Distr. GENERALE

E/CN.15/1996/4

21 mars 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME

ET LA JUSTICE PENALE

Cinquième session

Vienne, 21-31 mai 1996

Point 3 de l'ordre du jour provisoire *

EXAMEN DES THEMES PRIORITAIRES

Mesures prises pour lutter contre l'introduction clandestine

de migrants en situation illégale

Rapport du Secrétaire général

TABLE DES MATIERES

Paragraphes, Page

INTRODUCTION 1 - 3, 2

I. MESURES PRISES A L'INTERIEUR DES ORGANISMES

DES NATIONS UNIES 4 - 14, 2

II. INITIATIVES DES ETATS CONCERNANT LE DROIT PENAL ET AUTRES

MESURES PRISES PAR LES ORGANISMES DE PREVENTION DU CRIME

ET DE JUSTICE PENALE 15 - 39, 5

III. DECISIONS QUE LA COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME ET

LA JUSTICE PENALE EST APPELEE A PRENDRE 40 - 46, 8


* E/CN.15/1996/1.

V.96-81692 (EX)

INTRODUCTION

1. Le présent rapport a été établi en exécution de la résolution 1995/10 du Conseil économique et social en date du 24 juillet 1995 relative aux mesures de justice pénale visant à lutter contre l'introduction clandestine organisée de migrants étrangers en situation illégale, résolution que le Conseil a adoptée sur la recommandation que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale avait formulée à sa quatrième session. Par cette résolution, le Conseil a prié le Secrétaire général de rappeler aux Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait combien il importait de répondre aux notes verbales qui leur avaient été adressées les 10 février et 9 juin 1994 au sujet de la législation pénale adoptée dans leur pays et des autres mesures qu'ils avaient prises pour lutter contre l'introduction clandestine de migrants en situation illégale et de soumettre à la Commission, à sa cinquième session, un rapport à jour sur cette législation et ces mesures.

2. Le présent rapport est le troisième d'une série de rapports sur ce sujet. Le premier rapport (A/49/350 et Add.1) 1 [Le rapport récapitulait les renseignements reçus des Etats, organismes des Nations Unies, institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales ci-après : Antigua-et-Barbuda, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Costa Rica, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Japon, Jordanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Panama, République arabe syrienne, République tchèque, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Organisation maritime internationale (OMI) et Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'additif récapitulait les réponses communiquées par l'Arabie saoudite, l'Australie, le Danemark, Madagascar, le Mexique, le Myanmar et les Philippines ainsi que par le Centre pour les droits de l'homme (Office des Nations Unies à Genève).], que le Secrétaire général avait établi comme suite à la résolution 48/102 de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1993 et qu'il avait soumis à l'Assemblée à sa quarante-neuvième session, donnait un aperçu général du problème de l'introduction clandestine d'étrangers et en exposait l'importance. Il récapitulait aussi les renseignements reçus d'un certain nombre d'Etats ainsi que des organisations intergouvernementales et institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en la matière au sujet des mesures et initiatives prises ou envisagées pour lutter contre l'introduction clandestine d'étrangers. Le deuxième rapport (E/CN.15/1995/3) 2 [Le rapport récapitulait les renseignements reçus des Etats et organisations intergouvernementales ci-après : Allemagne, Barbade, Brunei Darussalam, Cuba, Espagne, France, Malawi, Népal, Oman, République arabe syrienne et OIM.], qui avait été soumis à la Commission, à sa quatrième session, donnait des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour lutter contre l'introduction clandestine d'étrangers.

3. Le présent rapport, le troisième de cette série, retrace l'évolution de la législation pénale en vigueur sur le territoire des Etats et des autres mesures prises par les Etats pour lutter contre l'introduction clandestine de migrants en situation illégale et puise également dans les renseignements complémentaires que le Secrétaire général a reçus des 11 Etats ci-après comme suite à ses notes verbales des 21 août et 23 novembre 1995 : Belgique, El Salvador, Grèce, Italie, Liban, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Roumanie, Saint-Siège, Slovaquie et Soudan. Il passe aussi en revue les mesures prises récemment en la matière par les organismes intergouvernementaux et conférences des Nations Unies.

