Distr. GENERALE
E/CN.15/1996/7
25 avril 1996
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LA JUSTICE PENALE
Cinquième session
Vienne, 21 - 31 mai 1996
Point 3 de l'ordre du jour provisoire *
Le présent rapport contient un aperçu des différences et des similitudes entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme, ainsi qu'un résumé des réponses communiquées par les Etats, conformément à la résolution du Conseil économique et social 1995/27, section II. Signalant les récentes initiatives prises au niveau international contre les crimes de terrorisme, le rapport conclut que même si les liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme sont jusqu'à présent plus accidentels qu'institutionnalisés, les deux formes de criminalité constituent de redoutables défis pour la communauté internationale et requièrent une intensification de la coopération à ce niveau.
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[* E/CN.15/1996/1.]
V.96-82874 (EX)
Paragraphes, Page
INTRODUCTION 1 - 5, 2
I. DIFFERENCES ET SIMILITUDES ENTRE LA CRIMINALITE
TRANSNATIONALE ORGANISEE ET LES CRIMES DE TERRORISME 6 - 13, 3
II. RESUME DES VUES DES ETATS 14 - 38, 4
III. RECENTES INITIATIVES PRISES AU NIVEAU INTERNATIONAL
CONTRE LES CRIMES DE TERRORISME 39 - 51, 10
IV. CONCLUSION 52 - 53, 14
1. Sur la recommandation de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa quatrième session, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1995/27, sur l'application des résolutions et recommandations du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. Dans la section II de cette résolution, le Conseil appelle les instituts et centres de prévention de la criminalité et de développement de la justice pénale à accorder l'attention nécessaire à l'étude des liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme, de leurs effets et des moyens appropriés de répression, et il prie les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies de recueillir des informations sur ces liens. Dans la même section de cette résolution, le Conseil décide de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée qui sera chargé d'examiner, à la cinquième session de la Commission, les vues que le Secrétaire général aura demandées aux Etats Membres de lui communiquer sur la mise en oeuvre du paragraphe 1 de la résolution 3 du neuvième Congrès1.
2. La Réunion régionale préparatoire pour l'Afrique du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, organisée à Kampala du 14 au 18 février 1994, demandait instamment, dans la section III de sa résolution intitulée "Mesures efficaces de lutte contre la criminalité nationale et transnationale" (A/CONF.169/RPM.2), aux Etats Membres de coopérer pour identifier les nouvelles formes de criminalité organisée, en particulier les actes terroristes criminels visant à déstabiliser les sociétés démocratiques par des actes de violence. Le neuvième Congrès, dans sa résolution 41, recommandait que la Commission inscrive à l'ordre du jour du dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants un point intitulé "Liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme".
3. Ces derniers temps, la criminalité organisée et le terrorisme ont figuré en bonne place parmi les priorités de la communauté internationale, comme le prouvent les déclarations faites au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, tenu à New York, en octobre 1995, pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée générale a également traité ces problèmes en s'inspirant partiellement des travaux du neuvième Congrès et notamment, en ce qui concerne la criminalité organisée, de ceux de la Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée, qui s'est déroulée à Naples, du 21 au 23 novembre 1994.
4. Conformément à la résolution du Conseil 1995/27, section II, le Secrétariat a demandé aux Etats de lui communiquer leurs vues sur la question des liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme. Les pays suivants ont répondu : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Brésil, Chili, Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Malaisie, Maurice, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, Saint-Siège et Turquie.
5. Le présent rapport contient un résumé des réponses reçues ainsi qu'un aperçu des plus récentes initiatives prises au niveau international contre les crimes de terrorisme. Conformément aux résolutions du Conseil 1995/11 et 1995/27, section II, la Commission sera également saisie d'un rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée (E/CN.15/1996/2), qui examine en détail la situation actuelle dans ce domaine.
6. Entre 1993 et 1994 (dernière année pour laquelle on dispose de données), une baisse de 25 % des cas de terrorisme international a été enregistrée [ 1 Dans le présent rapport, on entend par terrorisme international celui qui implique des ressortissants ou le territoire de plus d'un pays.]. En 1994, on a recensé 321 actes de terrorisme international qui ont entraîné la mort de 321 personnes et blessé 663 autres. Sur ce total, 115 ont eu lieu au Moyen-Orient, 88 en Europe occidentale, 58 en Amérique latine et 36 en Afrique et en Asie2. Bien que le terrorisme d'extrême-gauche soit en baisse, le terrorisme intérieur ethnique, pseudo-religieux et raciste semble augmenter depuis 1989.
7. On craint de plus en plus que le nombre des victimes d'actes de terrorisme ne passe de quelques personnes par attentat à plusieurs centaines. Un élément révélateur de cette tendance a été l'attentat à la voiture piégée contre un bâtiment public aux Etats-Unis, à Oklahoma City, le 19 avril 1995, attentat qui a coûté la vie à 169 personnes et fait plus de 600 blessés. L'attentat à la bombe contre le World Trade Center à New York en février 1993, qui a fait 6 morts et quelque 1 000 blessés, se serait transformé en catastrophe majeure si les tours, qui abritaient plus de 50 000 personnes, s'étaient effondrées. Il est intéressant de constater toutefois que les bombes utilisées dans les incidents mentionnés ci-dessus ne faisaient pas appel à une technologie complexe : des engrais et du combustible étaient les ingrédients utilisés pour construire la bombe d'Oklahoma City, et un autre engin composé d'acide sulfurique et de potassium, représentant 40 dollars, a causé au World Trade Center des dégâts atteignant 65 millions de dollars3. Le conflit entre les séparatistes tchétchènes et le Gouvernement de la Fédération de Russie a entraîné des prises d'otages portant sur plusieurs centaines de civils à Budyonnovsk et à Kizlyar (plus tard, à Pervomajskoye), dans la Fédération de Russie, et sur un paquebot qui reliait Trébizonde (Turquie) à Sotchi (Fédération de Russie), dans la mer Noire, en 1995 et 19964. Une dangereuse escalade a été constatée au Japon le 20 mars 1995, lorsqu'une secte religieuse a utilisé des gaz asphyxiants contre les voyageurs du métro de Tokyo, tuant 12 personnes et en blessant 5 000. La police japonaise a découvert que le laboratoire de la secte avait une capacité de production de 60 à 80 kg de ce gaz. Un carnet trouvé pendant l'enquête contenait des allusions qui permettent de penser que des tentatives avaient été faites pour acheter des armes nucléaires à la Fédération de Russie.
