Distr. GENERALE
E/CN.15/1996/3
3 avril 1996
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LA JUSTICE PENALE
Cinquième session
Vienne, 21 - 31 mai 1996
Point 3 de l'ordre du jour provisoire *
Le présent rapport, soumis en application des résolutions 1994/13 et 1995/11 du Conseil économique et social, en date respectivement du 25 juillet 1994 et du 24 juillet 1995, donne un aperçu des problèmes multidimensionnels et lourds de conséquences liés au produit du crime, et les examine du point de vue des gouvernements. Il résume également les initiatives internationales, régionales et autres prises pour prévenir et réprimer le blanchiment du produit du crime et contrôler ce produit, et décrit le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la promotion d'une coopération internationale dans ce domaine.
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[* E/CN.15/1996/1.]
V.96-82056 (EX)
Paragraphes, Page
INTRODUCTION 1 - 5, 2
I. RESUME DES INFORMATIONS RECUES DES ETATS MEMBRES 6 - 72, 2
II. INITIATIVES INTERNATIONALES RECENTES 73 - 81, 14
III. TENDANCES ET DEFIS NOUVEAUX DANS LA LUTTE CONTRE
LES ACTIVITES DE BLANCHIMENT 82 - 103, 16
IV. MESURES A PRENDRE PAR LA COMMISSION 104 - 106, 19
1. Dans sa résolution 1994/13 du 25 juillet 1994, le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général d'établir et de maintenir une étroite collaboration avec les Etats Membres, les organisations intergouvernementales et les autres entités s'occupant du contrôle du produit du crime, notamment par l'échange régulier d'informations.
2. Le Conseil a aussi prié le Secrétaire général de faire rapport à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, à sa cinquième session, sur les initiatives au niveau international, au niveau régional et les autres initiatives prises pour la prévention et la répression du blanchiment du produit du crime et le contrôle de ce produit, en faisant notamment des recommandations pour la poursuite d'une action concertée au niveau mondial, ainsi que sur l'application de la résolution 1993/30 du Conseil, en date du 27 juillet 1993, sur le contrôle du produit du crime.
3. Il convient de rappeler que le Conseil, dans sa résolution 1995/11 du 24 juillet 1995, a prié la Commission d'assurer et de contrôler la mise en oeuvre intégrale de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action, adoptés par la Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée, tenue à Naples (Italie) du 21 au 23 novembre 1994 (A/49/748, annexe, section I.A). Dans la même résolution, le Secrétaire général a été prié de rechercher la coopération et le concours d'autres organisations et mécanismes internationaux, mondiaux et régionaux qui ont joué un rôle actif dans la lutte contre le blanchiment de l'argent, afin de renforcer les stratégies communes en matière de réglementation et d'application des lois dans ce domaine.
4. Conformément aux résolutions susmentionnées, le Secrétaire général a invité les gouvernements à fournir au Secrétariat des informations notamment sur les initiatives de prévention et de répression du blanchiment du produit du crime et sur le contrôle de ce produit.
5. Le présent rapport résume les informations fournies par les Etats Membres, et donne un compte rendu des initiatives internationales, régionales et autres visant à prévenir et réprimer le blanchiment du produit du crime et à contrôler ce produit . Il appelle aussi l'attention sur certaines tendances et certains défis nouveaux en matière de blanchiment de l'argent et indique différentes mesures que pourrait prendre la Commission.
6. Au 30 mars 1996, des réponses avaient été reçues des Etats suivants : Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Haïti, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique, Panama, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siège, Thaïlande et Turquie.
7. Plusieurs Etats ont fourni des renseignements sur l'adoption de nouvelles et ambitieuses lois et politiques de lutte contre le blanchiment de l'argent (Allemagne, Australie, Canada, Chili, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Italie, Japon, Mexique, Panama, Royaume-Uni et Saint-Siège). D'autres, comme l'Autriche, la Croatie, Cuba, Chypre, la Jamaïque, le Qatar, la Thaïlande et la Turquie étaient sur le point de présenter ou d'adopter une nouvelle législation. D'autres encore ont indiqué qu'ils n'avaient pas de législation particulière pour prévenir et réprimer le blanchiment de l'argent (Bélarus et Haïti).
8. On a noté cependant que dans de nombreux pays le blanchiment de l'argent ne constituait une infraction pénale que lorsqu'il était explicitement associé à une activité illicite dans le domaine des stupéfiants.
9. Certains gouvernements ont souligné l'importance des 40 recommandations adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) créé par les grands pays industrialisés (Groupe des 7) et le président de la Commission des Communautés européennes, qui constituaient à leurs yeux un instrument clé pour lutter de façon efficace et rationnelle contre le blanchiment de l'argent. D'autres ont souligné l'opportunité d'adopter des lois nouvelles prévoyant la confiscation du produit de toutes activités délictueuses, en insistant sur la possibilité d'utiliser les biens confisqués pour financer les mesures de répression à l'encontre des organisations criminelles.
10. La majorité des Etats ayant envoyé des renseignements ont insisté sur l'importance d'une coopération internationale intégrée et coordonnée et sur la création d'un système d'échange d'informations, ainsi que sur la nécessité d'harmoniser les régimes financiers, réglementaires et juridiques au niveau mondial pour lutter contre le blanchiment du produit de délits graves.
11. En Argentine, la législation contre le blanchiment de l'argent portait sur le trafic illicite de drogues. En 1990, ce pays avait créé une "commission mixte" sur le contrôle des opérations de blanchiment de fonds liées au trafic de drogues. Cette commission était chargée de formuler des recommandations et de donner des avis aux institutions financières, aux municipalités et aux tribunaux. Des activités de contrôle avaient aussi été conçues par l'Administration nationale des douanes, la Banque centrale de la République, le Bureau général des impôts et le Secrétariat pour la prévention et la répression de la toxicomanie et du trafic illicite de drogues. L'Argentine avait aussi participé activement à l'élaboration d'un modèle de règles juridiques de fond et de règles de procédure dans l'hémisphère ouest. En outre, elle avait accueilli en décembre 1995, une conférence ministérielle sur le blanchiment de l'argentpour donner suite au Sommet des Amériques, tenu à Miami en décembre 1994.
12. Au cours des 10 dernières années, l'Australie avait élaboré tout un ensemble de mesures représentant une approche "systémique" du problème. Un des principaux éléments de cette approche avait été une législation portant sur les aspects fondamentaux de l'activité criminelle organisée, en particulier le produit du crime et le blanchiment de l'argent. Les efforts faits par ce pays pour lutter contre le blanchiment de l'argent étaient fondés sur les 40 recommandations du GAFI. Les principaux textes législatifs conçus pour appliquer ces recommandations étaient la loi sur le produit du crime et la loi sur la déclaration des transactions financières. La loi sur le produit du crime était en vigueur depuis 8 ans et s'était révélée efficace pour les activités de répression contre la criminalité organisée. Elle permettait à un tribunal de prononcer une peine pécuniaire fondée sur la valeur du produit du délit. Elle prévoyait aussi des ordonnances de gel des avoirs pour prévenir leur dilapidation ou leur déplacement et des ordonnances de confiscation pour les biens utilisés pour la commission d'un délit grave contre la législation du Commonwealth, ou découlant directement ou indirectement de ce délit. Elle donnait enfin aux enquêteurs de nouveaux instruments pour suivre la trace de l'argent du crime.
13. La loi sur la notification des transactions financières avait créé un régime obligatoire de déclaration des opérations importantes et suspectes en espèces à un organisme de contrôle appelé AUSTRAC.
14. L'Australie avait également créé, en décembre 1991, un Fonds d'affectation des avoirs confisqués. Depuis, tous les avoirs confisqués au titre de la loi sur le produit du crime et des dispositions de la loi douanière sur les stupéfiants avaient été versés à ce Fonds plutôt qu'à un fonds du revenu consolidé (près de 28 millions de dollars australiens au total). L'intention était également de verser à ce fonds tout l'argent récupéré des instruments, des profits et du produit des délits contre l'environnement. Des ressources avaient été allouées à toute une série de projets. La Police fédérale australienne avait ainsi reçu des fonds pour créer un système satellitaire de localisation des navires et des véhicules ainsi qu'un système au sol de repérage des fréquences radio.
15. L'Australie était partie à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 19881, avait signé la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 et travaillait à sa ratification. Elle considérait que le GAFI avait donné aux pays d'Asie une stratégie pouvant servir dans la lutte contre le blanchiment de l'argent. Un des aspects de cette stratégie avait été la création d'un secrétariat asiatique ayant diverses fonctions, dont celle de diffuser des informations et de coordonner l'aide en fournissant des avis et en offrant une formation pour l'élaboration et l'application de mesures efficaces de lutte contre le blanchiment de l'argent. L'Australie utilisait son Fonds d'affectation des avoirs confisqués pour financer le secrétariat pendant les trois premières années de son fonctionnement.
16. L' Australie estimait par ailleurs que le Commonwealth avait un rôle important à jouer dans la promotion de la coopération internationale contre le blanchiment de l'argent. Depuis 1993, les ministres de la justice et des finances et de hauts fonctionnaires du Commonwealth prenaient des mesures importantes pour s'acquitter du mandat qui leur avait été confié par les Chefs d'Etat du Commonwealth. Un excellent travail avait été fait pour préparer une loi type contre le blanchiment de l'argent devant donner effet aux 40 recommandations du GAFI. Un accord avait également été conclu sur un processus d'auto-évaluation pour le suivi de l'application des mesures de lutte contre le blanchiment de l'argent par les pays du Commonwealth.