I. MESURES PRISES A L'INTERIEUR DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

4. Par sa résolution 1995/10, le Conseil a condamné à nouveau la pratique de l'introduction clandestine de migrants en situation illégale. Le Conseil a constaté que cette pratique demeure une activité criminelle internationale très répandue, impliquant souvent des organisations criminelles internationales hautement organisées qui assurent le trafic d'êtres humains, sans se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles sont soumis les migrants en situation illégale et en violation flagrante des législations nationales et des normes internationales. Le Conseil se déclarait préoccupé de constater qu'un nombre important d'Etats n'avaient pas adopté de législation pénale nationale pour combattre tous les aspects de l'introduction clandestine de migrants en situation illégale.

5. A sa quatrième session1, la Commission a noté que l'introduction clandestine de migrants en situation illégale, phénomène qui intéresse la plupart sinon la totalité des pays, ne peut être combattue que par une action concertée du fait notamment que les individus impliqués dans l'introduction clandestine de migrants en situation illégale tendent à recourir à des groupes criminels organisés pour exécuter leurs plans. La corruption active et passive qui se trouve mise en jeu menace la légalité.

6. Des questions connexes sont abordées et traitées par d'autres organes directeurs à l'intérieur des organismes des Nations Unies et des différents points de vue des programmes qu'exécutent ces organismes, s'agissant de questions qui relèvent des droits de l'homme, de la promotion de la femme, des droits de l'enfant, des droits des réfugiés et des rapports entre les migrations et le développement.

7. Les mesures récemment prises au sujet de la violence à l'égard des travailleuses migrantes sont particulièrement portées à l'attention de la Commission 3 [Prière de voir les rapports du Secrétaire général sur la violence à l'égard des travailleuses migrantes (A/49/354 et A/50/378) et le rapport du Secrétaire général sur la traite des femmes et des petites filles (A/50/369). Voir aussi les Principes directeurs concernant la prévention de la violence sexuelle à l'égard des réfugiés et les moyens d'y remédier ainsi que les Principes directeurs relatifs à la protection des femmes réfugiées dont le texte a été établi par le HCR.]. La traite des femmes et des petites filles et la violence à l'égard des travailleuses migrantes, qui constituent des sévices compromettant la condition et la situation de la femme ainsi que l'affirmation de son rôle et sa promotion, ont été condamnées par la collectivité internationale en tant que violations des droits de l'homme.

8. S'agissant de la violence à l'égard des travailleuses migrantes, l'Assemblée générale, dans sa résolution 50/168 du 22 décembre 1995, s'est déclarée résolue à prévenir et à faire disparaître toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des petites filles et à encourager les Etats à réprimer et à réparer le tort causé aux femmes et aux petites filles qui sont victimes d'actes de violence de toute sorte. L'Assemblée a prié les organes et programmes compétents des organismes des Nations Unies, lorsqu'ils examinent la question de la violence à l'égard des femmes, d'accorder une attention particulière à la question de la violence à l'égard des travailleuses migrantes et de lui présenter des rapports à ce sujet.

9. S'agissant de la traite des femmes et des petites filles, l'Assemblée générale, dans sa résolution 50/167 du 22 décembre 1995, a souligné qu'il faut mettre un terme à toutes les formes de violence et de traite à des fins sexuelles qui constituent des violations des droits fondamentaux de la femme et de la petite fille. L'Assemblée a accueilli avec satisfaction les initiatives prises par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et par le neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants 4 [Le neuvième Congrès, dans sa résolution 8 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, a invité les Etats à rechercher comment veiller à ce que, conformément à leur législation nationale et à leur système juridique interne, les poursuites menées contre des actes illégaux en rapport avec la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui qui seraient commis à l'étranger par un de leurs ressortissants ne soient pas entravées du fait de lacunes dans la législation ou la coopération internationales, et à ce que ces actes fassent l'objet de sanctions efficaces (A/CONF.169/16/Rev.1, chapitre premier).], tenu au Caire, du 29 avril au 8 mai 1995, qui tendent à conférer le caractère de crime au trafic clandestin de migrants en situation irrégulière. De plus, l'Assemblée a souscrit à la conclusion figurant dans le Programme d'action adopté par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing, du 4 au 15 septembre 1995, et selon laquelle l'abolition effective de la traite des femmes et des petites filles à des fins sexuelles est un sujet de préoccupation très grave pour la collectivité internationale (A/CONF.177/20, chapitre premier, résolution 1, annexe II).

