Distr. GENERALE
E/CN.15/1996/18
30 avril 1996
FRANÇAIS
Original : ESPAGNOL
COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LA JUSTICE PENALE
Cinquième session
Vienne, 21 - 31 mai 1996
Point 7 de l'ordre du jour provisoire *
Le présent rapport a été préparé en application de la résolution 4/2 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale en date du 9 juin 1995, dans laquelle le Secrétaire général était prié de demander aux Etats de présenter des commentaires complémentaires sur l'opportunité et le contenu exact du projet de règles minima concernant l'administration de la justice pénale, en vue de lui permettre de présenter un rapport analytique, y compris sur les diverses mesures à prendre à cet égard, qui serait examiné par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa cinquième session. Au 30 avril 1996, le Secrétariat avait reçu au total des réponses de 48 Etats Membres. De plus, six instituts avaient présenté des commentaires.
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[* E/CN.15/1996/1.]
V.96-81389 (EX)
Paragraphes, Page
INTRODUCTION 1 - 11, 2
I. OPPORTUNITE DES NORMES MINIMA 12 - 36, 3
A. Analyse quantitative 12 - 20, 3
B. Analyse qualitative 21 - 30, 4
C. Evaluation 31 - 36, 5
II. CONTENU DES REGLES MINIMA 37 - 93, 6
A. Observations formulées au sujet du projet de règles 38 - 85, 6
B. Propositions complémentaires 86 - 92, 15
C. Evaluation 93, 16
III. OPTIONS 94 - 95, 16
Annexe Réponses des gouvernements au projet de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pénale : Situation au 30 avril 1996 31
1. Le présent rapport a été préparé en application de la résolution 4/2 adoptée le 9 juin 1995 par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et intitulée "Proposition relative à l'élaboration de règles minima concernant l'administration de la justice pénale". Dans cette résolution, la Commission priait le Secrétaire général de demander aux Etats de présenter des commentaires complémentaires sur l'opportunité et le contenu exact du projet de règles minima concernant l'administration de la justice pénale, en vue de lui permettre de présenter un rapport analytique, y compris sur les diverses mesures à prendre à cet égard, qui serait examiné par la Commission à sa cinquième session.
2. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1994/17 du 25 juillet 1994, a pris note du projet de règles minima des Nations Unies pour l'administration de la justice pénale qui avait été soumis par le Gouvernement de la République argentine à l'Office des Nations Unies à Vienne (E/CN.15/1194/11).
3. Dans la même résolution, le Conseil priait le Secrétaire général de demander à tous les Etats Membres et à d'autres sources appropriées leurs commentaires sur l'opportunité d'établir et d'adopter des Règles minima des Nations Unies dans le domaine visé par le projet de règles minima établi par un groupe d'experts, et de présenter un rapport à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa quatrième session, en invitant celle-ci à suivre cette question à sa quatrième session.
4. Conformément au mandat susmentionné, le Secrétaire général, en octobre 1994, a adressé une note verbale aux gouvernements et aux instituts compétents ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les invitant à présenter des observations et des commentaires sur l'opportunité du projet de règles envisagé. Un résumé des réponses reçues, y compris celles émanant de divers instituts, a été présenté à la Commission à sa quatrième session (E/CN.15/1995/7/Add.1).
5. La Commission, dans sa résolution 4/2, a pris note du rapport susmentionné, a accueilli avec satisfaction les réponses reçues et a demandé la présentation d'observations complémentaires pour lui faciliter l'examen de la question.
6. En conséquence, dans une note verbale en date du 11 août 1995, le Secrétaire général a rappelé aux Etats Membres qui n'avaient pas encore présenté d'observations qu'il leur était possible de le faire et les a invités à lui communiquer leurs réponses.
7. Au 30 avril 1996, des réponses complémentaires avaient été reçues de 24 Etats Membres (voir annexe).
8. Au 30 avril 1996, les 48 Etats Membres suivants avaient répondu aux notes verbales qui leur avaient été adressées par le Secrétaire général en octobre 1994 et en août 1995 : Afrique du Sud**, Allemagne, Arabie saoudite***, Argentine[ 1 Etat Membre ayant répondu aux deux notes verbales du Secrétaire général.], Australie[ 2 Etat Membre ayant répondu à la note verbale envoyée par le Secrétaire général en août 1995 et dont la réponse est analysée dans le présent rapport.], Autriche, Bahreïn, Barbade**, Bélarus, Canada, Chili**, Chypre, Colombie, Croatie**, Cuba, Danemark, Equateur, Estonie**, Etats-Unis d'Amérique**, Finlande, France**, Ghana, Guatemala[ 3 Etat Membre dont la réponse est analysée dans le présent rapport, bien qu'elle ait été reçue à la suite de la note verbale envoyée par le Secrétaire général en octobre 1994, mais trop tard pour figurer dans le rapport précédent.], Iles Marshall**, Irak**, Islande**, Japon*, Jordanie, Kazakstan, Koweït, Luxembourg, Malaisie**, Maurice**, Namibie, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda**, Panama, Pérou, Philippines**, Portugal**, Qatar**, République arabe syrienne, République de Corée**, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie**, Suisse* et Turquie.
9. Des réponses ont été également reçues des six instituts suivants : l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), l'Institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient, l'Institut européen pour la prévention du crime et lutte contre la délinquance, affilié à l'Organisation des Nations Unies, le Centre arabe d'études et de formation en matière de sécurité (ASSTC), le Centre international pour la réforme du droit pénal et de la politique de justice criminelle et la Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales.