8. On estime encore négligeable le risque de voir les groupes terroristes s'approprier des armes nucléaires. Toutefois, la possibilité d'associer dans un petit conteneur encapsulé des explosifs classiques et des matières radioactives comme le césium 137 ou le cobalt 90 afin de contaminer des services de l'administration ou des centres commerciaux pendant des décennies peut déjà être à la portée de quelques groupes terroristes, surtout si ces derniers réussissent à s'assurer un soutien institutionnel et financier.
9. Une analyse des méthodes d'opération et des objectifs des organisations criminelles et des groupes terroristes révèle certaines différences et similitudes qui sont importantes pour mieux comprendre les problèmes que les deux formes d'activités criminelles posent et les liens entre elles : étant donné que la criminalité transnationale organisée et, dans une moindre mesure, les crimes de terrorisme sont des types extrêmement complexes de comportement criminel, les différences et les similitudes exposées ci-après ne peuvent être décrites qu'en termes généraux.
10. Les groupes terroristes sont en général extrêmement motivés du point de vue idéologique. Ceux composant la criminalité organisée s'efforcent d'obtenir une part plus importante des marchés illicites et licites et, contrairement aux premiers, ne se préoccupent généralement pas de promouvoir un système idéologique quelconque. Les groupes terroristes s'intéressent en général davantage à l'évolution sociale et politique (ou, dans le cas de certains d'entre eux, à maintenir le statu quo ou à retourner au statu quo ante) qu'à l'enrichissement matériel personnel, contrairement à la plupart des membres des groupes criminels organisés (bien que ces derniers puissent également recourir à la violence pour montrer leur puissance et éprouver des sensations fortes). Lorsqu'ils passent en jugement, les terroristes ordinairement reconnaissent leurs actes, bien qu'ils refusent de les considérer comme des délits et utilisent le prétoire comme une tribune pour des déclarations politiques. Les membres des groupes composant la criminalité organisée recourent en général à toutes sortes d'arguments et essaient d'amoindrir leur participation personnelle aux délits. Les groupes de terroristes s'efforcent d'augmenter le nombre de leurs partisans politiques. Pour les autres groupes, cet aspect est moins important. Il s'ensuit que les terroristes recherchent en général l'intervention des médias, tandis que les autres groupes l'évitent. Les terroristes sont en lutte avec les gouvernements sur le plan de la légitimité pour obtenir le support moral de l'opinion publique, puisqu'un de leurs objectifs principaux est de promouvoir leur cause. Les groupes criminels organisés ne recherchent pas la publicité, car leurs objectifs sont plus facilement atteints si leurs activités sont en grande partie cachées. Par ailleurs, la victimisation consécutive au terrorisme est en général plus aveugle que celle qui est imputable à la criminalité organisée. Le lien entre la victime et le motif est beaucoup plus fort dans le cas des groupes criminels organisés que dans celui des terroristes. Tandis que les premiers sur un territoire déterminé se livrent souvent des guerres de gangs, cette situation est plus rare parmi les groupes terroristes rivaux. Toutefois, dans ce dernier cas, un groupe terroriste peut être tenté d'éliminer des groupes politiques modérés avec lesquels il est en rivalité pour atteindre les mêmes objectifs, afin de devenir le seul groupe défendant leur cause. On constate souvent une répartition des tâches entre organisations écrans plus modérées et groupes terroristes se tenant dans la coulisse.
11. Les membres des groupes terroristes comme ceux des organisations criminelles sont en général des acteurs rationnels [ 2 Pour les arguments favorables et la liste de neuf similitudes entre acteurs terroristes et criminels, voir M. Amir, "Political terrorism and common criminality: some preliminary considerations", Violence, Aggression and Terrorism, vol. I, n 4 (1987), p. 377 et 378.]. Dans leur grande majorité, tous deux ont des objectifs à atteindre bien qu'ils puissent manquer de réalisme dans leur évaluation d'une situation déterminée, sociale ou politique. Les organisations criminelles comme les groupes terroristes utilisent la violence et laissent des victimes dans la foulée. Tous deux intimident en menaçant de recourir à la violence physique, bien que la violence terroriste par définition agresse les normes fondamentales de moralité pour produire des effets disproportionnés. La violence terroriste est triangulaire : certaines personnes sont transformées en victimes afin d'en amener d'autres à se soumettre. Plusieurs groupes criminels organisés recourent également à cette relation triangulaire dans leurs activités. Des groupes criminels organisés impliqués dans la prostitution, par exemple, offrent des emplois à des femmes dans d'autres pays. Une fois sur place, celles-ci sont obligées de se prostituer. Si elles résistent, on leur dit que les membres de leur famille restés dans leur pays seront victimisés. Plusieurs des activités des groupes criminels organisés sont souvent qualifiées de délits sans victime, parce qu'aucune perte directe de vie n'en résulte, ce qui est le cas dans la plupart des formes de délit économique. Par contre, les crimes terroristes ne sont jamais sans victime, bien qu'il puisse y avoir terreur fortuite sans violence, fondée sur une réputation précédente de réelle production de terreur. Des membres d'organisations criminelles se sont fait passer pour des terroristes afin de profiter de la réputation en général plus féroce de ces derniers. A l'occasion, ce comportement est également adopté pour lancer les forces de l'ordre sur une fausse piste.
12. Les techniques des organisations criminelles et celles des groupes terroristes ont certains points de ressemblance : les enlèvements, les assassinats, les extorsions (sous forme de racket ou d'"impôt révolutionnaire"). La violence des groupes criminels organisés est en général plus ciblée, bien que certains des actes de violence qu'ils commettent soient indiscernables de ceux commis par des terroristes. Les enlèvements pour rançon et les attaques de banque sont des délits dans lesquels sont impliqués aussi bien les groupes criminels organisés que les groupes terroristes, surtout aux premiers stades de pur brigandage. Il est notoire que des organisations criminelles ont également utilisé le système des otages pour avoir prise sur leurs associés. Dans certains cas, et pour empêcher ces derniers de révéler leurs relations à la police au moment de leur arrestation, les membres de la famille servent d'"otages"5.
13. Les deux types d'organisations ont recours à des activités criminelles pour financer leurs opérations. Tandis que les objectifs des groupes terroristes sont en général politiques et ceux des groupes criminels organisés économiques (pour réaliser rapidement des bénéfices au moindre risque possible, toutes deux ont besoin de sources régulières de revenus pour fonctionner. Les activités des groupes terroristes pour obtenir des fonds sont, par définition, illicites et les techniques appliquées, du moins au début, proches de celles de la criminalité ordinaire. Les organisations terroristes qui sont en général petites, pour éviter d'être découvertes, dépendent plus étroitement encore du crime pour leur financement (à moins qu'elles ne bénéficient d'un parrainage étranger), puisque de façon générale le soutien populaire leur fait défaut. Les relations matérielles que les deux groupes entretiennent avec leur environnement sont de deux types : le brigandage, type dans lequel les activités criminelles telles que les enlèvements pour rançon et les vols à main armée sont la règle; et le parasitisme, lorsque les groupes en question obtiennent des concessions ou de l'argent sans toutefois exploiter la source de revenus au point de rendre le processus auto-destructeur. Des chercheurs éminents ont suggéré que, dans le cas de la criminalité transnationale organisée, la possibilité existe également de liens de type symbiotique, caractérisés par des relations mutuellement bénéfiques mais, en général, précaires entre l'organisation criminelle et sa cible7. Une telle relation ne peut en général pas exister entre des groupes terroristes et le gouvernement en place.