10. Par sa résolution 50/167, l'Assemblée a prié la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale d'envisager des activités appropriées de nature à assurer le suivi du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en ce qui concerne les mesures à prendre pour régler le problème de la traite des femmes et des enfants, et d'en rendre compte au Secrétaire général, par les voies habituelles, pour qu'il puisse en tenir compte dans le rapport qu'il présentera à l'Assemblée. L'Assemblée a en outre prié le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-et-unième session, dans le cadre du point intitulé "Promotion de la femme", un rapport complet sur la suite donnée à la résolution 50/167, compte dûment tenu d'éventuelles mesures à prendre pour améliorer les modalités de présentation des rapports.

11. S'agissant de la violence contre les travailleurs migrants, il y a lieu de rappeler que la Commission des droits de l'homme, par sa résolution 1995/20 du 24 février 1995, a condamné de tels actes de violence à l'égard des femmes, que l'Assemblée générale, par sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990, a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, jointe en annexe à la résolution 45/158, et que le Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage a mis au point un projet de programme d'action pour la prévention de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (E/CN.4/Sub.2/1995/28/Add.1).

12. L'attention de la Commission est appelée sur d'autres faits nouveaux et initiatives pertinents concernant les migrations internationales et le développement, en particulier les recommandations de la Conférence internationale sur la population et le développement, qui s'est tenue au Caire, du 5 au 13 septembre 1994 (A/CONF.171/13, chapitre premier, annexe I, p. 70 à 78). L'Assemblée générale, par sa résolution 50/123 du 20 décembre 1995 concernant les migrations internationales et le développement, a invité la Commission de la population et du développement à étudier les rapports existants entre les migrations internationales et le développement.

13. De plus, l'Assemblée, par sa résolution 50/123, a prié le Secrétaire général de désigner, à l'intérieur du Département de la coordination des politiques et du développement durable, un fonctionnaire qui serait spécifiquement chargé d'élaborer à l'intention de l'Assemblée, à sa cinquante-deuxième session, un rapport renfermant des propositions concrètes sur les moyens d'aborder la question des migrations internationales et du développement, y compris les objectifs et les modalités de la convocation d'une conférence des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement 5 [Prière de voir la décision 1995/313 du Conseil en date du 27 juillet 1995.]. L'Assemblée a en outre demandé à tous les organes, organisations et programmes compétents relevant de l'Organisation des Nations Unies de se pencher sur la question et de faire connaître leur avis au Secrétaire général. Elle a invité le Conseil, lors de sa session d'organisation de 1997, à envisager de prévoir l'examen du thème intitulé "Migrations internationales et développement" dans le cadre de son ordre du jour pour 1997. Les migrations internationales, qui comporteraient par la force des choses des questions telles que l'introduction clandestine d'étrangers, soulèveraient aussi peut-être d'importantes questions concernant les établissements humains, questions qui seraient traitées à la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), qui se tiendra à Istanbul, en juin 1996. La question d'un logement adéquat pour les migrants sera à l'ordre du jour de la Conférence.

14. Pour ce qui est des initiatives qui ont trait à l'introduction clandestine de migrants, il y a aussi lieu de mentionner les activités de l'OIM, qui continue de rassembler des renseignements sur les migrations mondiales et sur les flux migratoires internationaux et qui publie à intervalles réguliers un ensemble de rapports sur les tendances mondiales des migrations. En outre, le Conseil consultatif scientifique et professionnel international, qui fait partie intégrante du réseau relevant du Programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, a organisé une réunion auxiliaire sur les migrations et la criminalité au cours du neuvième Congrès et il convoquera une conférence internationale sur les migrations et la criminalité qui aura pour thème les problèmes mondiaux et les solutions trouvées dans le monde et se tiendra à Courmayeur (Italie), en 1996.