10. Le présent rapport contient une analyse des observations reçues au sujet du projet de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pénale et son contenu exact.
11. En raison du caractère détaillé de la plupart des réponses reçues, il n'a pas été possible de les reproduire en totalité. On a préféré en donner des résumés ou des extraits contenant leurs points essentiels. Le Secrétariat a déposé l'original des réponses reçues dans ses archives.
12. Au total 57 réponses ont été reçues d'Etats Membres et d'instituts. En règle générale, les réponses reçues contenaient des observations et des informations variées et très souvent détaillées.
13. Certains Etats Membres et instituts n'ont pas estimé souhaitable d'élaborer des règles minima concernant l'administration de la justice pénale, à tout le moins dans la situation actuelle (Canada, Japon, Luxembourg, Royaume-Uni, Institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient et Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance.
14. D'autres Etats se sont déclarés favorables à l'élaboration de telles règles, à condition que la suite des travaux sur l'opportunité d'une telle tâche en général et sur les réserves formulées au sujet de la teneur du projet de règles donnent des résultats positifs (Finlande, Namibie, République de Corée et UNICRI).
15. Les Etats-Unis d'Amérique ont proposé que les Etats favorables au projet entreprennent des études complémentaires afin de définir quelles en étaient les notions entièrement originales ou qui ajoutaient quelque chose de nouveau aux instruments existants en matière de règles et de normes, et qui seraient universellement acceptables en dépit de divergences entre les différents systèmes de justice pénale.
16. L'Australie et Cuba ont formulé une proposition générale tendant à ce que la question fasse l'objet d'une étude plus approfondie.
17. Certaines des réponses reçues ne contenaient pas d'opinions précises concernant l'opportunité en général du projet de règles, mais formulaient des critiques et des propositions d'amendements au sujet de certaines règles (Bahreïn, Colombie, Koweït, Malaisie, Oman, Qatar, République arabe syrienne et ASSTC).
18. D'autres Etats Membres ont spécifiquement indiqué qu'ils considéraient l'élaboration de règles minima comme généralement souhaitable, tout en proposant d'y apporter certaines modifications (Autriche, Bélarus, Chili, France, Ghana, Jordanie, Maurice, Ouganda, Pérou et Suisse), ou ont donné leur accord de principe, en indiquant que leur législation nationale était compatible avec le projet de règles (Barbade, Croatie, Equateur et Nouvelle-Zélande).
19. D'autres Etats Membres ont répondu en se déclarant favorables à l'élaboration de règles minima concernant l'administration de la justice pénale, certains d'entre eux proposant des adjonctions aux règles déjà élaborées (Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Chypre, Guatemala, Kazakstan, Panama, Philippines et Turquie). La Slovaquie a indiqué que ses procédures de justice pénale étaient en général conformes au projet de règles, tout en faisant observer que les règles correspondaient à des normes internationales élevées et constituaient des garanties suffisantes pour l'administration de la justice pénale d'une manière indépendante et objective.
20. Pour résumer la situation de façon très approximative, environ un quart des réponses reçues étaient hostiles à l'élaboration de règles minima concernant l'administration de la justice pénale ou contenaient d'importantes réserves à cet égard. Environ la moitié des réponses reçues étaient directement ou indirectement favorables au projet de règles et contenaient des propositions d'amendement plus ou moins substantielles, tandis que le dernier quart des Etats ayant répondu ont reconnu la nécessité de la proposition et en ont appuyé la teneur précise.
21. Dans leurs réponses, d'aucuns se sont déclarés hostiles à l'élaboration de règles minima en faisant valoir que le domaine de l'administration de la justice pénale faisait déjà l'objet d'autres instruments pertinents (Canada, Japon et Institut européen). Ces réponses allaient donc dans le sens d'une intensification des efforts pour appliquer les instruments existants plutôt que pour en élaborer de nouveaux.
22. Il a été fait allusion aux enquêtes sur le respect des normes existantes qui étaient menées dans quatre domaines, en application de décisions antérieures. S'agissant de cette activité, il est à craindre que l'élaboration de nouvelles règles minima ne nuise aux efforts déjà entrepris et ne s'avère prématurée (Royaume-Uni par exemple).
23. De l'avis des Etats-Unis, le projet de règles minima visait à rattacher des systèmes de justice pénale extrêmement différents au niveau de la législation, des règles de procédure, des options, des pratiques, des traditions et de la culture, et à s'appliquer à tous ces systèmes. Cela risquait de soulever des difficultés en raison par exemple de divergences fondamentales de conception entre certains aspects des régimes de droit civil et de "common law".
24. Diverses observations ont souligné les différences qui existaient entre les Etats Membres au niveau de la culture et de la tradition juridique, en demandant que ces différences soient respectées (République de Corée par exemple). Plus précisément, la diversité indiscutable des régimes juridiques existants, qu'ils soient de type inquisitoire, contradictoire ou mixte, et qu'ils soient fondés sur le droit coutumier ou sur le droit écrit, semblait amener à conclure, dans certains cas, que seules les règles applicables à tous les différents régimes seraient acceptables (Colombie et Finlande).