14. Plusieurs des points mentionnés ci-dessus ont été soulevés par les Etats dans leurs réponses à la demande du Secrétaire général les priant de lui adresser leurs vues et des renseignements. Les Etats ont déclaré que, sans égard à leur différences et à leurs similitudes, la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme exigent une attention particulière de la communauté internationale. L'accent a été placé sur une efficacité accrue de la coopération à ce niveau.
15. L'Argentine a déclaré qu'à l'occasion des deux conférences internationales qu'elle avait accueillies en 1995, à savoir les consultations sur la coopération pour la prévention et le contrôle du terrorisme international, qui a réuni les Etats membres du Marché commun du cône Sud (MERCOSUR) et d'autres pays, et la Réunion de travail ministérielle régionale sur les suites données à la Déclaration politique de Naples et au Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée, qui s'est déroulée à Buenos Aires, du 27 au 30 novembre 1995 (E/CN.15/1996/2/Add.1), les délégués ont souligné la nécessité d'inclure au plan conceptuel le terrorisme parmi les différentes formes de criminalité transnationale organisée. Les représentants sont convenus que la structure cellulaire, les conséquences destructives et le pouvoir supragouvernemental des organisations terroristes ne les différencient pas de celles qui se livrent au trafic illicite de drogues ou d'armes. La nécessité a également été reconnue d'étudier les liens entre les gangs de terroristes et les trafiquants de drogues. L'Argentine a déclaré qu'il était essentiel d'encourager l'étude d'un instrument international qui, fondé sur des précédents fixés par les conventions de l'Organisation de l'aviation civile internationale, établirait des normes pour des questions spécifiques en vue d'aider les pays en matière d'extradition et d'assistance à fournir aux victimes d'actes terroristes.
16. L'Australie a signalé l'existence d'un chevauchement entre les activités demandées par le Conseil dans sa résolution 1995/27, section II, paragraphe 10, et celles également imposées par le même organe dans sa résolution 1995/11, paragraphe 5. Les deux résolutions demandent la création de groupes de travail intergouvernementaux dont les mandats semblent être identifiques. Pour l'Australie, la question des liens entre criminalité organisée et crimes terroristes exige un examen approfondi qui devrait commencer par l'étude de la nature et de l'ampleur de ces liens et devrait se poursuivre par l'évaluation de la menace causée par les liens identifiés et l'examen des mesures à adopter pour lutter contre la menace une fois celle-ci évaluée.
17. L'Autriche a déclaré qu'elle n'avait jamais décelé de liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes et que sa législation nationale contient des amendements récemment adoptés pour combattre plus efficacement les différentes formes de criminalité organisée. Elle a réitéré le ferme engagement qu'elle a pris de coopérer au niveau international à la lutte contre l'utilisation du produit du crime, en particulier de celui de la criminalité organisée, pour éviter que des liens plus étroits se nouent en ce qui concerne le financement des crimes terroristes.
18. Le Bélarus a signalé qu'il enregistrait une arrivée massive de migrants illégaux et une intensification du trafic illicite, d'armes à feu surtout. Nombre de ces activités criminelles sont entreprises par des groupes criminels organisés. Le gouvernement a promulgué une série de mesures législatives pour améliorer les enquêtes et la coopération internationale. Réagissant favorablement à la création du groupe de travail intergouvernemental, le Bélarus a proposé que l'on s'intéresse à la création d'une base de données informatisées unique, en vue de communiquer au programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale tout changement concernant le lieu de résidence des chefs d'un groupe criminel transnational.
19. Le Brésil a apporté son soutien à la résolution du Conseil 1995/27 et exprimé son engagement à l'égard des thèmes dont elle traite. Le Ministère de la justice procède à la mise au point d'un accord avec l'Argentine sur l'échange d'informations, l'harmonisation des législations pertinentes et la fourniture d'une assistance mutuelle en matière de criminalité, afin de faciliter la détection et la prévention des activités terroristes dans les zones frontalières.
20. Le Chili a déclaré que, depuis 1990, il ne disposait d'aucune archive officielle permettant de confirmer l'existence de liens systématiques entre les groupes nationaux de terroristes et les organisations criminelles transnationales.
21. Cuba a estimé que le contenu de la résolution du Conseil 1995/27 était conforme aux documents qui ont servi de base à la formulation de la résolution; il a ajouté que cette dernière n'était pas en contradiction avec sa position sur le sujet et qu'en conséquence, il n'avait pas d'observations à formuler.
22. La Finlande a appuyé en principe la création du groupe de travail intergouvernemental, étant donné que les questions examinées méritent une discussion franche dans une tribune publique. Elle a suggéré que ce groupe de travail aborde les problèmes à traiter, principalement, du point de vue de la criminalité transnationale organisée, en particulier pour trouver les moyens d'empêcher et de combattre les actes terroristes exécutés par des groupes criminels organisés. La Finlande a constaté qu'avant d'élaborer une forme quelconque d'instrument, la Commission devrait réunir des informations sur les liens entre criminalité transnationale organisée et crimes de terrorisme et élaborer un rapport sur les informations recueillies. Elle a également transmis les observations de l'Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, affilié à l'Organisation des Nations Unies, dans lesquelles l'Institut européen précise que son programme de travail en cours prévoit un projet sur l'analyse de la situation actuelle de la criminalité transnationale organisée, ainsi qu'une étude des moyens de prévention et de contrôle. Le projet a été entrepris en 1993 et l'Institut européen a laissé entendre qu'il serait possible de le réorienter de façon à y intégrer des aspects des crimes de terrorisme.