II. INITIATIVES DES ETATS CONCERNANT LE DROIT PENAL ET AUTRES
MESURES

PRISES PAR LES ORGANISMES DE PREVENTION DU CRIME ET DE JUSTICE
PENALE

15. Les 11 Etats qui ont répondu aux notes verbales du Secrétaire général ont dans l'ensemble rendu compte des initiatives et des mesures qu'ils avaient prises en matière de législation pénale et de répression pour lutter contre l'introduction clandestine de migrants en situation irrégulière.

16. En 1995, la Belgique a modifié sa législation concernant l'accès des migrants et leur entrée sur son territoire ainsi que leur séjour et l'établissement de leur résidence dans le pays. Les dispositions législatives définissent les sanctions qui frappent également les migrations illégales mettant en jeu des individus qui ne sont pas ressortissants belges.

17. Le Gouvernement d'El Salvador a pris des mesures pour renforcer toutes les frontières du pays de façon à dépister efficacement toute activité clandestine liée au trafic illicite d'êtres humains et aux migrations illégales. Il a créé, à l'intérieur de la police civile nationale, une division frontalière spécialisée qui a pour but de prévenir et de combattre de telles activités. Il a en outre arrêté dans les aéroports de strictes prescriptions concernant les voyages et les documents de voyage ainsi que la falsification de ces pièces. Les personnes qui ne sont pas munies de documents de voyage sont considérées comme des migrants en situation irrégulière, qui doivent être détenus et ensuite expulsés vers le dernier pays dans lequel ils ont pu légalement pénétrer. Aux termes du Code pénal, ceux qui pénètrent illégalement dans le pays doivent être expulsés plutôt que poursuivis lorsqu'il n'y a pas d'élément de preuve suffisant retenu contre eux. La modification de quelques-unes des dispositions législatives concernant l'aide aux migrations illégales est à l'étude, l'objectif recherché étant de faire en sorte que ceux qui appuient ou soutiennent cette activité soient soumis à la totalité des sanctions prévues par la législation pénale.

18. En Grèce, la législation concernant l'entrée sur le territoire national et la sortie de ce territoire, le séjour, l'emploi, l'expulsion de ressortissants étrangers, les modalités de la reconnaissance du statut d'immigrant réfugié et autres dispositions qui sont entrées en vigueur en 1991 instituent des sanctions pénales et administratives contre les passeurs de migrants illégaux, conformément aux normes de l'Union européenne en la matière et aux réglementations prescrites par l'Accord de Schengen. Eu égard à l'évolution et aux tendances de l'introduction clandestine d'étrangers, des mesures appropriées sont actuellement mises en vigueur par les pouvoirs publics, l'accent étant placé sur les activités opérationnelles le long des frontières terrestres et maritimes ainsi qu'à l'intérieur du pays, de façon à empêcher les franchissements illicites de la frontière et à démanteler les réseaux d'introduction clandestine. La Grèce n'avait pas l'intention pour le moment de poursuivre l'élaboration d'autres instruments juridiques car à son avis, les dispositions législatives internes en vigueur en Grèce règlent la question comme il convient.

19. Le Saint-Siège a signalé que le problème de l'introduction clandestine de migrants illégaux ne le préoccupe pas étant donné que l'Etat de la Cité du Vatican est un petit territoire dont l'accès est soumis à une surveillance rigoureuse.

20. L'Italie a signalé que ce n'est que récemment qu'elle a été touchée par les problèmes liés à l'immigration. Jusqu'en 1985, les seules dispositions juridiques concernant les étrangers en Italie figuraient dans plusieurs articles du texte portant refonte de la législation sur la sécurité, qui datait de 1931. En 1986, le Parlement a adopté une loi qui a pour objet de réglementer la présence d'immigrants en Italie. Cette loi ne concerne toutefois que l'aspect du phénomène qui a trait à l'emploi et il offre en fait une possibilité de régulariser l'immigration illégale déjà intervenue en Italie qui aurait été résorbée par les possibilités offertes sur le plan de l'emploi. Cette loi est jugée non satisfaisante du fait qu'il n'y a que 12 000 immigrants en situation irrégulière qui ont décidé de quitter le pays.