25. Si, dans leurs réponses, certains ont critiqué dans les règles ce qui était considéré comme un manque de clarté quant à leur fonction première (Colombie par exemple), d'autres y ont relevé une tendance à négliger d'autres systèmes de procédure en faveur d'un système contradictoire et oral (Allemagne et France par exemple). Parmi ces derniers, certains ont mis en doute que le modèle proposé puisse résoudre les problèmes qu'il visait à régler.
26. Enfin, des réserves ont été exprimées moins quant à la possibilité d'élaborer un modèle objectivement acceptable qu'à la probabilité de son application par les Etats Membres ou à leur volonté de le faire, qu'il s'agisse d'Etats particulièrement développés ou de pays en développement.
27. Les pays qui se sont déclarés favorables à l'élaboration de règles minima concernant l'administration de la justice pénale ont insisté sur la nécessité de ne négliger aucun effort pour garantir le respect pratique des droits de l'homme dans le domaine de la justice pénale et ont relevé la compatibilité du projet de règles avec d'autres instruments adoptés par les Nations Unies (Allemagne et Australie). L'Argentine a exprimé sa volonté d'appuyer le projet de règles, qui risquait pourtant de remettre en cause sa législation nationale actuelle, laquelle devrait donc être harmonisée avec les normes du nouvel instrument.
28. Selon d'autres observations, les solutions proposées par le projet de règles fournissaient un moyen efficace de remédier aux graves lacunes des systèmes juridiques existants. Le modèle contradictoire et oral a été cité comme moyen efficace d'éviter des jugements excessivement longs et de réduire le nombre de personnes détenues avant d'être jugées (Allemagne).
29. L'élaboration d'un nouvel instrument a souvent été appuyée en invoquant la compatibilité de la législation nationale des pays intéressés au moins avec les principes énoncés dans le projet de règles (Australie et Barbade).
30 En dernier lieu, de très nombreuses suggestions ont été formulées en vue de modifier ou de compléter les règles, témoignant d'une volonté de coopérer, au moyen de critiques constructives, à l'amélioration des règles proposées et des normes internationales concernant l'administration de la justice pénale.
31. On peut dire, pour résumer l'analyse quantitative, que la plupart des réponses reçues contiennent, que ce soit sous forme de critiques constructives ou de manière plus explicite, un accord de principe en faveur de l'élaboration de règles minima concernant l'administration de la justice pénale.
32. En termes qualitatifs, toutes les réponses reçues (à l'exception de celles qui expriment des réserves précises) reconnaissent la nécessité d'assurer le respect des droits de l'homme dans le domaine de la justice pénale comme dans tout autre domaine. Ce point de vue apparaît à l'évidence, même dans l'optique de ceux qui jugent que les instruments existants répondent déjà à ce besoin (Japon et Institut européen) ou lorsque, s'agissant d'autres activités déjà entreprises, la crainte a été exprimée que cela pourrait nuire au succès des efforts dirigés vers la réalisation d'un objectif commun.
33. S'agissant de savoir s'il serait réellement possible d'élaborer un ensemble de règles minima présentant un intérêt général et pouvant être uniformément appliquées, un certain nombre de réponses ont exprimé des doutes profonds inspirés par les différences socioculturelles et historiques entre les Etats et leurs régimes juridiques quant au fondement de leur législation (droit coutumier ou droit écrit) ou au type de système judiciaire adopté, qu'il soit inquisitoire, contradictoire ou mixte (Colombie et Institut européen). D'autres réponses ont témoigné de plus d'optimisme à cet égard, ou pour le moins d'une volonté de faire un effort pour surmonter les difficultés que cela soulèverait.
34. A cet égard, certaines réponses (Oman et Qatar) contenaient des exemples précis pour illustrer les problèmes généralement liés à la traduction de textes juridiques et les risques de malentendus que comporte l'entreprise initiale, qui porte exclusivement sur l'adoption de règles minima en matière de procédure pénale (en tant qu'aspect particulier de l'administration de la justice pénale en général).
35. Si certains auteurs ont exprimé des doutes quant à l'application de règles minima plutôt qu'à la possibilité que leur contenu fasse l'objet d'un consensus, d'autres se sont déclarés persuadés de l'efficacité du nouvel instrument comme moyen d'encourager au moins certains des changements nécessaires.
36. Les autres arguments avancés en ce qui concerne par exemple les avantages d'un système particulier de procédure, tout en étant liés dans une certaine mesure à la possibilité d'élaborer un nouvel instrument international qui corresponde aux autres règles minima définies par les Nations Unies, portaient plus particulièrement sur son contenu. Cet aspect, à savoir le contenu du projet de règles - est traité ci-après.
37. Le projet de règles sera maintenant examiné en suivant l'ordre adopté par le groupe d'experts. Les observations formulées au sujet des notions fondamentales contenues dans chacun des chapitres seront tout d'abord analysées, puis des suggestions seront faites au sujet du contenu et de la forme des différentes règles. On s'efforcera d'éviter de répéter des observations identiques. En raison de la très grande diversité des réponses reçues sur des points de détail et de la méthode fréquemment utilisée, qui consiste à limiter les observations aux règles qui appellent des réserves ou des suggestions, une analyse purement quantitative n'aurait pas suffi.