23. Pour la France, la même attention devrait être accordée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et à celle menée contre la criminalité transnationale organisée. Toutefois, elle n'est pas en faveur d'un amalgame des deux questions, même en présence d'éléments communs qui ne devraient pas être négligés par les Etats. Des exemples de ces éléments communs sont, d'après la France, la possibilité de financer le terrorisme par des activités criminelles organisées, des méthodes similaires d'opération et le risque de voir certaines personnes passer d'une forme de criminalité à l'autre. De ce point de vue, la France ne s'élève pas contre l'analyse par les Nations Unies de ces éléments communs, en vue de partager les résultats d'expérience et d'échanger des informations; elle a fait observer que, même si le terrorisme ou la criminalité organisée n'ont pas encore été définis de manière acceptable par la communauté internationale (et c'est là un autre point commun), la motivation fondamentale des actes terroristes semble être différente de celle qui inspire les activités de la criminalité organisée. De fait, l'intention des actes terroristes est de troubler sérieusement l'ordre public, en vue de procéder à une déstabilisation politique par l'intimidation ou la terreur, tandis que l'objectif essentiel de la criminalité organisée est de réaliser des profits illicites. Mentionnant les distinctions pertinentes faites dans sa législation nationale et la façon dont la question du terrorisme est traitée par les dispositions constitutionnelles liées à l'asile, la France a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au partage des expériences et à l'échange d'informations sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Elle a conclu que le terrorisme ne devrait pas être réduit simplement à une autre forme de criminalité organisée et a fait observer que, pour ces raisons, elle préfère une approche spécifique et concrète du problème du terrorisme fondée sur l'adoption de plusieurs conventions dans le cadre des institutions spécialisées des Nations Unies.
24. Le Gabon a présenté sa législation nationale aux termes de laquelle les actes de terrorisme et les associations criminelles sont punissables.
25. L'Allemagne a réitéré ses réserves concernant l'élaboration de tout nouveau type d'instrument international sur des questions ou des secteurs spécifiques de la lutte contre la criminalité transnationale organisée et a suggéré que le groupe de travail intergouvernemental examine les instruments internationaux existants afin de les appliquer en totalité. Par ailleurs, le groupe de travail pourrait envisager l'élaboration de recommandations concernant les ajustements ou les amendements appropriés susceptibles d'être apportés à ces instruments lorsque des inadéquations ou des lacunes auront été repérées.
26. Le Saint-Siège a déclaré n'avoir aucune observation à faire sur la question.
27. La République islamique d'Iran a réitéré sa conviction qu'à son avis il était nécessaire de faire une claire distinction entre : a) les mouvements indépendantistes et la défense légitime du sol soumis à une occupation étrangère et b) le terrorisme. Elle a proposé que des efforts soient faits par la communauté internationale pour mettre au point une définition précise des crimes terroristes. Elle estime déplorables les connexions entre le terrorisme et toutes les formes de criminalité transnationale, spécialement le trafic de drogues, le blanchiment de l'argent, les crimes économiques, et demande une étude plus précise des liens entre crimes de terrorisme et toute forme de criminalité transnationale organisée. Suggérant que les Etats devraient être incités à ratifier la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 19888, la République islamique d'Iran estime qu'il serait utile d'accorder plus d'importance à l'extradition en signant et en élargissant des accords bilatéraux et multilatéraux. Elle a demandé instamment aux Etats de promulguer une législation nationale pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. La République islamique d'Iran a également encouragé l'échange d'informations et de connaissances juridiques ainsi que le lancement d'une coopération technique, s'estimant convaincue que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale est la mieux placée pour les recherches et les échanges d'information sur la question. Enfin, elle recommande que des efforts soient faits pour élaborer une convention relative à la criminalité transnationale organisée et que les Etats prennent les mesures appropriées pour aider et soutenir les victimes de la violence terroriste.
28. L'Iraq a déclaré que ses autorités compétentes n'avaient aucune observation à faire sur cette question.
29. Au Japon, l'existence de liens organiques entre criminalité transnationale organisée et crimes de terrorisme n'a pas été prouvée et, par conséquent, le gouvernement n'a pas pris de mesures communes contre ces phénomènes. Ayant constaté que des différences sensibles existent entre criminalité transnationale organisée et crimes de terrorisme, du point de vue des objectifs, de l'origine, des participants et de la nature de ces délits, le Japon n'estime pas opportun d'examiner des mesures préventives communes pour ces deux catégories de criminalité. A son avis, l'approche adéquate pour le groupe de travail intergouvernemental serait d'examiner des contre-mesures concrètes à l'égard de la criminalité transnationale organisée et des crimes de terrorisme, respectivement, en tenant pleinement compte des différences constatées entre les deux. L'élaboration d'un code de conduite ou de tout autre instrument sur les liens entre criminalité transnationale organisée et crimes de terrorisme n'est pas considérée comme une mesure efficace, parce que la signification du terme "code de conduite" au sens que lui donne la résolution du Conseil 1995/27, section II, paragraphe 10, n'est pas claire.
30. La Malaisie a signalé son accord avec le contenu de la résolution du Conseil 1995/27.
31. Maurice a noté que, même si aucun lien n'a encore été établi entre criminalité organisée et crime de terrorisme sur son territoire, ses autorités compétentes estiment que ces liens sont plus qu'une hypothèse dans d'autres régions, spécialement dans celles où de puissants trafiquants de drogues sont au travail. Rappelant que la communauté internationale a déjà adopté des conventions, des déclarations et d'autres instruments qui imposent à chaque Etat le devoir de s'abstenir de tout acte d'agression, d'empêcher le terrorisme et la fourniture d'assistance aux activités de ce genre, Maurice estime qu'un code de conduite pour les Etats s'impose en vue d'empêcher la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme.
32. Les Philippines ont approuvé les dispositions de la résolution du Conseil 1995/27 réclamant la création d'un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme.
33. Le Portugal a estimé que des liens pouvaient exister entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, spécialement en ce qui concerne les méthodes et les conséquences sur la population et la société. Il a fourni des renseignements sur les mesures législatives et judiciaires prises au niveau national pour prévenir et combattre le terrorisme et les autres actes de violence commis par des groupes criminels organisés.