21. En 1989, le Parlement italien a adopté un décret énonçant des règles d'urgence au sujet de l'asile politique, de l'entrée sur le territoire et de la résidence d'immigrants venant de pays autres que ceux de la Communauté européenne et apatrides qui se trouvaient déjà sur le territoire italien. Ce décret offre une seconde chance aux immigrants de régulariser leur statut. Mais la nouvelle loi ne s'est pas non plus révélée satisfaisante et à l'expiration du délai de six mois accordé aux intéressés pour régulariser leur situation, il n'y avait que 230 000 immigrants venant de pays extérieurs à la Communauté européenne qui avaient demandé à jouir du statut ordinaire de résidents légaux. Cinq ans après son entrée en vigueur, la loi s'est révélée insuffisante, notamment pour ce qui est des dispositions concernant l'expulsion des immigrants en situation irrégulière et la limitation des entrées illégales sur territoire italien. Le nombre des immigrants illégaux s'est accru considérablement ces dernières années, s'agissant notamment des immigrants venant d'Etats qui, pour différentes raisons, connaissaient de graves problèmes politiques, économiques ou sociaux.

22. En vue de mieux faire face à la situation, le Gouvernement et le Parlement italiens ont entrepris une révision de tout l'ensemble des dispositions en vigueur qui concernent l'entrée sur le territoire italien et la résidence des immigrants. En vue d'accélérer l'application de l'Accord de Schengen en Italie, la police frontalière renforce la surveillance des frontières en étoffant l'effectif des fonctionnaires de police et en mettant en place un système de données informatisées. Du fait de la longueur de la frontière côtière italienne, ces mesures sont jugées indispensables si l'on veut réduire les tentatives de débarquement illégales et renforcer les moyens de dépister ceux qui ont pénétré de façon illicite sur le territoire.

23. Le Gouvernement libanais a signalé qu'en 1991, les autorités chargées de la sécurité avaient commencé à prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre la contrefaçon de documents de voyage, et il semblait qu'en 1993 cette activité criminelle avait cessé. Au nombre des mesures prises pour empêcher l'émigration illégale de ressortissants libanais, il faut mentionner que les ressortissants libanais ne sont pas autorisés à quitter le territoire s'ils ne sont pas munis de visas légitimes pour les pays de destination. En vue de prévenir un afflux de migrants illégaux au Liban, des unités motorisées montent la garde aux frontières terrestres et maritimes. Les migrants illégaux appréhendés sont déférés à la Direction générale de la sécurité publique, qui se met en rapport avec les ambassades des pays d'origine en vue de déclencher un mécanisme d'expulsion.

24. Au Portugal, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour réviser les modalités, règles et sanctions concernant l'entrée en territoire portugais, le départ et l'expulsion des non-ressortissants et les activités des individus qui secondent ou organisent les migrations illégales. Ceux qui aident ou facilitent les migrations illégales sont passibles d'une peine de prison de deux ans au plus ou d'une peine de prison de trois ans s'il est établi que leur activité était motivée par un souci de lucre. Une peine d'un à cinq ans de prison peut être imposée si l'infraction est commise ou secondée par un groupe, une organisation ou une association. Tous ceux qui sont associés à une telle activité illégale organisée sont passibles d'une peine de prison de deux à huit ans.

25. En dehors des mesures ci-dessus mentionnées, le Portugal continue d'avoir recours, à l'intérieur de son Service de patrouille frontalière, à une équipe d'enquête criminelle spécialisée qui a été créée en 1993 uniquement en vue d'enquêter sur cette forme particulière de criminalité. Les mesures de prévention concernant la surveillance des frontières demeurent la responsabilité des agents spécialisés en matière de dépistage de documents de voyage frauduleux, qui sont dotés des appareils techniques nécessaires. Dans le cadre de la Communauté européenne et de la Convention de 1990 portant application de l'Accord de Schengen, le Portugal est en train de mettre en place des mesures concernant l'échange de renseignements et la coordination des pratiques, politiques et modalités d'action.