Préambule
38. Deux Etats ont approuvé les principes et les objectifs énoncés dans le préambule du projet de règles, tandis qu'un autre a insisté sur la nécessité de parvenir à une plus grande uniformité dans les législations nationales dans ce domaine. Afin de faire ressortir la pertinence des règles minima en matière de justice pénale, un Etat a proposé de faire allusion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200 A [XXI] du 16 décembre 1966) plutôt qu'au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (résolution 2200 A [XXI]). Pour les mêmes raisons, un Etat a exprimé des réserves au sujet du préambule.
Section A : Principes généraux en matière de procédure pénale
39. Règle 1. Cette règle concernant l'institution de poursuites pénales d'office a été appuyée dans la mesure où elle énonce la compétence exclusive de l'Etat pour engager des poursuites à la suite d'une infraction. Dans une réponse toutefois, il était fait allusion à des systèmes qui prévoient la possibilité de poursuites privées, sans spécifier toutefois s'il s'agissait de systèmes dans lesquels des initiatives privées peuvent s'acquitter de toutes les fonctions que comportent les procédures pénales, en particulier la fonction de jugement, ou si cela portait uniquement sur le domaine visé au paragraphe 2, à savoir l'intervention de particuliers au moment où l'Etat engage des poursuites et/ou pendant l'action pénale proprement dite. S'agissant du paragraphe 1, il a été proposé de supprimer le terme "exclusive" en faisant valoir que l'Etat devrait constituer "la dernière" instance dans l'ensemble de la procédure pénale ; il a été proposé de modifier le libellé comme suit : "L'Etat a compétence pour engager et mener des poursuites à la suite de toute infraction". Une autre proposition concernant le libellé de ce paragraphe consistait à supprimer l'expression "conformément à la loi" afin d'éviter tout malentendu que pourrait entraîner une allusion à la législation nationale. Diverses réponses ont dénoncé un certain manque de clarté au paragraphe 2 concernant les liens entre la compétence exclusive de l'Etat pour procéder à des poursuites pénales (paragraphe 1) et la compétence de particuliers pour uniquement engager et assumer de telles poursuites ; deux pays ont fait des propositions en vue d'améliorer ce paragraphe. Certaines réponses contenaient des réserves au sujet de la compétence exceptionnelle et limitée que prévoyait dans des circonstances particulières la législation de certains Etats Membres. Un Etat a fait observer que le paragraphe 3 de la règle 1 relatif au mécanisme de contrôle judiciaire semblait incompatible avec sa propre législation.
40. Règle 2. Cette règle relative à la séparation des fonctions essentielles dans une procédure pénale (paragraphe 1) et aux les liens entre les autorités chargées de l'enquête et la police (paragraphe 2) a été acceptée par plusieurs Etats Membres, qui ont souligné en particulier que cette règle était conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une réponse proposait une modification au libellé du premier paragraphe. Les risques de contradiction entre les deux paragraphes ont été soulignés et diverses critiques ont été formulées au sujet de la teneur du paragraphe 2. S'agissant tout d'abord du principe des poursuites énoncé au paragraphe 1, qui n'a pas été mis en doute en tant que tel, un pays a proposé, au sujet du paragraphe 2, que toutes les entités chargées de fonctions d'enquête et de poursuite soient désignées collectivement par l'expression "autorités chargées de l'enquête", ce qui permettrait d'appliquer cette règle à la fois dans les pays où le procureur général ou le ministère public sont chargés des fonctions d'enquête et dans ceux où l'enquête est confiée à des magistrats (qui sont du même coup disqualifiés pour juger les affaires au sujet desquelles ils ont été chargés d'enquêter). S'agissant de la teneur du paragraphe 2, un pays a pensé que le fait de faire relever la police de l'autorité chargée de l'enquête était contraire aux principes de l'indépendance et de la séparation de la police et du pouvoir judiciaire. Certains pays ont invoqué l'absence d'une telle hiérarchie dans leur propre système juridique comme un argument contre cette règle. D'autres Etats Membres ont en revanche démontré en se fondant sur leur propre législation la possibilité de préserver l'indépendance administrative des différentes entités en alliant cette indépendance, dans le cadre exclusif de la procédure pénale, à la compétence de l'autorité chargée de l'enquête pour diriger et/ou contrôler l'action de la police chargée d'enquêter sur des délits (à cet égard, un amendement d'ordre rédactionnel a également été proposé). Un Etat a pensé que les termes "fonctionnellement relever de" étaient vagues et a demandé qu'ils soient rendus plus précis.
41. Règle 3. Les observations formulées au sujet de cette règle ont fait apparaître un large consensus quant à la possibilité de prévoir dans la législation nationale certaines exceptions qui affaibliraient le principe de la "légalité". Un pays a toutefois signalé que l'existence de directives permettrait d'exclure le recours à des pouvoirs discrétionnaires, étant donné que ces deux notions s'exclueraient mutuellement. S'agissant de la nécessité de fixer des limites claires et générales aux pouvoirs discrétionnaires, un autre pays a jugé qu'il serait suffisant d'avoir des règles non écrites fondées sur sa tradition juridique. Afin d'éviter toute ambiguïté dans le texte de cette règle, une réponse a proposé d'en modifier le libellé.
