compétente constate l'illégalité de l'arrestation ou de la détention, il ou elle doit ordonner sans délai la libération de l'intéressé.16
1.11 La personne arrêtée ou détenue a le droit d'être libérée si, entre autres motifs, elle n'est pas jugée dans un délai raisonnable. Les conditions de son élargissement
doivent être acceptables, notamment au regard des garanties relatives à la comparution de l'intéressé au procés.17
1.12 Toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation, à droit à I'assistance d'un avocat ou d'un autre représentant légal, et doit pouvoir communiquer et s'entretenir avec ceux-ci.18
1.13 Les pouvoirs publics, y compris les responsa- bles de l'application des lois, doivent veiller à ce que les avocats puissent s'acquitter de tous leurs devoirs
professionnels sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue.19
1.14 Les responsables de l'application des lois doivent, lors d'une arrestation,
consigner par écrit les renseignements suivants:20
1.15 Tous ces renseignements doivent être communiqués clairement à la personne détenue, à son avocat ou à son représentant légal.21
1.16 Dans les plus brefs délais après l'arrestation, la personne détenue à le droit d'aviser ou faire aviser sa famille de son arrestation ou de sa détention et du lieu de son emprisonnement.22
1.17 Le transfert d'une personne d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre doit être notifié dans les plus brefs délais à sa famille ou aux représentants choisis par le détenu ou le prisonnier.23
1.18 Les personnes accusées ne sont pas forcées de témoigner contre elles-mêmes ou d'avouer leur culpabilite.24
Lors de l'interrogatoire d'une personne détenue ou emprisonnée, les responsables de l'application des lois ne doivent recourir ni à la violence, à la menace, à la drogue, ni à d'autres méthodes de nature a intimider ou à troubler l'intéresse.25
1.19 La durée de tout interrogatoire auquel est soumise une personne détenue ou emprisonnée doit être consignée par écrit.26
1.20 Les temps de repos entre les interrogatoires auxquels est soumise une personne détenue ou emprisonnée doivent être consignés par écrit.27
1.21 Le nom des agents qui auront procédé à l'interrogatoire d'une personne détenue ou emprisonnée, ainsi que le nom de toute autre personne y ayant assisté doivent être consignés par écrit.28
1.22 Ces procès-verbaux sont examinés et authentifiés par un responsable de l'application des lois d'un haut niveau hiérarchique, par un magistrat ou un homme de loi. 1.23 La personne détenue ou emprisonnée doit avoir accès aux
renseignements visés aux paragraphes 1.14 à 1.22 ci-dessus soit personnellement, soit le cas échéant par i'intermédiaire de son répresentant.29
1.24 La personne arrêtée ou détenue a le droit de se faire assister d'un interprète pendant l'interrogatoire si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée.30
1.25 Les responsables de l'application des lois doivent se conformer à la loi qui établit un âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale.31
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