17. En Autriche, le projet de loi portant modification de la législation pénale de 1995 réorganiserait les dispositions légales concernant le produit illicite des crimes et délits organisés, ainsi que les dispositions connexes du système judiciaire du pays. En particulier, les amendements qu'il était envisagé d'apporter au code pénal prévoyaient ce qui suit : a) regroupement de toutes les dispositions concernant l'enrichissement illégal en une sanction autonome et à caractère non punitif qui s'appliquerait à toutes les infractions engendrant des gains financiers illicites et aux membres des organisations criminelles; b) adoption d'un nouveau type de mécanisme de confiscation visant à faciliter la confiscation des avoirs provenant d'activités délictueuses menées à l'étranger ou par des délinquants inconnus, ainsi que des avoirs détenus par les organisations criminelles; c) adaptation des dispositions du code pénal régissant la question de la juridiction autrichienne dans les affaires ayant des prolongements à l'étranger au nouveau projet de système de directives administratives dans le cadre du droit des biens et aux nouvelles dispositions sur le blanchiment de l'argent; d) adaptation de la loi autrichienne d'extradition et d'assistance judiciaire au même projet de système pour faciliter l'application transnationale de ces.directives administratives. L'amendement portait aussi sur les opérations de blanchiment de l'argent effectuées dans un pays où elles n'étaient pas (encore) jugées délictueuses, à condition qu'elles puissent donner lieu à des poursuites en Autriche. Un autre aspect fondamental de l'amendement proposé était de renverser plus facilement la charge de la preuve en contraignant l'auteur présumé d'un délit à prouver l'acquisition licite d'avoirs douteux.
18. Les profits financiers réalisés par un membre d'une organisation criminelle, pendant qu'il en faisait partie, ou les fonds détenus par des organisations criminelles ou acquis par des moyens répréhensibles, seraient confisqués s'il pouvait être raisonnablement supposé que ces fonds étaient des avoirs contrôlés par cette organisation criminelle ou provenaient d'un acte répréhensible. S'agissant du problème du blanchiment de l'argent, le code pénal ne prescrivait pas la fourniture de renseignements détaillés sur la manière dont une organisation criminelle avait acquis ces fonds. Les nouvelles règles en matière de confiscation stipuleraient qu'il fallait veiller à ce que les avoirs d'une organisation criminelle puissent être confisqués sans que les autorités aient à préciser le délit d'où provenait un gain pécuniaire particulier. Il serait également possible de confisquer des avoirs découverts en Autriche mais appartenant à un étranger, et auxquels ne s'appliquait aucune juridiction nationale, ou lorsque l'on savait que ces fonds provenaient d'un acte délictueux, sans pouvoir être attribués à un délinquant précis. Le blanchiment de l'argent serait aussi ajouté à la liste des actes délictueux, quelles que soient les lois applicables sur le lieu du délit, aussi longtemps que les actes préliminaires avaient été commis en Autriche.
19. Le Bélarus ne possédait aucun mécanisme de contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime. Etant donné l'inadéquation de sa législation dans le domaine de l'activité financière et l'absence, dans sa législation pénale, de toute définition statutaire du blanchiment de l'argent ou de la responsabilité de toute personne physique ou établissement bancaire pour ces opérations, le Bélarus commençait à être confronté au problème de la légalisation de l'argent sale. Pour lutter avec succès contre le blanchiment de l'argent, il était nécessaire de tenir compte des aspects à la fois financiers et pénaux de la question, dans la mesure où la découverte de cet argent et son retrait de la circulation étaient des facteurs clés dans la répression des activités illégales des groupes criminels organisés. Le Bélarus n'avait aucune loi sur l'extradition des malfaiteurs ayant commis des délits graves sur son territoire et réfugiés à l'étranger. Il fallait aussi envisager de renforcer la coopération entre les organes responsables de la réglementation des activités des secteurs financier et économique et ceux qui étaient chargés d'assurer l'application de la législation pénale.
20. Au Canada, le trafic de drogues était considéré comme la plus importante source de fonds illicites, mais l'argent sale provenait également d'autres activités criminelles telles que la fraude, la contrefaçon et la contrebande. L'argent était blanchi par l'intermédiaire de banques et par les moyens suivants : investissements dans l'immobilier, métaux précieux, produits de base, assurances, titres et devises et utilisation d'un vaste réseau financier international. En 1990, le gouvernement canadien avait créé un comité consultatif sur le blanchiment de l'argent, où étaient représentés le secteur public et le secteur privé, en vue de suivre les mesures prises pour lutter contre le blanchiment de l'argent et de les améliorer.
21. Au Canada, toute règle juridique de fond concernant le produit du crime relevait exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral et avait sa source dans le code pénal, la loi sur la sécurité des aliments et des médicaments, la loi sur le contrôle des stupéfiants et la loi sur le produit du crime. Cette dernière définissait deux classes d'infractions, à savoir les infractions établies liées à la drogue et les infractions de la criminalité industrielle associées au blanchiment de l'argent. Elle prévoyait le dépistage, la saisie et la mise sous séquestre ainsi que la confiscation du produit du crime. Le dispositif de confiscation était fondé sur la condamnation préalable. La décision d'ordonner une confiscation était prise au moment de la détermination de la peine et seulement si le tribunal avait l'intime conviction que le bien était le produit d'un délit. La loi prévoyait aussi la possibilité d'engager une procédure contre les biens visés en l'absence de l'accusé et sans consignation de la condamnation si des conditions préalables spécifiques étaient établies. Dans ce cas, l'accusé n'avait pas besoin de se trouver au Canada, encore que la règle pour l'administration des preuves demeurât l'intime conviction.
22. Le produit du crime était défini comme tout bien, profit ou avantage, à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, provenant ou découlant directement ou indirectement : a) de la perpétration au Canada d'une infraction relevant de la criminalité industrielle ou d'une infraction établie liée à la drogue; ou b) d'un acte ou d'une omission, quel que soit l'endroit où il s'était produit, et qui aurait constitué ces types d'infractions s'il s'était produit au Canada. Les délits de blanchiment de l'argent pouvaient donner lieu à la mise en oeuvre d'une action publique avec une peine maximale de 10 ans de prison ou à une procédure de simple police avec une incarcération maximale de 6 mois ou une amende de 2 000 dollars canadiens, ou les deux.
23. La loi sur le produit du crime imposait la tenue de registres dans le secteur des services financiers pour faciliter les enquêtes et les poursuites en cas d'infractions. Le fait d'enfreindre cette disposition ou d'omettre de l'appliquer était en soi une infraction. En vertu de cette loi, les établissements financiers étaient tenus de garder des traces écrites des transactions importantes en espèces, lorsque celles qui atteignaient 10 000 dollars canadiens ou plus étaient effectuées par ou pour la même personne et le même jour. Il était également obligatoire de vérifier l'identité des personnes effectuant des opérations commerciales avec l'établissement, qu'elles agissent pour leur propre compte ou comme représentant d'une autre entité. Les banques et autres établissements financiers étaient en général tenus, au Canada, de préserver la confidentialité des informations obtenues au cours de transactions avec leurs clients; mais en vertu de la loi sur le produit du crime, ils ne pouvaient faire part aux autorités de soupçons concernant le blanchiment de fonds sans craindre d'être tenus responsables au civil ou au pénal.
24. Le Canada avait modifié son code pénal en 1993 et prévu un système de protection et d'interception des communications orales et des télécommunications privées sous réserve d'autorisation judiciaire. Aux fins d'enquête, les tribunaux pouvaient autoriser une surveillance par système vidéo électronique, l'interception de communications par téléphone cellulaire et l'utilisation d'enregistreurs de numéros sur le circuit téléphonique connecté ou de dispositifs électroniques de repérage.
25. La loi sur la gestion des avoirs saisis était entrée en vigueur en septembre 1994. Elle prévoyait, au sein du gouvernement canadien, une structure permettant à ce dernier de coopérer avec des organismes locaux et internationaux de détection et de répression pour localiser, saisir, gérer et aliéner les avoirs provenant d'activités délictueuses. Les dispositions de cette loi permettaient le partage des avoirs saisis avec les services canadiens de détection et de répression et avec les gouvernements étrangers dont les services homologues avaient participé aux enquêtes ayant conduit à la confiscation.
26. L'Association des banquiers canadiens avait, depuis 1986, un groupe de travail sur le blanchiment de l'argent, qui avait une fonction consultative auprès des banques. Ces dernières avaient publié des directives pour aider les employés à appliquer des mesures appropriées de détection du blanchiment de l'argent et de lutte contre cette pratique.
27. Au Chili, la loi qui réprimait le trafic illicite de drogue énonçait une série de mesures visant à prévenir le blanchiment des avoirs provenant de ce trafic. Le secret bancaire ne constituait plus un obstacle aux enquêtes. L'organe réglementant le secret bancaire n'entravait plus les enquêtes menées par la police et les magistrats pour lutter contre le blanchiment de l'argent, mais une autorisation judiciaire spéciale était nécessaire pour les accélérer.