42. Règle 4. Cette règle relative à la garantie d'un "juge légal" a suscité des observations favorables quant à sont intention, mais aussi un certain nombre de critiques liées aux préoccupations et aux divergences de terminologie observées dans les systèmes juridiques des Etats Membres en ce qui concerne l'organisation et la compétence de leurs tribunaux. Proposant de supprimer au paragraphe 1 l'expression "la conduite du procès", un Etat a mené à sa conclusion logique une interprétation qui était généralement accordée au texte initial mais qui n'était apparemment pas voulue, étant donné que ce texte vise à traiter exclusivement de la fonction de jugement considérée comme distincte des fonctions d'enquête et de poursuite. Un nouveau libellé a été proposé pour le paragraphe 1, dans lequel il serait fait état des fonctions de jugement consistant à accepter l'accusation, les éléments de preuve et les plaidoyers (actuellement désignés, peut-être de manière ambiguë, par l'expression "la conduite du procès") et de la décision prise ("jugement"). Deux réponses ont signalé une autre difficulté, qui relève essentiellement de la terminologie, à savoir que le terme "juge" qui est utilisé dans le projet de règles dans son sens générique semblerait exclure les entités dotées de fonctions judiciaires qui, en fonction du vocabulaire juridique adopté, s'accompagnent d'autres titres tels que "magistrat", "juré", etc. L'éclaircissement de cet aspect de terminologie laisserait apparaître une large marge d'accord au sujet de la garantie proprement dite. Un Etat a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'énoncer une règle aussi évidente que celle indiquant que les tribunaux doivent être impartiaux. D'autres Etats Membres ont souligné l'importance du paragraphe 2. Afin de mieux exprimer l'objet de cette garantie, à savoir l'octroi d'une protection contre le risque de partialité, un Etat a proposé d'ajouter le membre de phrase ci-après à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 2 : "de manière à éliminer tout risque de partialité dans cette affaire précise". S'agissant des systèmes fondés sur un jury, un autre Etat a proposé l'adjonction suivante à la deuxième phrase : "Les législations nationales doivent établir... et les cas d'incompétence, de récusation et de renvoi des juges". En ce qui concerne le paragraphe 3, une réponse à critiqué le dernier élément comme contrevenant au principe de la procédure à deux niveaux et menaçant la rapidité de la procédure, ce qui a mis en lumière un risque d'ambiguïté dans le texte original. Il était également proposé dans cette réponse de remplacer l'expression "tribunal de droit commun" par les termes "tribunal juridiquement compétent" afin de faire ressortir plus clairement la notion d'interdiction des tribunaux spéciaux, qui n'étaient pas prévus par la Constitution du pays en question. La proposition visant à limiter le jugement des infractions graves aux tribunaux composés de plusieurs membres (paragraphe 4) a été jugée intéressante mais incomplète dans la mesure où elle ne donnait pas de critères permettant de distinguer entre des infractions graves et des infractions mineures ou ne définissait pas l'expression tribunal colegiado. Un Etat a estimé que le paragraphe 4 n'était pas clair et devrait être supprimé du projet de règles. Un autre Etat a proposé d'en modifier le libellé. Néanmoins, d'autres réponses ont vu une contradiction entre la proposition à l'étude et les systèmes qui autorisent des tribunaux composés d'une seule personne ou des jurés à juger des infractions graves.
Section B : Principes de conduite de la procédure
43. S'agissant des règles figurant dans cette section, un pays a suggéré que, pour des raisons de classification, elles soient transférées à la section relative aux autorités judiciaires.
44. Règle 5. Un certain nombre de pays ont accepté cette règle en principe, tandis que d'autres ont proposé de la supprimer, un pays étant d'avis que la législation nationale portant sur cette question ne devrait pas être remplacée par des dispositions internationales de caractère général qui risquaient de ne pas tenir suffisamment compte des particularités de la situation nationale.
45. Règle 6. Un certain nombre de pays se sont déclarés favorables à cette règle, tandis qu'un Etat a pensé qu'elle devrait être transférée à la section intitulée "Principes généraux en matière de procédure pénale" afin d'éviter qu'il ne soit fait usage de l'argument selon lequel les droits de l'inculpé en matière de procédure pouvaient être limités sous le prétexte de garantir la rapidité de la procédure.
Section C : Droits de l'inculpé
46. Règle 7. Cette règle qui, de même que les autres dispositions de la section, a reçu un accueil favorable de la part d'un Etat, a été jugée peu claire par divers autres Etats, dont l'un a signalé certaines contradictions avec la règle 18. En outre, il a été fait mention de la nécessité pratique d'avoir certaines mesures susceptibles d'être appliquées sans que l'inculpé ait été préalablement entendu. Un Etat a toutefois fait une allusion positive aux principes élémentaires de la justice, qui prévoient le droit d'être entendu.
47. Règle 8. S'agissant de cette règle, un pays a réservé sa position car il a estimé que le libellé n'était pas clair. Un Etat a donné son accord au sujet du paragraphe 1, à condition que cette règle ne s'applique pas à la police. Un autre Etat a adopté une position plus radicale en proposant de remplacer les termes "organe de poursuite" par les mots "organe d'enquête". En ce qui concerne les renseignements fournis à l'avance à une personne faisant l'objet de soupçons, un Etat a demandé que l'allusion au droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat soit supprimée. Le paragraphe 2 a été favorablement accueilli par plusieurs pays, mais des considérations liées aux aspects pratiques et à la rapidité de la procédure ont aussi été invoquées.