26. Le Gouvernement roumain, ces dernières années, s'est trouvé aux prises avec les manifestations complexes des migrations internationales illicites. Il a fait adopter une législation visant à protéger le pays contre la violation de ses frontières et de son intégrité territoriale. En 1992, le Parlement a adopté des mesures législatives interdisant l'entrée ou le départ illicites, qui sont punissables d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Une peine de prison de six mois à trois ans peut être imposée à quiconque organise un franchissement illégal de la frontière et une peine de cinq ans de prison au plus peut être imposée lorsque cet acte est commis par des groupes organisés qui veulent en tirer profit ou si la perpétration de l'infraction s'accompagne de l'usage d'armes à feu.

27. Les mesures législatives que le Sénat roumain a adoptées pour lutter contre l'introduction clandestine d'étrangers stipulent notamment que c'est aux entreprises de transport qu'il incombe de veiller à ce que les documents de voyage voulus soient présentés au moment où les intéressés quittent le pays ou pénètrent sur son territoire. Le Code pénal roumain énonce les peines frappant la falsification de documents officiels et l'utilisation de telles pièces pour assurer le passage de la frontière.

28. La Roumanie a conclu avec des pays européens des accords visant à admettre à nouveau sur le territoire national les ressortissants qui se trouvent en "situation irrégulière" au regard de l'immigration. Un grand nombre d'accords de coopération concernant les migrations illégales et le trafic des êtres humains ont été conclus et le Ministère de l'intérieur en Roumanie a effectué avec succès divers échanges de données avec les Ministères de l'intérieur d'autres pays. Les accords de coopération transfrontalière conclus avec les autorités des pays voisins présentent à cet égard une importance particulière.

29. Depuis septembre 1995, le Ministère de l'intérieur et le Ministère des affaires étrangères s'emploient en Roumanie à mettre en place de nouvelles modalités concernant la délivrance de visas, une invitation de ressortissants de pays qui présentent un risque pour la Roumanie sur le plan des migrations étant requise en l'occurrence. Dans le cadre de la coopération internationale visant à lutter contre les migrations illégales, la Roumanie participe activement à différentes réunions et conférences.

30. Le Gouvernement slovaque a constaté un grave problème de migrations illicites à l'intérieur de l'Europe. Les personnes venant de pays à économie relativement faible ou de pays frappés par des conflits militaires ou des actes de guerre cherchent en nombre croissant à pénétrer dans les pays d'Europe occidentale. Les Etats de transit, en particulier les Etats d'Europe centrale et d'Europe orientale, ont à faire face à une pression énorme, voient leurs moyens d'action durement mis à contribution et s'inquiètent des risques qui pèsent sur leur sécurité. Face à des restrictions croissantes pour ce qui est de l'entrée sur le territoire slovaque et de la rigueur des prescriptions en matière d'immigration, les individus qui cherchent à migrer recourent à des moyens illicites et les passeurs, mettant pleinement à profit la situation régionale, ont sensiblement accru leurs activités.

31. La Slovaquie a pris un grand nombre de mesures en matière de droit pénal et de répression ces dernières années en s'attachant tout particulièrement aux sanctions pénales frappant les activités transnationales organisées des passeurs et de leurs complices. En octobre 1994, une loi sur la criminalité transnationale organisée a été promulguée. Le Gouvernement slovaque s'est engagé dans le cadre de traités de réadmission envers les Etats frontaliers ainsi qu'envers la Croatie, la Roumanie et la Slovénie, et a adhéré à ces traités. Malgré les mesures prises, les pouvoirs publics constatent toutefois que ces mesures ont été insuffisantes pour freiner sensiblement les migrations illicites et pour trouver une solution efficace.

32. De plus, le Gouvernement slovaque est d'avis qu'il faut accorder priorité à l'élargissement de la coopération et des échanges de renseignements régionaux et interrégionaux qui sont nécessaires pour lutter contre la criminalité transfrontalière relative, par exemple, à l'introduction clandestine de migrants. Il est aussi d'avis qu'il faut s'attacher à titre prioritaire à l'étude des opérations d'introduction clandestine de migrants en vue de prendre des mesures de prévention et de tenir en échec toute activité illégale importante.