28. Le 19 mars 1994, le gouvernement chilien avait adopté une loi renforçant les contrôles légaux du marché boursier, du système financier, des fonds de pensions et des compagnies d'assurance. Par une autre loi adoptée le 20 septembre 1995, le Chili avait modifié son code pénal en vue de créer de nouvelles infractions pénales assorties de sanctions plus sévères.
29. La Croatie avait adhéré à tous les traités internationaux et avait entrepris de conclure de nouveaux accords avec la police d'autres pays, particulièrement des accords sur les moyens de combattre conjointement tous les types de criminalité internationale, tel que le crime organisé et le trafic de drogues, ainsi que la criminalité industrielle et financière internationale. En outre, elle participait activement aux réunions, conférences et groupes de travail internationnaux contribuant ainsi à lutter contre tous les types de criminalité internationale. Le Ministère des affaires intérieures avait entrepris d'élaborer une nouvelle législation pénale comprenant la loi sur le blanchiment de l'argent, le code pénal, la loi sur la criminalité organisée et la loi sur le trafic de drogues, qui serait alignée sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies.
30. Cuba avait adopté une législation permettant de libéraliser l'accès aux capitaux étrangers et d'accroître les facilités d'investissement. Associées au développement du tourisme, ces mesures avaient suscité des inquiétudes concernant la possibilité d'opérations de blanchiment de l'argent provenant d'activités illicites. Le code pénal cubain ne prévoyait pas expressément de délit lié exclusivement à des activités de blanchiment de l'argent, mais on y trouvait un délit dont la définition s'y appliquait entièrement, à savoir la complicité par assitance. La complicité tombait sous le coup de la loi en raison de l'extension de la notion de participation au délit principal à toute personne ayant donné des conseils en vue d'augmenter l'efficacité de l'acte répréhensible ou ayant promis, avant la perpétration du délit, d'en cacher l'auteur ou les objets dérobés, ou d'en éliminer les traces. D'autres dispositions complétaient celles qui viennent d'être mentionnées. Toute personne était désormais tenue de signaler un acte délictueux dont elle avait connaissance et toute omission était considérée comme une infraction. La loi interdisait aussi les ententes délictueuses et l'enrichissement illicite. Il était également possible, pour ces infractions pénales, d'ordonner la confiscation des avoirs qui en provenaient. Cuba mettait actuellement au point une série de règles administratives applicables au secteur bancaire et des efforts étaient faits pour former le plus efficacement possible le personnel.
31. Chypre entendait présenter à sa Chambre des Représentants, en 1996, un projet de loi sur la dissimulation, la recherche et la confiscation du produit de certaines activités criminelles. Il avait ratifié la Convention de 1988 en mars 1990. En juin 1992, il avait adopté une législation donnant effet aux dispositions de cette convention. En 1995, il avait aussi ratifié la Convention du Conseil de l'Europe.
32. Depuis 1988, la Banque centrale de Chypre publiait diverses circulaires et recommandations à l'intention du secteur financier visant à combattre le blanchiment de l'argent par le biais du système financier. Depuis septembre 1990, toutes les banques du pays, aussi bien locales qu'étrangères étaient tenues de remettre à la Banque centrale une déclaration mensuelle des dépôts en espèces et des transferts de fonds inhabituels supérieurs à l'équivalent de 10 000 dollars des Etats-Unis par opération. A la demande de la Banque centrale, toutes les banques avaient adapté leur système informatisé de comptabilité de façon que tous les dépôts en espèces dépassant cette limite soient identifiés séparément au moment de la transaction. La détection instantanée des opérations en espèces avait beaucoup amélioré la capacité des banques à surveiller et identifier toutes les transactions suspectes pouvant viser à blanchir des fonds illicites. Depuis décembre 1994, les banques, à la demande de la Banque centrale, chargeaient un de leurs cadres de vérifier l'application de la loi sur le blanchiment de l'argent. La Banque centrale entretenait d'étroites relations avec l'Association des banques commerciales afin de fournir une aide pour l'élaboration d'un code de conduite destiné à empêcher l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de l'argent. Elle faisait en outre un effort constant de sensibilisation au problème du blanchiment de l'argent en: a) distribuant aux banques des listes détaillées donnant des exemples d'opérations suspectes accompagnées de signes précurseurs et montrant le comportement caractéristique des clients cherchant à blanchir des fonds; b) organisant des séminaires de formation de sa propre initiative et en incitant les banques à promouvoir leur propre système de formation interne permettant de reconnaître et de prévenir à temps les opérations visant à blanchir des fonds provenant d'activités délictueuses.
33. En Allemagne, de nouvelles dispositions pénales avaient été adoptées contre le blanchiment de l'argent, criminalisant le blanchiment du produit de tous les crimes et toutes les infractions mineures commis par un membre d'une organisation criminelle. Ces dispositions allaient dans le sens des objectifs de l'article 6 de la Convention du Conseil de l'Europe. Elles étaient fondées sur le principe que le blanchiment pouvait être défini comme la dissimulation systématique d'avoirs illégaux, grâce à l'exploitation du champ offert par le marché financier légal, en vue de protéger ces avoirs de toute saisie par le ministère public et de préserver leur valeur économique. Conformément à la Convention de 1988, une distinction était faite entre les éléments de l'infraction pénale consistant à "dissimuler l'origine" et l'acquisition, la possession ou l'utilisation d'objets provenant de certaines infractions principales. La nouvelle législation criminalisait toute action qui empêchait ou entravait l'accès du ministère public aux avoirs provenant de certaines infractions pénales. Etait également considéré comme une infraction pénale le fait d'empêcher ou de compromettre la localisation, la confiscation ou la saisie de pièces à conviction ou la détection de leur origine. Contrairement à ce qui ce passait pour l'acquisition, la possession ou l'utilisation des produits d'une infraction pénale, des limites étaient fixées au caractère délictueux de l'acte, l'illégalité dépendant de la connaissance, par le délinquant, de l'origine illicite du produit au moment de son acquisition. Par conséquent, toute personne ayant appris a posteriori cette origine ne pouvait être incriminée. Toute tentative de blanchiment d'argent était également considérée comme une infraction punissable par la loi. Selon la législation, l'argent pouvait être confisqué et des mesures allant plus loin que cette confiscation (saisie d'avoirs ou confiscation élargie) pouvaient être ordonnées pour priver le délinquant de tout bien acquis illicitement.
34. L'Allemagne avait récemment envisagé d'accroître le nombre d'éléments constituant l'infraction pénale de blanchiment de fonds en modifiant le catalogue des infractions principales afin d'améliorer l'efficacité des poursuites engagées contre les délinquants. Ainsi, en vertu de son code pénal, le blanchiment de l'argent tombait sous le coup de la loi lorsque l'infraction principale avait été commise à l'étranger. Les tribunaux étaient libres d'atténuer la sévérité d'une peine ou de ne pas en infliger, lorsque le délinquant dévoilait volontairement ce qu'il savait et avait aidé de façon substantielle à la découverte de l'infraction ou des infractions principales de blanchiment de fonds, allant au-delà de sa propre contribution à l'infraction. Ces privilèges avaient pour objectif de contribuer à renforcer l'efficacité de la répression de la criminalité organisée dans la mesure où ils encourageaient à signaler des infractions de blanchiment d'argent punissables par la loi. On avait observé des tendances à un déplacement des activités de blanchiment de l'argent vers les bureaux d'échanges financiers et notamment vers le commerce de produits de grand luxe et des métaux précieux. Le code pénal allemand considérait de telles activités comme délictueuses.
35. La Grèce avait indiqué que son Parlement avait récemment adopté une loi comportant des dispositions sur la prévention et la répression de la légalisation du produit d'activités criminelles ainsi que d'autres dispositions pénales.
36. En Haïti, il n'existait aucune disposition ou réglementation pénale sur le contrôle du blanchiment du produit du crime. Haïti reconnaissait le formidable développement du trafic de drogues et de délits connexes dans le monde entier et la nécessité de traiter cette question.
37. Le Saint-Siège avait déclaré qu'un accord avait été conclu entre l'Instituto per le Opere di Religione (Banque du Vatican) et le Ministère italien des finances concernant les mesures à prendre contre des opérations éventuelles de blanchiment de fonds.
38. L'Italie avait adopté une législation particulière pour lutter à la fois contre le crime organisé et le blanchiment de l'argent, aux niveaux national et international. Elle avait criminalisé le blanchiment de l'argent sous forme à la fois de substitution de fonds et de réinvestissement dans des activités économiques légitimes. Des mesures de prévention avaient été adoptées pour déterminer le statut réel du capital social et des propriétaires d'entreprises, et pour rassembler des informations sur l'achat et le transfert de personnes morales. La législation italienne obligeait les notaires et les avoués à informer le Questore (haute autorité de police locale) des mouvements des fonds et des actions de sociétés, ainsi que des transferts de licenses commerciales. La loi comportait également des dispositions visant à assurer la transparence de l'administration publique.