48. Règle 9. Au sujet de cette règle, certains Etats Membres de langue arabe ont relevé des problèmes de traduction au sujet du terme "déclaration". Un Etat a pensé que la partie du paragraphe 1 concernant l'encouragement à faire des aveux "par... des promesses ou d'autres moyens tendant au même effet" était inacceptable, interprétant cette disposition comme une interdiction non seulement d'offrir des avantages illicites, mais aussi comme un obstacle à l'offre d'avantages de procédure pour obtenir la coopération de la personne interrogée avec les autorités judiciaires. Le même Etat s'est prononcé en faveur de la suppression du paragraphe 2 en raison de la diversité des régimes juridiques nationaux. Un autre Etat a pensé que des sanctions disciplinaires seraient insuffisantes en cas de violation de l'interdiction énoncée au paragraphe précédent. Toujours sur ce point, un Etat a proposé une modification rédactionnelle qui permettrait de trouver une solution de compromis en autorisant des sanctions pénales et/ou disciplinaires.
49. Règle 10. Sur les trois observations reçues au sujet de cette règle, l'une était dans l'ensemble favorable à une libre évaluation des preuves. Selon les deux autres, il serait trop rigide d'énoncer que les preuves obtenues en violation des règles 8 et 9 seraient irrecevables. Ces dernières observations insistaient sur la distinction à établir entre les erreurs observées quant à la source des preuves et les erreurs relevées dans les preuves elles-mêmes, ainsi qu'entre les déclarations faites par l'inculpé et les éléments de preuve au sens strict du terme.
50. Règle 11. Un certain nombre d'Etats Membres ont réaffirmé au sujet de cette règle le droit de l'inculpé de se défendre lui-même, même lorsqu'il dispose d'une assistance juridique qualifiée. Un Etat a toutefois indiqué qu'en raison des contraintes financières auxquelles se heurtent divers Etats et du risque de glorification de la criminalité et des criminels, il conviendrait de supprimer dans cette règle toute allusion à l'assistance d'un avocat. D'autres Etats Membres se sont écartés de l'hypothèse, en principe au moins, selon laquelle l'inculpé avait véritablement le droit de se faire assister d'un avocat. Ce droit à l'assistance d'un avocat (paragraphe 1) a été défini par un Etat comme absolu. Un autre Etat a exprimé des doutes au sujet de l'élément particulier que constitue le libre choix d'un défenseur par l'inculpé en raison de la charge financière que cela suppose pour l'Etat et/ou de l'existence d'Etats dotés de centres d'aide judiciaire. Dans une autre réponse, un Etat s'est opposé à l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat "dans toutes les phases de la procédure", estimant que cette assistance ne devrait pas être autorisée pendant les 20 premières heures de la garde à vue. S'agissant de l'intervention obligatoire d'un avocat dans les affaires graves (paragraphe 2), une réponse a signalé un risque de conflit avec le droit de l'inculpé de se défendre lui-même. Certains Etats Membres ont toutefois rejeté la possibilité qu'une assistance juridique soit fournie contre la volonté de l'inculpé, tandis que d'autres Etats ont accepté certaines restrictions au droit de se défendre soi-même. Il était proposé dans une réponse d'élargir la portée de la défense obligatoire en citant plus particulièrement les affaires concernant des crimes passibles de la peine de mort. Un autre Etat a déclaré préférer limiter la défense obligatoire en excluant les affaires qui pourraient déboucher, directement ou indirectement, sur une courte peine de prison. Un Etat a proposé d'apporter une modification d'ordre rédactionnel au paragraphe 2 en remplaçant le terme "intervention" (d'un avocat) par le terme "participation".
Section D : Droits de la défense
51. Règle 12. Cette règle qui, de même que les autres dispositions de la section, a été jugée acceptable par un Etat, a suscité deux autres observations concernant les limites du droit de l'avocat de la défense de conseiller l'inculpé au cours de toutes les phases de la procédure (paragraphe 1). Un Etat a exprimé sa volonté de pouvoir continuer à exclure les 20 premières heures de la garde à vue de l'application de cette garantie, tandis qu'un autre Etat a proposé d'inclure aussi explicitement dans la garantie la phase d'exécution d'une peine de prison. S'agissant du paragraphe 2, une réponse contenait une demande d'éclaircissements au sujet du contenu effectif de l'interdiction de prendre en considération l'interrogatoire d'un inculpé qui n'aurait pas au préalable été informé de ses droits par un avocat. Un Etat s'est déclaré opposé à une interdiction générale ou absolue, car cela gênerait obligatoirement les efforts visant à assurer une procédure rapide. Un Etat s'est déclaré hostile à autoriser des restrictions aux communications entre l'inculpé et son avocat et a donc proposé de supprimer le paragraphe 3, point de vue auquel ont souscrit deux autres réponses. Un Etat a admis la possibilité de prévoir certaines exceptions à cette interdiction, mais uniquement en cas de menace sérieuse pour la sécurité nationale ou l'ordre public. Ce même Etat a pensé que les communications faites dans une intention criminelle devraient être exclues de la garantie protégeant la confidentialité des communications entre l'inculpé et son avocat (paragraphe 4). Un autre Etat a relevé l'absence d'un accord de principe concernant l'objet du paragraphe 5, à savoir la nullité des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et il a donc demandé que le libellé de cette règle soit remanié de façon à le rendre plus précis.