34. Le Qatar a fourni une analyse approfondie de criminalité transnationale organisée et des crimes de terrorisme [ 3 La partie de l'analyse fournie par le Qatar sur la criminalité transnationale organisée est mentionnée dans le rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée (E/CN.15/1996/2).]. Dans cette analyse, le terrorisme est défini comme étant la pratique systématique et organisée de la terreur, cherchant à miner la structure sociale par des attaques contre des personnes ou des groupes de personnes ou par l'accomplissement de divers actes de vengeance. Il fait observer que ceux qui luttent contre l'oppression dans le contexte de la légalité internationale et qui cherchent à libérer leur patrie ne devraient en aucune circonstance tuer des innocents et terrifier des populations pacifiques. Dans sa réponse, le Qatar souligne également que définir le terrorisme est une tâche difficile et complexe. En plus de l'attention accordée aux motifs et aux objectifs principaux du terrorisme, il examine les moyens que la coopération internationale pourrait utiliser pour lutter contre ce phénomène et il recommande que les efforts soient intensifiés pour sensibiliser la société aux dangers de la criminalité organisée, notamment les crimes économiques, et pour prendre des mesures susceptibles d'entraver la réalisation de tels actes criminels. Des amendements devraient être introduits dans la législation nationale, particulièrement en ce qui concerne les dispositions liées au terrorisme et aux enlèvements, et les sanctions correspondantes devraient être renforcées. L'intensification de la coopération internationale devrait faire l'objet d'efforts particuliers, en tenant compte des divers régimes légaux et des critères et principes du droit international afin de combattre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée. En plus de l'échange de renseignements techniques et de compétences juridiques pour lutter contre l'utilisation du produit du crime, en particulier de celui de la criminalité organisée, pour le financement de crimes de terrorisme, la coopération judiciaire et juridique devrait être renforcée, surtout en ce qui concerne l'extradition, grâce à des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux. Le Qatar recommande également que la criminalité organisée et les crimes de terrorisme soient catégoriquement condamnés, sous toutes leurs formes et apparences, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs, puisque ces crimes visent l'élimination des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils menacent la sécurité régionale ainsi que la stabilité des gouvernements; de plus, ils ont des conséquences négatives sur l'expansion sociale et économique des pays. Le Qatar insiste sur la nécessité pour les institutions spécialisées compétentes des Nations Unies de procéder à la collecte de renseignements, de manière coordonnée et dans un esprit de coopération, sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme et d'instaurer des relations avec l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC/Interpol). En conclusion, le Qatar a insisté sur le fait que la prévention de la criminalité organisée et des crimes de terrorisme ne devrait pas demeurer une question traitée uniquement par les autorités de police, mais que le problème exige une très ample coopération entre les pays. Le programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale constitue le cadre approprié pour des activités de ce type, en plus du recours aux services fournis par l'OIPC/Interpol, avec la coopération de la société en général et des médias.
35. La République de Corée a déclaré qu'elle envisage de mettre au point des mesures institutionnelles ou autres pour lutter contre le danger croissant que posent les liens entre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
36. L'Espagne a rappelé que, déjà dans la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial d'action (A/49/748, annexe), la Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée a souligné que des liens étroits unissaient la criminalité transnationale organisée et le terrorisme et qu'il n'était pas faux de qualifier ce dernier d'autre forme de criminalité transnationale. C'est pourquoi elle estime que la création d'un groupe de travail intergouvernemental est une mesure extrêmement positive. En plus des propositions selon lesquelles le groupe de travail devrait adopter une approche régionale et utiliser les résultats d'expérience accumulés par le Groupe du Conseil de l'Europe sur la criminalité organisée, l'Espagne a suggéré que ce groupe de travail intergouvernemental examine le cadre légal, organisationnel et stratégique des mesures permettant de lutter contre ce phénomène et que les tendances et les groupes criminels au niveau national fassent également l'objet d'un examen. Elle a suggéré que le dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants inscrive à son ordre du jour un point sur les liens entre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Enfin, pour ce qui est de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 49/60, l'Espagne estime qu'une telle résolution sera inefficace aussi longtemps que de nombreux pays continueront de considérer les actes de terrorisme uniquement comme des crimes politiques. A son avis, ce dernier point devrait être retenu comme un des thèmes à discuter par la suite.
37. Pour la Turquie, les actes de terrorisme ne relèvent peut-être pas tous de la criminalité transnationale organisée, puisque certains d'entre eux peuvent être sporadiques, le fait d'individus isolés et non organisés. Toutefois, les crimes de terrorisme qui menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats, qui visent l'élimination des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, déstabilisent illégalement les gouvernements constitués, minent une société civile pluraliste et freinent le développement économique et social des Etats sont, pour la plupart, d'une nature organisée et transnationale. Les méthodes utilisées par les groupes terroristes sont pratiquement identiques à celles employées par les organisations criminelles transnationales; au nombre de ces méthodes figurent notamment la violence généralisée, l'intimidation et la corruption, et même s'ils diffèrent dans leurs motifs fondamentaux, les groupes constituant la criminalité transnationale organisée et les groupes de terroristes se ressemblent de plus en plus du point de vue méthodes, stratégies et secteurs d'activité. Les liens entre ces deux formes de criminalité sont fondés sur la nécessité mutuelle de financer leurs activités ou d'acquérir des gains économiques. La Turquie propose qu'une stratégie à deux niveaux, national et international, soit adoptée pour empêcher et maîtriser une alliance aussi dangereuse. Au plan national, une législation devrait être élaborée pour assimiler à une infraction pénale les activités terroristes, qui prévoirait des sanctions suffisantes et qui établirait une distinction entre les crimes de terrorisme et les délits politiques. Les forces de l'ordre devraient recevoir une formation spécialisée et les victimes du terrorisme bénéfier d'une protection spéciale et d'une compensation supplémentaire pendant que la coopération des médias devrait être recherchée. Pour la Turquie, la coopération internationale est une condition indispensable pour mener efficacement la lutte contre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Une assistance mutuelle, l'extradition des délinquants, le transfert des instances, la coopération technique, une assistance en matière de formation et d'échange de renseignements figurent au nombre des composantes nécessaires d'une telle coopération internationale. Pour traiter efficacement les problèmes complexes et multidimensionnels posés par les crimes de terrorisme et par la criminalité transnationale organisée et par les liens qui les unissent, la Turquie propose de réunir une conférence internationale sous les auspices des Nations Unies pour élaborer une convention internationale sur le sujet. Un document de ce type serait bénéfique à plusieurs égards, car il permettrait notamment de donner des directives pour l'harmonisation des services chargés de faire respecter les lois au niveau international et de faciliter la coopération au même niveau. La Turquie a également fourni de nombreux renseignements sur les activités criminelles présumées d'une entité politique.
38. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas conscience de liens solides ou systématiques entre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dont l'existence serait suffisamment prouvée pour justifier soit une affectation importante du temps et des ressources de la Commission, soit l'élaboration d'un code de conduite ou de tout autre instrument international, même partiellement consacré au sujet. D'après les renseignements dont dispose actuellement le Gouvernement américain, il semble que la criminalité transnationale organisée n'ait, pour l'essentiel, aucun rapport avec les crimes terroristes ou le terrorisme. Pour le gouvernement de ce pays, s'il est vrai que les groupes terroristes peuvent recourir à des moyens criminels pour financer leurs opérations ou atteindre leurs objectifs et s'il est tout aussi vrai que les délinquants (à titre personnel ou en tant que membres d'organisations criminelles) peuvent utiliser des tactiques et adopter des formes de conduite criminelle, souvent associées aux terroristes ou au terrorisme, l'existence de liens généralisés et très forts entre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée en tant que telle n'a pas encore été véritablement établie et prouvée. Dans certains cas, des liens ont été constatés et les Etats-Unis ont signalé qu'ils souhaiteraient que des renseignements à ce sujet soient échangés de manière adéquate et efficace, entre les forces de l'ordre et les autres autorités responsables des Etats. Toutefois, pour le Gouvernement américain, le groupe de travail intergouvernemental proposé à la cinquième session de la Commission ne constituerait pas le mécanisme efficace ou adéquat nécessaire pour assurer ce partage de l'information. En ce qui concerne l'éventuelle élaboration d'un code de conduite ou autre instrument, les Etats-Unis estiment prématuré tout débat sur ce thème. Des renseignements beaucoup plus nombreux que ceux fournis jusqu'à présent sont nécessaires sur les liens présumés. Une fois ces renseignements fournis par des sources autorisées, les Etats devraient alors parvenir à un consensus sur le fait que la nature et l'ampleur de ces liens sont suffisamment solides et généralisées pour justifier l'attention de la Commission. Et même si un tel consensus était réalisé, les partisans d'un nouvel instrument international dans ce domaine devraient préciser aux Etats ce qu'ils pourraient attendre d'un tel instrument qui ne ferait pas déjà l'objet des nombreux instruments internationaux existants et largement acceptés contre les diverses formes de terrorisme.
39. Dans le contexte du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, la question du terrorisme a été abordée davantage au niveau technique que politique. Un appel pressant pour la coopération internationale contre le terrorisme a été lancé dans le Plan d'action de Milan9, adopté par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui a eu lieu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985, plan que l'Assemblée générale a approuvé dans sa résolution 40/32.
40. Lors de la Réunion préparatoire interrégionale pour le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, organisée à Vienne du 14 au 18 mars 1988, il a été décidé que, malgré certains éléments communs aux deux thèmes, la criminalité organisée et le terrorisme étaient des phénomènes distincts qu'il convenait de ne pas confondre (A/CONF.144/IPM.2, par. 16) [ 4 Voir également le document de travail établi par le Secrétariat sur l'action nationale et internationale efficace contre : a) le crime organisé; b) les activités terroristes criminelles (A/CONF.144/15).]. Le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est déroulé à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990, a adopté une résolution sur les activités terroristes criminelles10, dans l'annexe de laquelle figurait l'énumération des mesures recommandées pour instaurer une coopération internationale plus efficace contre le terrorisme. Le huitième Congrès a déclaré que sans préjuger du débat sur le sujet mené dans l'Assemblée générale et tant qu'une définition universellement acceptable du terrorisme international n'aurait pas fait l'objet d'un consensus, il serait utile de déterminer le comportement que la communauté internationale considère comme inacceptable et qui exige l'application de mesures efficaces, préventives et répressives, conformes au droit international11.
41. Pour le huitième Congrès, les normes internationales actuelles pourraient ne pas suffire pour lutter contre la violence terroriste. Parmi les sujets de préoccupation figurent : les politiques et les méthodes des Etats susceptibles d'être considérées comme une violation des obligations assumées au titre des traités internationaux; l'absence de normes spécifiques sur la responsabilité des Etats en ce qui concerne le respect des obligations internationales; l'abus du privilège de l'immunité diplomatique; l'absence de normes concernant la responsabilité des Etats pour des actes qui ne sont pas interdits par le droit international; l'absence de règlements et de contrôles internationaux concernant le trafic des armes; l'inadéquation des mécanismes internationaux pour assurer le règlement pacifique des conflits et la protection des droits de l'homme; le manque d'adhésion universelle au principe aut dedere aut judicare; et les insuffisances de la coopération internationale en matière de prévention et de répression de la violence terroriste12.
42. Le huitième Congrès a recommandé de mettre au point des mesures efficaces de coopération internationale pour prévenir la violence terroriste et, notamment : coopération entre les forces de l'ordre, les ministères publics et les autorités judiciaires; intégration des divers organes chargés de l'application des lois et de la justice pénale; coopération inter-Etats en matière pénale; instruction et formation des agents de la force publique, programmes de sensibilisation de l'opinion publique par l'intermédiaire des médias. Le huitième Congrès a également recommandé d'encourager une plus grande uniformité des lois et des pratiques des Etats en matière de juridiction pénale et a invité les Etats à élaborer et appliquer les traités internationaux d'extradition en fonction desquels l'exception de délit politique ne devrait pas être un obstacle à l'extradition pour crime de violence terroriste, sauf si l'Etat concerné a soumis le cas à ses autorités compétentes pour poursuites ou a transféré ledit cas à un autre Etat pour poursuites13.
43. Le huitième Congrès a encouragé les Etats à se prêter la plus large assistance mutuelle et coopération possible en matière pénale. Il a fait observer qu'une prévention et une répression efficaces de la violence terroriste requièrent que les Etats s'accordent mutuellement toute l'aide nécessaire à l'obtention des preuves dont ils ont besoin pour poursuivre et extrader les terroristes. La communauté internationale devrait réfréner plus efficacement les violences terroristes, appuyées, adoptées ou approuvées par des Etats et il faudrait que l'Organisation des Nations Unies mette au point des mécanismes pour réprimer les comportements de ce genre. Le huitième Congrès a également recommandé d'entreprendre une étude sur la possibilité d'élaborer une convention internationale tendant à renforcer la protection des cibles particulièrement vulnérables, dont la destruction aurait de graves conséquences pour les populations ou causerait un préjudice important à la société. Il a recommandé aux Etats de se donner les moyens législatifs d'exercer un contrôle efficace sur les armes, munitions et explosifs susceptibles d'être utilisés à des fins terroristes et d'instituer une réglementation internationale du transfert, de l'importation, de l'exportation et du stockage des objets de ce genre, afin de permettre l'harmonisation des contrôles douaniers et frontaliers. Le huitième Congrès a également recommandé aux Etats d'adopter des mesures ou des mécanismes pour la protection des membres du personnel des services judiciaires et des juridictions pénales, des victimes et des témoins dans les affaires de terrorisme. Le huitième Congrès a déclaré qu'il faudrait encourager la Commission du droit international à continuer d'étudier la possibilité de créer une cour pénale internationale qui aurait compétence à l'égard des personnes présumées avoir commis des infractions liées au terrorisme. En outre, il a demandé instamment aux Etats d'adhérer aux conventions internationales prohibant la violence terroriste, de les ratifier et de les appliquer14.
44. L'Assemblée générale, dans sa résolution 49/60, a adopté la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à ladite résolution. Dans cette Déclaration, les Etats Membres réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs. Ils déclarent que les actes, méthodes et pratiques terroristes violent gravement les buts et principes des Nations Unies et peuvent constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, compromettre les relations amicales entre les Etats, entraver la coopération internationale et viser à l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des bases démocratiques de la société. Enfin, ils déclarent également que les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autres que l'on puisse invoquer pour les justifier.