39. En Italie, les biens acquis illicitement pouvaient être confisqués après condamnation et à titre préventif lorsque leurs détenteurs appartenaient à des organisations mafieuses ou coopéraient avec ces dernières. Cette confiscation était effectuée dans le cadre d'une procédure judiciaire, dans le plein respect des droits de la défense et des tiers agissant de bonne foi. L'organe chargé de la réglementation du secret bancaire ne s'opposait pas aux efforts faits par la police et les magistrats pour lutter contre le blanchiment de l'argent. La législation réglementant l'utilisation d'espèces d'un montant supérieur à 20 millions de lires permettait d'identifier les banques et les courtiers, et leur imposait l'obligation d'informer le Questore de toutes les opérations suspectes, sans encourir de sanctions pénales et administratives puisque leur collaboration les soustrayait à la responsabilité pénale. La législation italienne contenait des dispositions particulières envisageant le recours à la surveillance électronique, aux opérations secrètes et aux livraisons surveillées. En outre, l'Italie avait créé des organes d'enquête spécialisés dans la collecte de renseignements sur le crime organisé et dans les questions économiques et le blanchiment de l'argent. Des lois spéciales assuraient aussi la protection des témoins qui collaboraient avec les autorités et l'indemnisation des victimes de la criminalité organisée.
40. Le Parlement italien étudiait actuellement la "loi communautaire de 1994", qui envisageait la possibilité d'étendre l'applicabilité des textes législatifs sur le blanchiment de l'argent à d'autres activités strictement financières afin de lutter contre les transactions illicites.
41. Au niveau international, l'Italie coopérait avec le GAFI, le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne et appliquait pleinement leurs recommandations et directives. Elle avait également signé un certain nombre d'accords bilatéraux avec d'autres pays, notamment avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Ces accords prévoyaient la saisie et la confiscation de biens, en application de lois spéciales sur la prévention du crime.
42. La Jamaïque avait ratifié la Convention de 1988 et avait décidé d'adopter la réglementation type sur le blanchiment de l'argent de l'Organisation des Etats américains (OEA), les 21 recommandations du Groupe d'action financière des Caraïbes et les 40 recommandations du GAFI. Le Parlement jamaïquain examinait actuellement un projet de loi destiné à faire du blanchiment de l'argent une infraction pénale, qui devait être adopté prochainement. La Jamaïque avait créé une unité spécialisée dans le repérage des avoirs et le blanchiment de l'argent. Parallèlement, la brigade de la répression des fraudes de la gendarmerie jamaïquaine était actuellement réorganisée pour s'occuper des fraudes financières et de la criminalité en col blanc et collaborait avec le Groupe d'action financière des Caraïbes. Une évaluation du programme national devait avoir lieu en octobre 1996.
43. Le Japon était d'avis que le contrôle des gains illicites devait aller de pair avec la répression des délits d'où ils provenaient, la confiscation des avoirs illicites et la prévention de la dissimulation de fonds et du blanchiment de l'argent et devrait permettre d'assurer la transparence des transactions monétaires. Par ailleurs, ces mesures devaient être appliquées de la manière la plus efficace, compte étant tenu des tendances et du contexte de la criminalité dans chaque pays. En outre, elles devaient être compatibles avec le système juridique fondamental de chaque pays et prendre en considération les intérêts des victimes. Le code pénal japonais prévoyait la confiscation et "le recouvrement d'une valeur équivalente" (saisie) pour tous les délits à l'exception des infractions mineures. La loi spéciale anti-drogue qui était entrée en vigueur en 1992 permettait de contrôler les produits illicites provenant de délits liés à la drogue. Le Ministère des finances et d'autres organes administratifs compétents contrôlaient et supervisaient tous les établissements financiers. Ces derniers étaient tenus d'identifier soigneusement leurs clients, d'accorder une attention particulière à certaines transactions, et de conserver certains documents dans un fichier. En outre, le Japon disposait actuellement d'un système de contrôle des mouvements de certains types de capitaux. La déclaration des transactions dont on soupçonnait qu'elles étaient liées au trafic de drogues, était obligatoire. Le Japon n'avait pas de loi sur le secret bancaire et les établissements financiers coopéraient avec les services d'enquête qui pouvaient, munis d'un mandat émanant d'un juge, effectuer des perquisitions et saisir les preuves de transactions ainsi que d'autres documents conservés par les établissements. Malgré les efforts considérables déployés pour assurer la transparence des opérations des établissements financiers, il était facile aux organisations criminelles, du fait de l'importance des montants en espèces souvent utilisés pour régler des opérations commerciales, d'utiliser le produit de leurs activités illicites sous cette forme. Une telle pratique constituait un facteur à prendre en considération dans toute tentative de réduire les montants de capitaux blanchis.
44. Le Japon était d'avis qu'une coopération internationale était essentielle pour réprimer efficacement les infractions. En outre, le gouvernement japonais s'efforçait toujours de promouvoir une coopération bilatérale avec d'autres pays.
45. S'agissant des aspects pratiques du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, le Japon a estimé qu'il serait très utile, pour contrôler le produit du crime, de faciliter l'échange d'informations entre Etats membres. Il faudrait donc donner la priorité à ces échanges dans les travaux futurs du programme. A cet égard, la Commission devrait, à sa cinquième session, examiner de façon approfondie des méthodes concrètes telles que le cadre de la collecte et de l'échange d'informations et les sujets à traiter, plutôt que de se contenter de demander aux Etats Membres de fournir des informations générales.
46. Le Mexique avait pris diverses mesures et entrepris un certain nombre d'actions pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de l'argent en tenant compte du fait qu'une des principales sources était le trafic de drogues, dont les énormes profits étaient injectés dans les systèmes commerciaux et financiers nationaux, processus qui était favorisé par la sophistication technologique croissante du système financier international. La criminalité organisée exploitait le manque de coordination internationale et le caractère peu évolué des méthodes employées pour lutter contre elle. Le Mexique n'ignorait pas que le développement du blanchiment de l'argent était aussi dû aux insuffisances des mécanismes de réglementation dans les domaines financier, bancaire et fiscal. A partir de 1990, il avait réagi au niveau national, en incorporant dans sa législation des dispositions visant à criminaliser le blanchiment de l'argent et à infliger une peine à toute personne introduisant dans le pays, sans déclaration, une somme équivalente à 20 000 dollars des Etats-Unis. L'accord de coordination entre le Ministère de la justice et celui des finances et du crédit public concernant les délits contre la santé et la sécurité publiques permettait de déceler les opérations semblant impliquer un blanchiment de fonds, grâce à des inspections fiscales, aboutissant à la collecte d'informations suffisantes pour conduire à une inculpation. En octobre 1993, des recommandations non contraignantes avaient été formulées dans le secteur bancaire en vue de recueillir des renseignements détaillés sur les opérations suspectes et de les recenser.
47. Le 30 novembre 1995, le Président avait soumis au Congrès, par l'intermédiaire du Sénat, un projet de réforme de la législation pénale faisant du blanchiment de l'argent une infraction à part entière, c'est-à-dire un acte illégal qui ne serait plus lié exclusivement aux infractions fiscales. Par ailleurs, les lois régissant le secteur bancaire, les activités boursières et les activités financières ainsi que les lois fiscales avaient été adaptées.
48. Les deux stratégies suivies par le Mexique dans ce domaine étaient les suivantes : a) créer des dispositifs de communication de renseignements et d'informations permettant d'accroître la somme des connaissances de chaque pays et de renforcer le processus de communication avec les pays possédant des techniques plus modernes; b) promouvoir une coopération internationale pour lutter contre les activités criminelles qui compromettaient les efforts faits par les gouvernements pour respecter leur engagement de promouvoir les droits de l'homme, les libertés fondamentales et un processus démocratique de prise de décisions.
49. Au niveau international, des traités d'entraide judiciaire et de coopération douanière avec d'autres pays étaient entrés en vigueur. En mai 1995, un accord d'entraide avait été signé avec les Etats-Unis pour l'échange d'informations sur les transactions en monnaies effectuées par l'intermédiaire d'établissements financiers, et un autre serait bientôt signé avec la France. Il existait déjà un accord bilatéral avec les Etats-Unis sur le partage des biens confisqués aux trafiquants de drogue dans ce pays. Le Mexique utiliserait ces avoirs pour acheter du matériel et financer des programmes de lutte contre le trafic de drogues et la toxicomanie.
50. Au Mexique, l'application du concept juridique de confiscation de biens était interdit par la Constitution. Toutefois, le code pénal, qui s'appliquait au district fédéral pour les questions relevant de la juridiction ordinaire et à l'ensemble du pays pour les questions relevant de la juridiction fédérale, prévoyait l'application du concept juridique de saisie des instruments, objets et produits du crime, aux fins de quoi le code fédéral de procédure pénale habilitait le Ministère fédéral de la justice à mettre sous séquestre tout instrument d'un délit ou tout avoir en provenant ou en constituant le produit ou en portant les signes ou ayant un lien éventuel avec ce dernier afin de demander ultérieurement aux autorités judiciaires compétentes de se prononcer sur la saisie de ces avoirs.
51. Le Panama avait récemment adopté une législation faisant du blanchiment de l'argent une infraction pénale. Il avait réitéré l'avis qu'il avait exprimé au neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu au Caire du 29 avril au 8 mai 1995, selon lequel, comme d'autres pays en développement, il avait besoin d'une plus grande assistance technique du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale.
52. Le Qatar a indiqué que ses autorités compétentes prenaient régulièrement des mesures appropriées pour appliquer les recommandations de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la criminalité, grâce à des accords internationaux, des activités de coordination et de coopération ainsi que des échanges d'informations sur le crime organisé. Les autorités étudiaient également une législation visant à interdire le blanchiment du produit du crime. Le Ministère de l'intérieur avait coordonné avec la Banque centrale du Qatar les mesures à prendre pour lutter contre cette pratique. Cette dernière avait donc, en 1994, publié à l'intention des banques et des établissements boursiers ayant des activités dans le pays, deux circulaires énonçant des mesures de lutte contre le blanchiment de l'argent.