52. Règle 13. L'intention générale de cette règle relative à la participation de l'avocat de la défense à tous les actes de l'enquête où l'inculpé doit être présent a recueilli l'appui d'un certain nombre d'Etats, sa suppression n'étant demandée que par un seul Etat. Un Etat a estimé que le verbe "assister" serait préférable au verbe "participer" en ce qui concerne les actes de l'enquête, et un autre Etat a fait observer que le droit de l'avocat de la défense d'assister à tous les actes de l'enquête ne comportait aucune obligation ou, par voie de conséquence, aucune interdiction concernant les enquêtes menées en l'absence de l'avocat. En outre, un Etat a proposé de modifier la troisième phrase, qui traite des conséquences du rejet d'une demande de présentation de preuve, afin que l'avocat de la défense ne soit pas en mesure de former un recours contre cette décision, mais uniquement de déposer plainte.
53. Règle 14. Compte tenu des différences qui existent entre les systèmes de procédure, un Etat a estimé que la règle autorisant l'avocat de la défense à prendre connaissance des actes, documents et autres moyens de preuve, devrait être adaptée aux procédures d'enquête reconnues par certaines législations nationales et aux nécessités des affaires de garde à vue et de détention provisoire. Un Etat a fourni des renseignements concernant l'existence, dans sa propre législation, d'une obligation générale de la part de l'organe chargé de l'enquête de donner accès aux renseignements pertinents et de mécanismes permettant de limiter cette obligation dans des circonstances exceptionnelles. Un autre Etat a demandé que le paragraphe 2 soit modifié afin d'autoriser des restrictions "dans l'intérêt de la justice" également au cours de la phase qui suit l'inculpation officielle. Dans une autre réponse, un Etat a signalé des conflits possibles entre l'intérêt légitime de l'avocat de la défense à s'informer et l'intérêt tout aussi légitime de la protection de la sécurité des juges ou des témoins.
54. Règle 15. Cette règle a suscité une observation favorable de la part d'un Etat.
Section E : Mesures restrictives
55. Un pays s'est déclaré fondamentalement en accord avec la totalité de cette section. Un autre a précisé que, selon son interprétation, l'expression "mesures restrictives" avait la même signification que les mesures de garde à vue, mettant ainsi en lumière des difficultés liées à la version originale espagnole du projet de règles.
56. Règle 16. Un Etat a comparé cette règle à la garantie du respect de la dignité de la personne humaine et a instamment demandé l'inclusion dans le texte d'une allusion au "principe de la protection de la personne en tant qu'être social". Un autre Etat a relevé des divergences entre la définition de la garantie proposée et sa propre législation nationale, qui autorisait aussi le recours à la mesure restrictive de la garde à vue avant jugement dans le but de protéger l'inculpé ou pour répondre aux craintes du public.
57. Règle 17. S'agissant du principe de la proportionnalité des mesures restrictives qui est énoncé dans cette règle, un Etat a réitéré son allusion au principe du respect de l'humanité. En ce qui concerne les facteurs à prendre en considération pour évaluer la proportionnalité d'une mesure restrictive, un autre Etat a suggéré qu'il conviendrait d'établir une distinction entre la gravité objective et subjective de l'infraction.
58. Règle 18. Un Etat a appuyé cette règle relative à la compétence pour imposer des mesures restrictives. Une réponse a critiqué la précision du libellé de cette disposition, tandis qu'un autre Etat a pensé que l'ensemble du texte était trop rigide pour constituer une règle minima et qu'un autre Etat encore a recommandé de chercher une formule plus générale pour le paragraphe 2. Plusieurs Etats Membres ont fait l'exposé de leur propre législation nationale dans ce domaine en signalant les aspects sur lesquels elle s'écartait du libellé de la règle à l'étude. Un Etat a proposé plus précisément de supprimer le paragraphe 1 et de modifier le libellé des paragraphes 2 et 3, car il ne voyait pas la nécessité d'adapter la garantie de l'approbation judiciaire de la décision concernant les mesures restrictives aux préférences particulières de la législation nationale en matière d'attribution des fonctions de l'enquête à différents types d'autorités tels que les tribunaux, le ministère public ou la police. Un Etat a recommandé d'établir une distinction, dans le contexte du paragraphe 1, entre les décisions limitant les droits de la personne et les autres procédures adoptées dans le cadre de l'enquête. Un autre Etat a proposé de modifier la structure des paragraphes 2 et 3 afin d'établir une différence plus nette entre les affaires courantes et les affaires dans lesquelles le tribunal n'a pas la possibilité de prendre une décision préalable en raison de la nécessité d'appliquer la mesure de toute urgence. Dans les observations qu'il a formulées, un Etat a évoqué la question des garanties données dans les situations d'urgence ou de loi martiale. Un autre Etat a demandé des précisions au sujet de l'expression "portant directement atteinte aux droits fondamentaux de la personne" utilisée au paragraphe 2 et de l'expression "de telles mesures" utilisée au paragraphe 3.