45. Dans la Déclaration, les Etats sont aussi instamment priés de prendre des mesures efficaces et résolues pour éliminer rapidement et définitivement le terrorisme international et, en particulier : a) de s'abstenir d'organiser, de fomenter, de faciliter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités terroristes et de veiller à ce que leur territoire ne serve pas à des installations ou à des camps d'entraînement de terroristes, ni à la préparation ou à l'organisation d'actes terroristes à l'encontre d'autres Etats ou de leurs ressortissants; b) de veiller à arrêter, traduire en justice ou extrader les auteurs d'actes de terrorisme; c) de chercher à conclure des accords spéciaux à cet effet, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale, et d'élaborer à cet effet des accords types de coopération; d) de coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention; e) d'appliquer les conventions internationales en vigueur dans ce domaine auxquelles ils sont parties, et de veiller notamment à harmoniser leur législation nationale avec ces conventions; f) de prendre les mesures voulues, avant d'accorder l'asile, pour s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas eu d'activités terroristes et, après avoir accordé l'asile, pour s'assurer que le statut des réfugiés n'est pas mis à profit pour entreprendre ou préparer des activités terroristes. Les Etats sont également invités à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toute ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question.
46. Dans la Déclaration, également, les Etats Membres, affirment que l'Organisation des Nations Unies doit tout faire pour promouvoir des mesures tendant à lutter contre les actes de terrorisme, à les éliminer et à intensifier le rôle qu'elle joue dans ce domaine; ils recommandent que le Secrétaire général contribue à l'application de la présente déclaration en : a) rassemblant des données sur l'état et la mise en oeuvre des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants relatifs au terrorisme international, y compris des renseignements sur les incidents provoqués par le terrorisme international, sur les poursuites et les condamnations criminelles; b) en préparant un recueil des lois et règlements nationaux relatifs à la prévention et à la suppression du terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations; c) en faisant une étude analytique des instruments internationaux existants relatifs au terrorisme international afin d'aider les Etats à identifier les aspects de la question qui n'ont pas été traités dans ces instruments et sur lesquels on pourrait se pencher pour élargir le cadre juridique constitué par les conventions concernant le terrorisme international; et d) en étudiant les possibilités qu'offre le système des Nations Unies d'aider les Etats à organiser des ateliers et des cours de formation sur les moyens de lutter contre la criminalité liée au terrorisme international.
47. L'Assemblée générale, dans sa résolution 50/53, a réaffirmé la Déclaration et demandé instamment à tous les Etats de promouvoir et d'appliquer effectivement et de bonne foi les dispositions de celle-ci sous tous ses aspects. Dans la même Déclaration, les Etats sont instamment priés de renforcer leur coopération pour faire en sorte que quiconque participe à des activités terroristes, quelle que soit la nature de sa participation, ne trouve refuge nulle part. L'Assemblée générale rappelle le rôle qui revient au Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme international à chaque fois que celui-ci fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales. Dans la même résolution, l'Assemblée générale prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la Déclaration et de présenter chaque année un rapport sur l'application du paragraphe 10 de celle-ci.
48. En décembre 1995, la déclaration ministérielle d'Ottawa sur la lutte contre le terrorisme a été adoptée, conformément à un accord conclu entre les chefs d'Etat ou de gouvernement du Groupe des sept principaux pays industrialisés et le Président de la Commission européenne, lors du vingt et unième sommet annuel tenu à Halifax (Canada) du 15 au 17 juin 1995. Les ministres ont échangé leurs vues sur les principaux événements terroristes et, notamment, sur l'attentat dans le métro de Tokyo, celui à la bombe d'Oklahoma City, la prise d'otages à Budennovsk, les principaux attentats terroristes (y compris l'assassinat de Yitzhak Rabin) visant à troubler le déroulement du processus de paix au Moyen-Orient, les attaques persistantes lancées par l'Euzkadi ta Askatasuma (ETA), les attentats à la bombe en France et ceux commis à Riyad et à Islamabad. Ils ont conclu que ces événements et d'autres du même genre concrétisaient un certain nombre de tendances et, notamment, une poussée du terrorisme intérieur, une augmentation des prises d'otages et une violence aveugle d'extrémistes religieux et de groupes apocalyptiques, des attaques contre les touristes et l'exportation des conflits régionaux. Ces tendances sont caractérisées par l'usage persistant d'armes de type classique et par une évolution nouvelle et inquiétante, à savoir le recours aux armements de type non classique comme les armes chimiques. Tout en proposant de dialoguer avec ceux qui refusent la violence et respectent le droit, les ministres ont déclaré que ceux qui s'efforçaient d'atteindre leurs objectifs par la violence se heurteraient à une détermination inébranlable et devraient répondre de leurs actes. Les ministres ont exprimé leur volonté de travailler ensemble au sein de la communauté internationale, et avec toutes les entités du système des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale, et toutes autres instances appropriées pour déterminer et adopter des mesures pratiques permettant de lutter contre le terrorisme, y compris, le cas échéant, des instruments juridiques.
49. Les ministres se sont déclarés déterminés, en tant que groupe, à continuer de fournir à la communauté internationale des directives sur la question du terrorisme, en recourant à des mesures et à des accords bilatéraux et multilatéraux pour contrecarrer ce phénomène et à poursuivre l'élaboration de mesures spécifiques et concertées pour déceler, empêcher et examiner les actes de terrorisme et livrer leurs auteurs à la justice. Ils ont demandé à tous les Etats d'adhérer aux traités internationaux existants sur le terrorisme d'ici à l'an 2000, de renforcer et de promouvoir les accords bilatéraux ou internationaux d'extradition et d'assistance mutuelle, et aussi d'envisager d'adopter des instruments supplémentaires. Les ministres ont fait part de leur intention de renforcer les échanges de renseignements et d'autres informations sur le terrorisme et de mettre en oeuvre des mesures pour empêcher l'utilisation terroriste d'armes nucléaires, chimiques et biologiques. Demandant instamment à tous les Etats de refuser de faire des concessions importantes aux preneurs d'otages et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient livrés à la justice, les ministres sont convenus de coopérer afin de paralyser les mouvements des terroristes et de renforcer les mesures pour empêcher la falsification des documents. Ils sont également convenus de travailler ensemble et avec d'autres pour renforcer la protection des systèmes de transports aériens, maritimes et autres contre le terrorisme et faire obstacle aux attentats terroristes contre les établissements et l'infrastructure publics. Enfin, ils ont accepté d'intensifier la formation et l'assistance visant à faire échec au terrorisme et de mettre en oeuvre des mesures destinées à priver les terroristes de leurs sources de financement, encourageant les Etats à agir afin d'empêcher les terroristes de recueillir des fonds, et d'examiner les moyens permettant de dépister et de geler les avoirs utilisés par les terroristes.