53. Ces dernières années, l'Espagne avait aligné sa législation dans ce domaine non seulement sur les critères énoncés dans la Convention de 1988, mais également sur les 40 recommandations du GAFI. Une loi spéciale, régissant les mesures de prévention du blanchiment de l'argent, et les règlements correspondants, avait été promulgués par décret royal et publiés au Journal officiel en juillet 1995. Le nouveau code pénal espagnol, qui entrerait en vigueur en mai 1996, définissait le blanchiment général comme un délit grave relevant des dispositions relatives au recel de biens volés et à une conduite analogue. Les innovations comprenaient notamment l'élargissement du champ des sanctions et une définition plus précise d'une conduite répréhensible, incluant toute activité criminelle grave (prostitution, fraude, terrorisme, infractions fiscales.etc.), ainsi que l'alourdissement des peines prévues par le code actuel pour les délits de blanchiment de fonds liés au trafic de drogues. Il pouvait certes sembler que la sévérité des peines prévues n'avait pas changé (peine de prison de 1 à 6 ans) mais le nouveau code n'envisageait pas de réduction automatique, ce qui signifiait que les peines de facto étaient plus sévères. En attendant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal au second semestre de 1996, seul le blanchiment des produits du trafic de drogues donnait lieu à des poursuites.
54. Le terme "blanchiment " n'existait pas dans le législation espagnole. Le code pénal actuel parlait de recel de biens volés. La même terminologie était employée dans le nouveau code, qui traitait "le recel de biens volés et autres comportements similaires". L'Espagne reconnaissait qu'une telle terminologie pouvait donner lieu à des malentendus, car elle pouvait ne pas être claire dans d'autres langues.
55. La législation espagnole prévoyait des sanctions pour certains types de comportements tels que la négligence, l'incitation et le recel, bien que la Convention de 1988 et la Directive des Communautés européennes sur le blanchiment de l'argent de 1991 aient laissé la répression de ces comportements à la discrétion des Etats. Elle énonçait des mesures supplémentaires très utiles concernant les cas où les infractions étaient commises par des gangs organisés, et alourdissait les peines infligées telles que la dissolution de l'organisation, la fermeture de ses locaux, une suspension temporaire de ses activités et la déchéance professionnelle de ses membres.
56. La Thaïlande attachait une grande importance à la prévention et à la répression du blanchiment du produit du crime ainsi qu'à la répression des infractions liées à la drogue. Elle avait adopté deux lois en la matière : la loi sur les mesures de répression des infractions liées à la drogue, qui habilitait les autorités à rechercher, saisir, et confisquer les biens d'un délinquant, et la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale, qui favorisait la coopération internationale entre les services de détection et de répression thaïlandais et ceux d'autres pays pour la collecte d'informations et l'institution de poursuites contre les auteurs d'infractions pénales.
57. Un projet de loi sur la prévention et la répression de la dissimulation ou de l'altération d'avoirs liées à la perpétration d'une infraction avait été présenté au Parlement pour examen et approbation. Cette loi permettrait de créer un service spécifiquement chargé de gérer les données concernant la dissimulation ou l'altération d'avoirs liées à la perpétration d'une infraction, qui recevrait et analyserait les rapports des établissements financiers ainsi que des organismes publics et des fonctionnaires qui devaient signaler les transactions portant sur une valeur supérieure à celle qui était stipulée dans les Règles ministérielles, ou dont on pouvait raisonnablement penser qu'elles étaient liées à une infraction.
58. La nouvelle loi prévoyait une peine d'emprisonnement de 1 à 10 ans ou une amende ne dépassant pas 200 000 baht, ou les deux, pour toute personne ayant transféré un bien ou ayant accepté le transfert d'un bien lié à un délit, qui serait inculpé de dissimulation de l'acquisition et de l'origine dudit bien, ou du transfert de tous droits y afférents. En vertu de cette loi, toute personne ayant conspiré avec une ou plusieurs autres pour commettre un délit, serait passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans ou d'une amende n'excédant pas 60 000 baht, ou bien des deux. Si l'auteur du délit était un fonctionnaire, la peine serait triplée. Les biens liés à un délit, y compris les intérêts qu'ils pouvaient rapporter, deviendraient propriété de l'Etat après condamnation par un tribunal.
59. L'Assemblée nationale turque parachevait actuellement un projet de loi relatif au blanchiment de l'argent. Néanmoins, les accords de sécurité internationaux signés par le gouvernement turc comprenaient des dispositions prévoyant l'échange d'informations sur la prévention et la répression du blanchiment de l'argent. La Turquie soutenait toutes les initiatives internationales dans ce domaine, avait signé la Convention de 1988, et était membre à part entière du GAFI, ayant fait siennes ses 40 recommandations en 1991, et ayant depuis entrepris des études en vue d'élaborer une nouvelle législation et de modifier la loi et les règlements existants, pour pouvoir appliquer ces recommandations et ratifier la Convention de 1988. En juin 1991, des amendements avaient été apportés à la réglementation des changes en vue d'en éliminer les dispositions concernant l'importation de devises étrangères dans le pays sans restrictions ou sans recherche de leur provenance. Ces amendements imposaient aussi aux banques et aux établissements financiers spéciaux de déclarer aux autorités compétentes tous les transferts à l'étranger de lires turques et de devises étrangères dépassant 50 000 dollars des Etats-Unis ou leur équivalent, sauf dans le cas d'exportations ou d'importations et de transactions invisibles.
60. La Turquie entendait accélérer les travaux préparatoires entrepris en 1992 pour faire du blanchiment de l'argent une infraction punissable par la loi. En conséquence, un projet de loi avait été mis au point grâce à la contribution de tous les ministères et de toutes les entités publiques compétents. Cette loi, connue sous le nom de Loi sur la prévention du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et du blanchiment de l'argent, permettrait également de ratifier la Convention de 1988. Ses principales caractéristiques pouvaient être résumées comme suit : a) le blanchiment de l'argent deviendrait une infraction à laquelle serait donnée une définition plus large englobant des produits du crime tels que l'argent et les instruments monétaires, les biens et les produits provenant de toute activité criminelle; b) elle comprenait une disposition sur la confiscation ayant un champ d'application plus étendu que les disposions existantes; c) le gel et la confiscation des avoirs avaient été prévus dans des dispositions spécifiques et d) les livraisons surveillées avaient été introduites pour la première fois. La loi réglementerait la responsabilité pénale des personnes morales et contiendrait des dispositions particulières sur les transactions suspectes. Elle porterait également création d'une Direction des recherches et de l'examen des infractions financières (SEFCD), qui serait un organe spécial directement rattaché au cabinet du Premier ministre, chargé de lutter contre le blanchiment de l'argent. Cette Direction emploierait à la fois des agents responsables de l'application des lois et des experts financiers. En outre, elle entretiendrait d'étroites relations de travail avec la Direction générale de la sécurité, les autorités douanières, le Ministère de la justice, le Sous-secrétariat du trésor et d'autres organes compétents. Elle serait habilitée à recevoir toutes sortes d'informations et de documents d'établissements financiers et non financiers, y compris d'entités publiques, ainsi que de particuliers. Elle aurait également le pouvoir de créer un système général de déclaration des transactions.
61. Le Royaume-Uni accordait la plus haute importance aux mesures de répression du blanchiment de l'argent et de confiscation du produit du crime. Il avait, ces dernières années, pris de très nombreuses initiatives pour renforcer ses propres moyens dans ce domaine. Il demeurait également à l'avant-garde de l'action internationale en la matière et souhaitait vivement promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment de l'argent et la confiscation du produit du crime, partout où cela était possible.
62. De nombreuses mesures avaient été prises ces dernières années afin d'empêcher les malfaiteurs d'exploiter le système financier britannique pour blanchir leur argent. Il s'agissait notamment des suivantes : criminalisation du blanchiment de l'argent provenant de tous les délits graves; publication, en 1990/91, de principes directeurs concernant le blanchiment de l'argent à l'intention des banques et des sociétés immobilières ainsi que des compagnies d'assurance et des sociétés d'investissement, et publication en février 1995 de la toute dernière actualisation de ces principes directeurs; création du National Criminal Intelligence Service, chargé de centraliser et de diffuser les informations communiquées par des établissements financiers et d'autres sources sur les opérations faisant suspecter un blanchiment de fonds; et mise en place d'un régime réglementaire contre le blanchiment de l'argent pour les établissements financiers et de crédit, dans le cadre des mesures prises pour appliquer la directive des Communautés européennes sur le blanchiment de l'argent. En outre, le Royaume-Uni avait une législation détaillée permettant de détecter, de geler et de confisquer les produits du trafic de drogues et de tout autre délit grave. Cette législation avait été récemment renforcée par la loi de 1995 sur le produit du crime.