33. Au Soudan, l'afflux continu de réfugiés venant des pays voisins en raison de guerre civile, de famine ou de sécheresse est une cause de grave préoccupation. Les pouvoirs publics ont signalé que les mesures d'ordre national prises pour lutter contre la criminalité organisée et le mouvement illicite d'être humains à travers les frontières internationales se répartissent en trois catégories : a) mesures d'ordre législatif, qui englobent l'interdiction de ces activités et frappent de sanctions pénales ceux qui s'y livrent; b) des mesures d'ordre administratif, qui comportent la mise en place d'organismes chargés de s'occuper de ces activités ainsi qu'une formation appropriée visant à renforcer l'efficacité de ces mesures; c) des mesures d'ordre technique, qui englobent des mesures de prévention et des mesures concernant les enquêtes auxquelles il est procédé.

34. Des points de contrôle frontaliers ont été mis en place au Soudan pour prévenir les entrées et les sorties illégales. Les pouvoirs publics s'emploient aussi à imposer des restrictions plus rigoureuses en matière d'immigration et à surveiller de près l'entrée et le départ des ressortissants d'autres pays.

35. Le Royaume-Uni a déclaré accueillir avec satisfaction toutes les mesures visant à améliorer la coopération bilatérale et multilatérale qui ont pour objet de lutter contre l'immigration illégale organisée et il s'est déclaré résolu à continuer de s'employer à combattre le trafic illicite de migrants.

36. Dans le Royaume-Uni, la législation dispose qu'est poursuivi quiconque facilite de façon frauduleuse l'introduction clandestine d'êtres humains sur le territoire du Royaume-Uni, la peine imposée, en cas de déclaration ou reconnaissance de culpabilité, étant de sept ans d'emprisonnement. Tout ressortissant du Royaume-Uni peut être poursuivi pour avoir "facilité" cette introduction 6 [En 1992, 34 individus ont été reconnus coupables de cette infraction dans le Royaume-Uni.] même lorsque les actes en question ont été commis dans un autre pays. Une loi de 1971 permet aux tribunaux dans certaines circonstances d'ordonner la confiscation d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule utilisé pour introduire clandestinement quelqu'un sur le territoire national.

37. L'une des mesures de lutte récemment appliquées avec succès dans le Royaume-Uni concerne le recours à des chiens dépisteurs pour fouiller les véhicules de fret. Une autre mesure couronnée de succès a été la mise en place en 1994, par les soins de la police de Kent, d'un groupe d'appui des mesures de facilitation qui a pour tâche de poursuivre ceux qui aident l'introduction clandestine de migrants par les ports de la côte méridionale de la Manche. En 1994, ce groupe a dépisté 177 individus impliqués dans 109 incidents, ce qui représente plus de deux fois le chiffre de 1993 7 [Alors qu'il s'agissait de 20 individus en 1987.]. En outre, 447 cas d'introduction clandestine illégale ont été dépistés dans la région de Douvre, ce qui représente une augmentation de 75 % par rapport à l'année antérieure.

38. Dans le cadre d'arrangements réciproques avec la France, le Royaume-Uni a détaché un fonctionnaire de l'immigration à Paris. Un agent de la Police de l'air et des frontières a été affecté au siège du Service de l'immigration, à Londres. Un agent de liaison aérienne a aussi été détaché à New Delhi pour travailler avec les transporteurs et faciliter l'action menée pour empêcher le "transport" de passagers non munis de documents suffisants. On envisage aussi d'affecter d'autres agents de liaison aérienne à d'autres postes stratégiques dans le monde entier.

39. L'utilisation de pièces ou documents falsifiés est une source de préoccupation pour le Royaume-Uni qui, en vue de sensibiliser tous les agents des services d'immigration à cette fraude, leur assure une formation en matière de dépistage des contrefaçons et a mis en place une section spécialisée du dépistage des falsifications. A cet égard, les pouvoirs publics se sont déclarés disposés à envisager toute demande d'assistance que leur adresseraient les Etats et à accueillir des agents d'autres Etats pour les former au dépistage des contrefaçons.