50. Le Sommet des artisans de la paix, qui s'est déroulé à Sharm el-Sheikh (Egypte) le 13 mars 1996, avait trois objectifs fondamentaux : intensifier le processus de paix au Moyen-Orient, favoriser la sécurité et lutter contre la terreur. En conséquence, les participants ont renouvelé leur condamnation énergique de tous les actes de terreur, sous toutes ses formes odieuses, quels qu'en soient les motivations et les auteurs, qu'ils ont qualifiés d'étrangers aux valeurs morales et spirituelles partagées par tous les peuples de la région, et réaffirmé leur intention de se dresser contre tous ces actes et d'inciter tous les gouvernements à se joindre à eux pour condamner ces comportement et s'y opposer. Les participants ont décidé, entre autres, d'encourager la coordination des efforts déployés pour arrêter les actes de terreur à tous les niveaux, bilatéral, régional et international, en veillant à ce que leurs auteurs soient livrés à la justice, en appuyant les efforts faits par toutes les parties pour empêcher leur territoire d'être utilisé à des fins terroristes et en empêchant les organisations terroristes de recruter des adeptes, de fournir des armes ou de recueillir des fonds. Ils ont aussi décidé de tout faire pour déterminer les sources de financement des groupes terroristes et de coopérer pour les supprimer, d'assurer une formation, de fournir des équipements et d'autres formes de soutien à ceux qui prennent des mesures contre les groupes recourant à la violence et à la terreur pour fragiliser la paix, la sécurité ou la stabilité. Enfin, ils ont décidé de constituer un groupe de travail chargé d'élaborer des recommandations sur le meilleur moyen de mettre en oeuvre les décisions du Sommet.
51. La deuxième Conférence interparlementaire sur la sécurité et la coopération en Méditerranée, organisée par l'Union parlementaire à La Valette (Malte) en novembre 1995, a examiné la question du terrorisme. La Conférence a demandé instamment aux Etats méditerranéens de renforcer leur coopération en vue de lutter contre le terrorisme, insistant sur le fait qu'une action coordonnée serait plus efficace si elle s'inspirait de la Convention européenne pour la répression du terrorisme15. De même, l'efficacité serait renforcée grâce à la mise en oeuvre des résolutions du neuvième Congrès et à l'adoption par les parlements du Traité type d'extradition (résolution de l'Assemblée générale 45/116, annexe). La Conférence a pris acte des perfectionnements apportés aux technologies utilisées par les terroristes depuis l'adoption de la Convention européenne de 1977. Elle a également demandé instamment aux Etats méditerranéens d'élaborer une convention sur la lutte contre le terrorisme et l'extradition des terroristes, qui fournirait des moyens d'action politique et économique contre les Etats impliqués directement ou indirectement dans le terrorisme.
52. La communauté internationale doit affronter le danger croissant que constituent la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, non seulement à cause des dégâts matériels que provoquent leurs manifestations, mais surtout à cause de leur signification, de leurs incidences et de la menace qu'ils représentent pour la sécurité et la stabilité ainsi que pour la légalité, qui ont une importance fondamentale pour le développement social et économique. Les liens entre la criminalité transnationale organisée et les crimes de terrorisme semblent être plus accidentels qu'institutionnalisés. Toutefois, ces deux formes d'activité criminelle constituent un défi formidable pour les gouvernements. Des mesures efficaces contre ces deux formes de criminalité peuvent seulement être prises dans le cadre de la coopération internationale, qui va au-delà du stade des déclarations et fait des engagements mondiaux de la communauté internationale le fondement d'une action rapide et concrète.
53. Des moyens d'assurer une coopération entre les Etats ont sans aucun doute été élaborés et perfectionnés au cours de ces dernières années. Toutefois, ils n'ont pas pu suivre le rythme du mouvement international des avoirs criminels, des possibilités offertes par les moyens de communication instantanée et de plus en plus sûre grâce aux circuits électroniques et de l'aptitude des terroristes et des membres de groupes criminels organisés à franchir, sans être détectés, des frontières qui ne sont pas en mesure de contrôler des masses de voyageurs. La combinaison des problèmes posés par les frontières géographiques, les systèmes juridiques et politiques divergents complique la lutte contre le terrorisme transnational et le crime organisé. Un consensus international sur les modalités de la coopération au même niveau est essentiel pour améliorer la situation dans ce domaine. Ce consensus est indispensable pour surmonter les obstacles juridiques et conceptuels qui s'opposent à une action plus efficace. Les perspectives dans ce secteur se sont améliorées depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, il y a une plus grande communauté de valeurs, et la nécessité d'une action mondiale pour résoudre les problèmes de même ordre est mieux perçue. Comme l'a déclaré le Secrétaire général au Sommet des artisans de la paix, l'Organisation des Nations Unies est l'instance où sont mis en place les moyens d'une action mondiale et elle est prête à jouer un rôle dans une mobilisation internationale contre le terrorisme.
1 Rapport du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995 (A/CONF.169/16/Rev.1), chap. Ier. Le rapport sera diffusé à une date ultérieure comme publication des Nations Unies destinée à la vente.
2 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Patterns of Global Terrorism, 1994 (Washington, D.C., Office of the Coordinator for Counterterrorism, avril 1995), p. 1.
3 Peter Benesh, Pittsburgh Post-Gazette, 24-28 septembre 1995.
4 NRC Handelsblad, 18 janvier 1995, p. 5.
5 P. Duyne, "Crime-enterprise and the legitimate industry in the Netherlands", C. Fijnaut et J. Jacobs, eds., Organized Crime and Its Containment: a Transatlantic Initiative (Deventer, Kluwer, 1991), p. 62.
6 R. T. Naylor, "The insurgent economy: black market operations of guerrilla organizations", Crime, Law and social Change, vol. 20, juillet 1993, p. 20.
7 Voir P. Lupsha, "Organized crime", William G. Bailey, eds., The Encyclopedia of Police Science, 2ème édition (New York, Garland, 1995), p. 494 et 495.
8 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5).
9 Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.86.IV.1), chap. Ier, sect. A.
10 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.91.IV.2), chap. Ier, sect. C.25.
11 Ibid., sect. C.25, annexe, par. 2.
12 Ibid., sect. C.25, annexe, par. 4.
13 Ibid., sect. C.25, annexe, par. 5 à 9.
14 Ibid., sect. C.25, annexe, par. 13 à 34.
15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1137, n 17828.