63. Le Royaume-Uni participait activement depuis le début, aux travaux du GAFI. Il continuait de s'intéresser de près aux questions du blanchiment de l'argent et de la confiscation des avoirs dans des instances telle que le Conseil de l'Europe. Il avait mis en place une législation détaillée pour aider d'autres juridictions à détecter, geler et confisquer le produit de toutes les infractions graves (dans les deux derniers cas sur la base de la réciprocité). Les mesures concrètes qu'il avait prises pour encourager une coopération pratique en matière de confiscation comprenaient notamment : l'application et la ratification, en 1991, de la Convention de 1988; la ratification en 1992 (premier pays à le faire) de la Convention du Conseil de l'Europe de 1990; la conclusion, depuis février 1988, de 29 accords bilatéraux de confiscation et préparation d'autres accords avec un certain nombre d'autres pays.
64. Au Royaume-Uni, les premières dispositions concernant le blanchiment de l'argent avaient été incluses dans la loi sur les infractions liées au trafic de drogues, qui était entrée en vigueur en septembre 1986. Ces dispositions avaient été renforcées dans la loi de 1994 sur le trafic de drogues, qui faisait un délit de toute aide apportée à une personne pour dissimuler l'origine véritable du produit d'un trafic de drogues. Il en allait de même pour toute entrave à une enquête visant à appréhender les employés d'établissements financiers et autres personnes qui avertissaient un suspect qu'une enquête était en cours.
65. Les dispositions de la loi sur la justice pénale de 1993 concernant le blanchiment de l'argent avaient pour principal objectif de permettre au Royaume-Uni d'appliquer la Directive des Communautés européennes sur le blanchiment de l'argent, dont l'application était obligatoire lorsqu'il s'agissait du produit d'un trafic de drogues, bien que les Etats Membres puissent, s'ils le souhaitaient, en étendre l'application aux produits d'autres infractions graves. Puisque la loi de 1986 sur le délit de trafic de drogues et la loi de 1990 sur la coopération internationale en matière pénale étaient déjà en vigueur avant que le Royaume-Uni n'entreprenne d'appliquer la Directive en question, il avait fallu revoir la législation existante afin de déterminer où elle pouvait être complétée, comme cela avait été le cas pour la Convention de 1988.
66. La loi de 1993 créait un large éventail d'infractions nouvelles visant à criminaliser le blanchiment des produits de délits graves autres que le trafic de drogues. Celle que constituait le fait de ne pas faire part aux autorités de tout soupçon concernant des activités éventuelles de blanchiment de fonds menées par une autre personne, avait été limitée au produit du trafic de drogues et aux fonds appartenant à des terroristes. Le fait de ne pas dévoiler des soupçons portant sur une personnes pour le blanchiment du produit du crime en général ne constituait donc pas une infraction.
67. En vertu de la loi 1994, un ordre de confiscation ne pouvait être prononcé qu'à l'encontre d'une personne qui avait été condamnée pour trafic de drogues, tel que défini par cette loi, laquelle contenait un certain nombre de caractéristiques nouvelles dans le droit britannique. Elle créait en particulier la possibilité de confisquer la totalité des profits tirés par une personne tirés d'un trafic de drogues, y compris d'un trafic dont le prévenu n'avait jamais été déclaré coupable. Le pouvoir d'imposer une sûreté sur des avoirs tels que des valeurs mobilières et des parts d'une société de placement à capital variable était inspirée de l'ordonnance d'exequatur en droit civil. Pour fixer le montant à récupérer au titre de l'ordonnance, le tribunal pouvait tenir compte de tous dons que l'inculpé avait fait à sa famille, à ses associés et à d'autres personnes au cours des six années précédentes et de tous dons qu'il avait fait, à quelque époque que se soit, provenant du produit d'un trafic de drogues. Au moment de l'application de l'ordonnance de confiscation, il était alors possible de réclamer la valeur de ces dons à leurs bénéficiaires. Les nouveaux pouvoirs accordés aux enquêteurs dans les affaires de trafic de drogues étaient l'ordonnance de communication et le mandat de perquisition. Ces deux dispositifs, qui avaient été renforcés dans la loi de 1994 sur le trafic de drogues, permettaient à la police et aux douanes d'obtenir des renseignements bancaires et autres données confidentielles dès le début de l'enquête, avant qu'il y ait de bonnes raisons de penser qu'une infraction spécifique avait été commise, et ils étaient particulièrement utiles dans les enquêtes sur le produit du trafic de drogues.
68. La loi de 1994 donnait également de nouveaux pouvoirs à la Haute Cour de Jusitice, qui pouvait délivrer une ordonnance de confiscation à l'encontre d'une personne qui était décédée après sa condamnation, mais avant la publication de l'ordonnance de confiscation, et publier une telle ordonnance in absentia à l'encontre d'une personne s'étant soustraite à la justice avant ou après sa condamnation.
69. Les Etats-Unis étaient foncièrement attachés à la coordination et à la coopération internationales pour lutter contre la criminalité transnationale, en ôtant aux malfaiteurs le produit de leur activité criminelle et en criminalisant les mesures prises pour dissimuler ou blanchir le produit de toute infraction grave.
70. Les Etats-Unis estimaient qu'il fallait combiner les textes législatifs prévoyant la confiscation du produit d'une activité criminelle avec l'exercice de poursuites judiciaires de divers types dans la lutte contre la criminalité internationale, en particulier la criminalité transnationale organisée. La saisie et la confiscation des avoirs acquis illégalement par une organisation criminelle et leur affectation ultérieure au financement de mesures de détection et de répression visant à démanteler ladite organisation constituaient un complément important d'une action en justice à l'encontre de chacun des délinquants.
71. Les Etats-Unis estimaient que les lacunes des législations concernant les organisations criminelles empêchaient de poursuivre efficacement les malfaiteurs et limitaient le succès des efforts de répression aussi bien nationaux qu'internationaux. Comme il avait été déclaré dans le rapport de la Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale, tenue à Courmayeur (Italie) du 18 au 20 juin 1994 (E/CONF.88/7), il était vital que les Etats possèdent un large éventail de lois et de techniques permettant d'enquêter sur les infractions de tous types, y compris le blanchiment de l'argent et les associations de malfaiteurs visant à blanchir des fonds illégalement acquis, et d'engager des poursuites.
72. Les Etats-Unis soutenaient fermement les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et d'autres initiatives mondiales et régionales visant à promouvoir l'harmonisation des régimes financiers, réglementaires et juridiques mondiaux, afin de contrôler plus efficacement le blanchiment du produit de délits graves. Ils encourageaient également les Etats à adopter et appliquer de telles mesures et étaient en faveur de la création d'institutions pour mieux aider la communauté internationale à contrecarrer les mesures de plus en plus complexes adoptées pour passer outre aux lois sur le blanchiment de l'argent.
73. La Convention de 1988 a non seulement marqué la première étape décisive de la mobilisation de la communauté internationale pour la lutte contre le trafic illicite de drogues, mais elle a également défini les infractions de blanchiment de l'argent et imposé aux parties d'en faire des infractions pénales graves passibles de sanctions sévères et pouvant donner lieu à une extradition. La Convention préconisait la création de mécanismes d'identification et de détection ainsi que de procédures permettant de consulter les documents bancaires, financiers ou commerciaux, en interdisant aux Etats de refuser d'agir en invoquant le secret bancaire.
74. Le GAFI a été créé pour examiner les mesures à prendre afin de lutter contre le blanchiment de l'argent. En novembre 1995, il regroupait 26 Etats ou territoires, l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe, et représentait les principaux centres financiers du monde. Ses 40 recommandations ont renforcé et complété les dispositions de la Convention de 1988 et les principes adoptés la même année par le Comité des règles et des pratiques de contrôle des opérations bancaires, concernant en particulier la coopération future entre le système financier et les services de détection et de répression et la coopération internationale.
75. En 1995, le GAFI a achevé la première série d'évaluations mutuelles de ses membres concernant le suivi de l'application des 40 recommandations. En 1996 a débuté la deuxième série, qui met l'accent sur l'efficacité, dans la pratique, des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux prises par chaque membre.
76. Les recommandations du GAFI non seulement encourageaient les Etats à devenir partie à la Convention de 1988, à adopter une législation financière qui ne soit pas contraire aux directives du groupe et à renforcer la coopération multilatérale dans les enquêtes et les actions en justice, mais insistaient également sur l'amélioration des systèmes juridiques nationaux pour lutter contre le blanchiment de l'argent, l'accroissement du rôle du système financier, au sens le plus large du terme, et le renforcement de la coopération internationale. Outre le Groupe d'action financière des Caraïbes, créé en 1993, le GAFI a mis en place un secrétariat en Australie à la fin de 1994, pour faciliter ses activités en Asie et dans le Pacifique. Il a également continué d'analyser les flux financiers mondiaux, les systèmes bancaires et financiers et les méthodes de blanchiment de l'argent, en essayant de trouver les lacunes qui facilitaient cette pratique.
77. Dans le cadre du mécanisme de coordination du GAFI, qui réunit toutes les organisations internationales s'occupant de prévention et de répression du blanchiment du produit du crime, des progrès considérables ont été faits dans le recensement des domaines où une coopération entre les organisations internationales compétentes serait la plus efficace. A cet égard, il est devenu manifeste qu'un des domaines où une action internationale est nécessaire est la collecte de renseignements fiables sur les mesures prises au niveau national pour prévenir et combattre le blanchiment de l'argent et l'utilisation du produit du crime. Il est essentiel de rassembler et d'actualiser régulièrement des renseignements sur les législations nationales, les mesures réglementaires et l'expérience acquise dans l'application de ces mesures, non seulement pour améliorer les connaissances et la prise de décisions, mais également pour jeter les bases d'une coopération internationale accrue et plus efficace. L'Organisation internationale de police criminelle (OIPC/Interpol) a mis au point un cadre normalisé pour la collecte et le traitement de l'information, avec la contribution du Commonwealth et d'autres organisations internationales.