III. DECISIONS QUE LA COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME ET

LA JUSTICE PENALE EST APPELEE A PRENDRE

40. Le Secrétaire général a soumis à la Commission un ensemble de rapports renfermant les renseignements et avis communiqués par 53 Etats au sujet de la législation pénale et des autres mesures prises pour lutter contre l'introduction clandestine de migrants illégaux ainsi que les renseignements fournis par cinq organisations au sujet des activités entreprises dans ce domaine 8 [Tous les documents s'inscrivant dans le cadre de cette série de rapports ont été mis à la disposition de la Commission.]. La Commission souhaitera peut-être maintenant rechercher si les renseignements sont suffisants ou s'il lui faut obtenir des renseignements complémentaires sur d'autres aspects de l'introduction clandestine de migrants pour qu'elle puisse recommander une suite ultérieure à donner.

41. Si elle est satisfaite de la nature et de la portée des renseignements qui lui ont été communiqués jusqu'ici et compte tenu des positions prises, sur le plan délibérant et sur le plan de la politique générale, par l'Assemblée générale et le Conseil ou ses organes subsidiaires, la Commission souhaitera peut-être définir des mesures pratiques s'inscrivant dans le cadre d'une action internationale pour aider les Etats à lutter contre un phénomène criminel de dimension transnationale dont la gravité va en s'accroissant. A cet égard, la mise au point et l'application efficace de plans nationaux, sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de sécurité pourrait être envisagée.

42. Etant donné la complexité des questions dont il s'agit et le rôle substantiel que joue la criminalité organisée transnationale à l'égard de cette activité criminelle mondiale, une coopération internationale, en particulier pour ce qui est de la législation répressive transfrontalière, est d'une importance décisive et il faut que des mesures soient arrêtées et appliquées par tous les intéressés. De plus, il faut s'employer à ce que tous comprennent mieux le problème à régler et il faut poursuivre une action qui soit précise et bien définie. A cette fin et compte tenu de l'attention croissante que les Etats prêtent à la question et de l'importance toujours plus grande qu'ils y attachent, il serait possible de favoriser un dialogue et une action concertée plus poussés entre les Etats d'origine, les Etats de transit et les Etats de destination, en particulier dans le cadre des rapports entre les régions et dans des enceintes internationales, notamment en envisageant d'élaborer un instrument international nouveau.

43. Lorsqu'il s'agira d'arrêter les mesures qui devront être prises ultérieurement pour lutter contre l'introduction clandestine de migrants, la Commission souhaitera peut-être envisager une action intégrée faisant intervenir, à l'intérieur des organismes des Nations Unies, d'autres programmes et d'autres organes s'occupant de questions connexes, telles que le Département de la coordination des politiques et du développement durable, le HCR, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, la Division de la promotion de la femme et l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme ainsi que d'autres commissions techniques du Conseil, en particulier la Commission de la population et du développement, la Commission des droits de l'homme et sa Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et la Commission de la condition de la femme.

44. Pour ce qui est des migrations et du développement et, comme suite à la résolution 50/123 de l'Assemblée générale, la Commission souhaitera peut-être décider comment aborder la question des migrations internationales et du développement qui devra être examinée à une conférence des Nations Unies sur les migrations et le développement qui se tiendra en 1997. La Commission souhaitera peut-être notamment inviter la conférence à faire figurer à son ordre du jour en tant qu'élément en formant partie intégrante les migrations illégales et les très nombreux problèmes qui y sont liés.

45. L'importante question du droit de la mer pourrait aussi être étudiée. La surveillance maritime présente une importance particulière en raison du volume connu des mouvements illégaux de population qui s'effectuent par la mer. De fait, la surveillance maritime et la surveillance des frontières côtières sont d'une importance décisive lorsqu'il s'agit de prévenir et de dépister une grande partie du trafic illégal mondial.

46. Enfin, la Commission souhaitera peut-être prendre position sur le problème de la traite des femmes et des enfants et les mesures éventuelles de lutte contre cette traite pour que le Secrétaire général en tienne compte dans le rapport qu'il soumettra à l'Assemblée générale, à sa cinquante-et-unième session, ainsi que l'Assemblée l'en a prié par sa résolution 50/167.

Notes

1 Documents officiels du Conseil économique et social, 1995, Supplément No 10 (E/1995/30), chapitre III, par. 71 à 73.