78. Au Sommet américain tenu à Miami en 1995, les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la région ont reconnu que le blanchiment de l'argent constituait un grave défi au respect de la loi et au maintien de l'ordre dans toute cette partie du monde et pouvait menacer l'intégrité, la fiabilité et la stabilité des gouvernements, des systèmes financiers et du commerce. Un plan d'action et une déclaration de principes ont été adoptés à la Conférence ministérielle américaine sur le blanchiment de l'argent, qui s'est tenue à Buenos Aires du 30 novembre au 2 décembre 1995. Des règles et principes visant à promouvoir la transparence, la surveillance et l'application des lois pour mettre fin au blanchiment de l'argent étaient inclus dans le communiqué, qui proclamait également une déclaration de principes dans laquelle les participants convenaient de faire du blanchiment de fonds une infraction pénale. Il énonçait par ailleurs les mesures législatives, réglementaires et juridiques à prendre contre les entreprises criminelles.
79. La Conférence est parvenue à faire prendre conscience du fait que le blanchiment de l'argent était un problème qui dépassait le trafic de drogues pour englober d'autres types de délits transnationaux et qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une question de répression, mais aussi d'une question financière et économique, qui exigeait une approche interinstitutions coordonnée. En outre, les Etats avaient convenu de la création d'un groupe de travail de l'OEA chargé d'examiner une convention interaméricaine pour lutter contre le blanchiment de l'argent. Le communiqué sera appliqué par l'intermédiaire de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues de l'OEA.
80. En 1994 et en 1995 se sont tenues sont les auspices de l'Organisation des Nations Unies les conférences suivantes, qui traitaient toutes de la nécessité d'adopter des mesures efficaces contre le blanchiment de l'argent : Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale; Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée; neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants; et Réunion de travail ministérielle régionale sur les suites données à la Déclaration politique de Naples et au Plan d'action contre la criminalité transnationale organisée, tenue à Buenos Aires du 27 au 30 novembre 1995.
81. Les deux entités du Secrétariat s'occupant directement de la lutte contre le blanchiment de l'argent, à savoir la Division de la prévention du crime et de la justice pénale et le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), avaient reçu des mandats précis à cet égard. Elles avaient coopéré étroitement dans l'application de leur mandat respectif. Pour améliorer les services qu'elles avaient l'obligation de fournir aux Etats membres, la Division et le PNUCID ont travaillé à l'élaboration d'un projet global d'assistance technique contre le blanchiment du produit du crime.
82. La mondialisation est le phénomène socio-économique le plus important auquel le monde soit confronté en cette dernière décennie du vingtième siècle. Théâtre d'innovations sur le plan des techniques et de l'organisation, l'espace socio-économique mondial subit de profonds changements structurels. Les processus de déréglementation, les nouvelles technologies, les progrès des télécommunications et l'élargissement des espaces économiques ainsi que la libéralisation des marchés ont eu des effets majeurs sur le développement et ont engendré des gains considérables de productivité et de nouvelles possibilités de profits, non seulement dans l'économie licite, mais aussi pour la criminalité transnationale organisée qui coexiste avec cette économie et en tire profit.
83. L'application d'accords de libre échange et l'existence d'ensembles régionaux qui créent des zones commerciales et économiques abolissant les frontières nationales pourraient accroître le recours au commerce international comme moyen de blanchiment du produit des activités des organisations criminelles. L'assouplissement des contrôles aux frontières et des autres contrôles douaniers, la libéralisation des procédures bancaires et la liberté de mouvement à l'intérieur des zones susmentionnes créent des risques potentiels supplémentaires pour l'avenir. Les tendances ne peuvent être inversées, mais il est important de rester conscient des conséquences néfastes qu'elles pourraient avoir pour les petits pays économiquement dépendants, en particulier les pays en développement et les pays dont l'économie est en transition.
84. Les organisations criminelles transnationales, avec leur très fort pouvoir de corruption, se sont beaucoup engagées dans les programmes de privatisation. Elles ont commencé à acheter des banques, des établissements financiers, des services de télécommunication et des organismes de services autrefois publics, et si des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement, elles pourraient tout à coup commencer à contrôler non seulement des biens, mais également des pays.
85. Au 1er novembre 1995, 119 Etats étaient devenus parties à la Convention de 1988, et leur nombre a continué d'augmenter en 1996. Beaucoup de centres financiers importants ont adopté des lois pour endiguer le blanchiment d'argent lié à la drogue. Pourtant, de trop nombreux centres financiers de premier plan n'ont pas encore adopté la législation requise ou ratifié la Convention. La grande question qui se pose est aussi de savoir si les lois sur le blanchiment de l'argent axées sur le trafic de drogues, que beaucoup de pays ont adoptées au début des années 90, étaient adéquates, si l'on considère l'évolution récente des pratiques de blanchiment, les nouvelles technologies utilisées dans le secteur bancaire et, surtout, la diversité et la souplesse des organisations criminelles transnationales et leur capacité à déplacer leurs activités vers des zones plus lucratives.
86. Les groupes criminels organisés jouent un rôle de plus en plus important dans les dispositifs qui visent principalement à blanchir des fonds, et la multiplicité des sources de leurs gains accentue la difficulté qu'il y a à établir un lien entre une transaction monétaire et une seule infraction principale telle que le trafic de drogues. Par ailleurs, un nombre croissant d'organisations criminelles ne gèrent pas directement le blanchiment ou la transformation du produit de leurs activités, mais ont surtout recours à des courtiers professionnels, qui, de plus en plus, conçoivent des plans efficaces permettant d'échapper aux dispositifs normaux de surveillance, de détection et de déclaration.
87. Pour comprendre le blanchiment de l'argent tel qu'il est pratiqué actuellement à l'échelle mondiale, il faut se rendre compte que l'argent est une marchandise. Tout comme chaque investisseur avisé inclura dans son portefeuille des actions, des obligations et d'autres instruments monétaires, les courtiers monétaires diversifient leurs avoirs. L'industrie du blanchiment de l'argent, comme les activités criminelles sous-jacentes qui l'engendrent font fi des frontières nationales, et cette mondialisation s'intensifiera à mesure que la technologie facilitera et accélérera les transferts monétaires. Peu de pays disposent de mécanismes de contrôle adéquats pour identifier et repérer ces transactions le cas échéant. Les institutions financières sont fragilisées non seulement par la complicité de certains de leurs responsables dans les opérations de blanchiment, mais aussi par le système des correspondants bancaires et des transferts électroniques.
88. Aux stades du layering et de l'intégration des opérations de blanchiment, les techniques utilisées sont plus sophistiquées. Les espèces sont aujourd'hui détenues en grandes quantités ou placées dans le système financier par le biais d'établissements boursiers et d'autres établissements financiers non bancaires. L'argent est déplacé non seulement par transfert télégraphique, mais également par une multitude d'instruments financiers licites et illicites, y compris des lettres de crédit, des obligations et autres valeurs, des effets et des garanties bancaires de premier ordre, sans accroissement parallèle des capacités des éléments très dispersés du système financier mondial de vérifier l'identité des bénéficiaires ou l'authenticité des instruments.
89. Les nouvelles pratiques bancaires, telles que l'accès direct qui permet aux clients d'effectuer des opérations directement sur leur compte au moyen d'ordinateurs équipés de logiciels fournis par la banque, sont source de nouvelles préoccupations. Ce système limite les possibilités pour la banque de surveiller les mouvements sur un compte, telles que des transactions faisant intervenir des comptes communs et les dispositifs bancaires de transit, employés traditionnellement dans le layering. Les détenteurs effectifs de fonds peuvent désormais manipuler l'identité du dernier bénéficiaire sans que les employés des banques ne procèdent à des examens. Les dispositifs susmentionnés posent, par eux-mêmes, une multitude de problèmes aux responsables de la réglementation car ils donnent aux déposants la possibilité de créer unilatéralement des comptes à l'intérieur des comptes, ou même de fournir des services quasi-bancaires à des clients hors ligne dans une sorte de banque à l'intérieur de la banque. Ces nouveaux services bancaires peuvent limiter l'utilité des systèmes en place qui permettent de faire passer les informations sur l'initiateur et le destinataire avec le transfert électronique de fonds.
90. Les systèmes financiers non bancaires demeurent inégalement réglementés dans la plus grande partie du monde, en particulier au stade des placements d'espèces. Ils se composent d'un large éventail d'établissements boursiers, services d'encaissement de chèques, assureurs, débiteurs hypothécaires, importateurs, exportateurs, sociétés de commerce, courtiers en or et en métaux précieux, casinos, services de livraison rapide et autres "convoyeurs" à la complexité et aux capacités variables ainsi que d'autres systèmes bancaires parallèles.
91. La création de nouveaux services indépendants de transferts télégraphiques, dont certains travaillent pour de petits groupes de banques, compromettent les efforts de contrôle. Les rapports et les indicateurs économiques ne rendent en général pas compte du volume des fonds transférés dans le système financier, car les transactions de ce type sont conçues pour échapper aux contrôles administratifs et autres déclarations.
92. Les autoroutes électroniques relient aujourd'hui les banques aux établissements financiers non bancaires dans le monde entier, pour faciliter des échanges et des services financiers mondiaux en expansion, d'où l'importance toujours plus grande pour les banques initiatrices d'établir l'identité des propriétaires effectifs et de déterminer les sources de leurs fonds. Les transferts électroniques sont peu contrôlés et, pour compliquer les choses, la banque ou la non-banque initiatrice est de plus en plus souvent située en dehors des principaux centres financiers, dans des juridictions qui ne contrôlent pas suffisamment le blanchiment de l'argent et d'autres délits financiers.
93. L'emploi d'argent électronique fondé sur les micro-circuits intégrés pour les transactions financières, avec recours aux cartes à puce et au réseau Internet, acquiert une place potentiellement importante dans les systèmes de paiement nationaux et mondiaux. Ces "cyberpaiements" électroniques à puce se développent très rapidement. Ils pourraient bientôt s'ajouter aux principaux modes de paiement - espèces, chèques, cartes de crédit, cartes de débit et transferts par chambre de compensation automatisée - actuellement utilisés pour effectuer des achats.
94. Une des caractéristiques notables des cyberpaiements est le fait qu'ils comprennent une nouvelle forme de monnaie, une monnaie virtuelle conçue pour être une émulation électronique de la monnaie papier. Cette "cybermonnaie" a les attributs de l'argent traditionnel : c'est une réserve de valeur, un moyen d'échange, un numéraire, elle est anonyme et facile d'emploi. Mais elle comporte aussi des caractéristiques supplémentaires : vitesse des transferts (virements électroniques pratiquement instantanés d'un point à un autre) et remplacement du papier et d'autres moyens matériels de paiement par des électrons. Il s'agit là manifestement d'un ajout novateur au mécanisme de paiement, mais qu'il faut examiner attentivement car l'utilisation de puces et de techniques de télécommunication crée des dimensions nouvelles importantes au niveau de l'application des lois.
95. Il convient de repenser entièrement les réglementations en matière de déclaration pour y intégrer l'argent électronique pasant d'un pays à l'autre par l'Internet ou traversant les frontières sur une carte à puce ou dans un porte-monnaie électronique. Parmi les problèmes qui risquent de se poser dans ce domaine au niveau de l'application des lois, on peut citer la fraude, la contrefaçon et le piratage informatique. En outre, les transferts à grande vitesse dans le monde entier, qui constituent un élément de la technologie des cyberpaiements, rendent plus difficiles pour les services de répression la détection des activités criminelles et la récupération du produit du trafic de drogues.
96. Les autorités de réglementation, les enquêteurs s'occupant du blanchiment de l'argent et les organes de décision internationaux sont confrontés à de véritables défis émanant d'un secteur bancaire qui ne connaît pas de limites géographiques et fonctionne 24 heures sur 24, mais est aussi de plus en plus interconnecté, puisque les grandes banques transnationales étendent leur zone d'action non seulement par des réseaux de succursales et de filiales, mais aussi par des relations avec des correspondants bancaires à travers le monde.
97. Le problème n'est pas la croissance ou la domination des plus grandes banques, ou l'extension de leurs réseaux, mais celui de savoir si les règles de prudence bancaire sont respectées à chaque maillon de cette chaîne des correspondants. Etant donné l'émergence, dans chaque juridiction, d'industries dynamiques de services financiers capables de jouer un rôle actif sur les autoroutes électroniques des superbanques, il devient de plus en plus important d'interdire les transactions au niveau de la banque initiatrice. Nul ne croit vraiment que les politiques actuelles fondées sur la bonne connaisance du client soient suffisantes pour couvrir la plupart des transactions financières à leur point de départ.
98. La réglementation des opérations bancaires avec l'étranger est aussi une source croissante d'inquiétude. L'assurance de secret absolu donnée par de nombreuses juridictions qui autorisent ces services permet la manipulation de ces derniers puisqu'ils transfèrent et dissimulent ou créent des produits illicites, et beaucoup trop de questions concernant leur réglementation demeurent en suspens.
99. On s'intéresse aussi de près aux problèmes suivants : contrefaçon de monnaies et autres instruments monétaires, en particulier les obligations; essor de la contrebande; achat de banques et d'autres établissements financiers par des groupes criminels supposés; utilisation par des malfaiteurs de banques plus petites et moins surveillées; et exploitation sophistiquée de nouveaux phénomènes tels que l'accès direct, les opérations bancaires de transit et les systèmes électronique de transfert d'espèces. Les délits financiers et le blanchiment de l'argent se produisent avec plus ou moins de régularité dans de nombreuses juridictions et plusieurs pays n'ont pas encore criminalisé toutes les formes de blanchiment de fonds. Certains n'ont pas donné un pouvoir réglementaire suffisant aux banques centrales et à d'autres institutions; beaucoup n'ont pas de systèmes de données adéquats pour suivre les tendances et les méthodes utilisées sur leur territoire; et nombreux sont ceux qui n'ont pas suffisamment prévu le recours à l'entraide juridique.
100. Il est important de se souvenir que le blanchiment de l'argent est essentiel pour la criminalité organisée, qui doit convertir ses profits mal acquis en ressources utilisables. Les bénéfices qui ne peuvent être dépensés ne servent à rien. Il est donc indispensable de tenir dûment compte de cet aspect du problème dans une approche intégrée et équilibrée. On a beaucoup débattu dans de nombreuses instances internationales de la question de l'extension du champ de l'infraction principale pour le blanchiment de l'argent (qui accompagne en général la confiscation obligatoire) du trafic de drogues à d'autres délits graves. C'est là une question particulièrement importante dans la mesure où les infractions principales font partie intégrante du blanchiment de l'argent, et où, pour prononcer une condamnation, il faut inévitablement établir la preuve de l'infraction principale.
101. Dans les systèmes où la confiscation n'est autorisée que pour des délits bien précis, le fait d'étendre le plus possible le champ de l'infraction principale contribuerait beaucoup à déposséder les malfaiteurs de leur produit illicite, alors que dans les systèmes où la confiscation est autorisée pour tous les délits en général, cette extension n'est pas nécessairement essentielle, puisqu'il est déjà possible de confisquer efficacement des produits illicites si l'infraction principale elle-même a fait l'objet d'une enquête approfondie.
102. Lors de la saisie d'un produit illicite, il est aussi très important d'examiner les moyens de préserver les intérêts des victimes. Pour les délits liés à la drogue, la saisie uniquement par l'Etat ne causera pas de graves problèmes dans la mesure où il n'y a en général pas de victime. En revanche, pour les autres délits, tels que la fraude et l'extorsion, les victimes peuvent être gravement lésées si l'Etat est le seul à bénéficier des avoirs confisqués. C'est pourquoi il serait commode d'envisager, lors de l'adoption d'une législation sur la question, la création d'un système par lequel l'Etat distribuerait les avoirs confisqués aux victimes. Une telle distribution pourrait être limitée aux victimes apparaissant dans l'acte de mise en accusation.
103. Il faudrait accorder toute l'attention voulue également à l'adoption de dispositions réglementaires permettant d'empêcher la détention et la dissimulation de produits illicites par des mesures administratives et préventives. A cet égard, il est essentiel de revoir les mesures administratives de contrôle des établissements financiers.
104. Le développement de la criminalité transnationale organisée et la diversité de ses activités donnent à penser qu'un montant croissant de produits illicites pourrait être dirigé vers les systèmes financiers mondiaux. Les problèmes auxquels sont confrontés les décideurs, les autorités de réglementation et les systèmes de justice pénale seront inévitablement compliqués par le recours croissant à des techniques naissantes très complexes qui offrent un large éventail de possibilités nouvelles de dissimulation et de blanchiment du produit du crime. Compte tenu de ces tendances, les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition se multiplieront et augmenteront de façon exponentielle. La Division en voit déjà un indice dans le nombre croissant de demandes d'assistance dans les domaines de la prévention et de la répression du blanchiment du produit du crime. En conséquence, la Commission souhaitera peut-être examiner les moyens de renforcer la capacité de la Division à entreprendre des activités plus opérationnelles dans ce domaine, pour répondre aux demandes des Etats Membres.
105. Comme il a été indiqué plus haut, il est devenu plus essentiel que jamais, avec l'évolution rapide de la situation, de disposer d'informations et de connaissances fiables pour prendre des décisions rationnelles et des mesures concertées efficaces à tous les niveaux. Etant donné les travaux de collecte de textes législatifs déjà entrepris par la Division et le PNUCID et compte tenu des fonctions de centre d'échange de la Division que lui a données le Conseil économique et social et l'Assemblée générale, la Commission souhaitera peut-être envisager d'autoriser cette dernière à étendre ses activités de collecte d'informations au domaine de la prévention et de la répression du blanchiment du produit du crime. Elle pourrait s'acquitter de cette tâche en coopération avec d'autres organisations internationales, en mettant à profit les instruments de collecte de données déjà mis au point par l'OIPC/Interpol et le Secrétariat du Commonwealth.
106. La Commission souhaitera peut-être aussi encourager une plus grande coordination et une meilleure coopération entre les organisations internationales compétentes, afin d'améliorer les activités de sensibilisation et la diffusion d'informations, et de favoriser la lutte contre le blanchiment du produit du crime.
1. Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, Numéro de vente F.94.XI.5).