59. Règle 19. Cette règle relative aux garanties applicables lorsqu'un individu est privé de sa liberté personnelle par les autorités publiques, qu'il s'agisse ou non de détention provisoire, a suscité les critiques d'un Etat, qui a estimé qu'elle ne tenait pas compte de la situation des pays en développement, et aussi d'un autre Etat qui l'a jugée contraire à sa législation nationale. Une autre réponse a exprimé des doutes au sujet de la portée de la garantie en fonction de la gravité des infractions et de la situation de l'enquête, tandis que d'autres Etats ont proposé des modifications de forme au paragraphe 1 afin d'y indiquer plus clairement et de manière plus complète la liste des conditions exigées pour la garde à vue. Un certain nombre d'Etats Membres se sont opposés aux délais envisagés au paragraphe 2. L'un d'eux a fondé ses observations sur des considérations économiques et techniques. D'autres observations portaient sur des contradictions avec les différentes législations nationales, dans lesquelles certaines dispositions avaient été motivées par la nécessité de lutter contre certains délits particuliers tels que le terrorisme et le trafic de drogue ou la criminalité en général, et l'un de ces pays (qui appartient à la région européenne) a reconnu l'écart qui sépare sa législation actuelle des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Un autre Etat a estimé que les mesures de précaution prévues au paragraphe 3 allaient trop loin dans le sens de la réduction de la période de garde à vue. Un autre Etat a recommandé de supprimer la mention de la procédure d'habeas corpus au paragraphe 4 et de chercher à formuler la garantie de manière plus précise.
60. Règle 20. Cette règle sur la détention provisoire a suscité un certain nombre d'observations concernant des divergences avec la législation nationale, mais aussi au sujet de la détention administrative décidée lorsqu'il existe une menace contre la sécurité nationale ou l'ordre public. S'agissant du paragraphe 1, deux Etats ont exprimé leur accord avec l'idée de base selon laquelle la détention provisoire ne devrait pas avoir le caractère de peine anticipée. Certains Etats Membres n'ont pas accepté la restriction qu'entraînaient les dispositions prévoyant qu'une mesure ne devrait pas pouvoir être appliquée à moins d'être fondée sur le soupçon suffisamment justifié qu'une infraction punissable a été commise (règles 16, 19 (paragraphe 1) et 20 (seconde partie du paragraphe 1)). Deux Etats, dont l'un a formulé des réserves, ont invoqué le risque de nouvelles infractions comme une raison supplémentaire pour ordonner la détention provisoire. Deux autres Etats ont invoqué l'efficacité accrue de l'enquête qui en résulterait et ont aussi fait valoir l'effet que la liberté aurait sur l'inculpé. Des critiques ont aussi été formulées au sujet de l'effet qu'aurait le paragraphe 2, qui prévoyait que la détention provisoire ne serait ordonnée que lorsque la peine encourue dépassait deux ans d'emprisonnement. Un Etat a indiqué que sa législation ne fixait pas de limites maxima à la détention provisoire et que de telles limites n'étaient pas non plus prévues dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un autre Etat a recommandé de remplacer l'expression "systèmes juridiques des Etats" par les mots "lois des Etats".
61. Règles 21 et 22. Le dernier Etat Membre dont il a été question au paragraphe précédent a également proposé d'ajouter au texte de la règle 21 les termes "et punitions" après le mot "traitements". En ce qui concerne la règle 22 relative à l'internement de l'inculpé dans un centre psychiatrique dans le cadre de l'enquête sur une infraction et à la responsabilité de l'intéressé, il convient de faire observer qu'elle a suscité des observations de la part de deux Etats au sujet des personnes psychologiquement perturbées en général et a également amené un autre pays à proposer de remanier le paragraphe 1. S'agissant du premier paragraphe de cette règle, qui cherche à limiter la durée de l'internement en évoquant les motifs justifiant la privation de liberté sous forme de détention provisoire, un Etat a proposé de considérer que cette disposition serait recevable lorsque l'internement était justifié dans l'intérêt de l'enquête. Si, de l'avis d'un Etat, l'objet du paragraphe 2 ne relevait pas de la procédure pénale, trois autres Etats ont formulé des réserves au sujet de la limitation de l'internement à six semaines et, partant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'inculpé ou des membres de sa famille lorsque l'Etat souhaite ordonner un internement d'une durée dépassant six semaines.
62. Règle 23. Cette règle relative aux méthodes d'enquête nécessitant des examens corporels a amené un Etat à se référer à sa législation nationale et plusieurs autres pays à formuler des réserves au sujet des limites prévues au paragraphe 1. Un autre Etat a recommandé de prévoir des garanties différentes pour les inculpés, les victimes et les tiers, et de modifier le libellé du paragraphe 1. Les critères relatifs à la nécessité de la mesure et de l'approbation de l'autorité judiciaire ont aussi suscité des objections ; il a été recommandé de les remplacer par l'intérêt que présenterait l'élargissement de la source possible de preuves et la décision de l'organe d'enquête, qu'il s'agisse des tribunaux, du ministère public ou de la police. Un Etat a expressément appuyé la condition spécifiée au paragraphe 2.
63. Règle 24. Tout en se déclarant essentiellement en accord avec cette règle, plusieurs Etats ont recommandé d'en remanier le libellé pour la rendre plus précise.
Section F : Procès oral
64. Règle 25. Plusieurs Etats se sont déclarés favorables au caractère oral de la procédure pénale. Certains Etats Membres ont rattaché la garantie d'une audience orale et publique prévue par cette règle - tout au moins de la possibilité pour l'inculpé d'en faire la demande - aux systèmes contradictoires de procédure pénale et ont insisté sur les difficultés que soulève son adaptation à différents systèmes. Un Etat a recommandé de traiter cette question dans la section sur les suggestions aux Etats. Un autre Etat a demandé que cette règle soit rédigée de manière plus précise afin de définir plus clairement la portée de la garantie. Certaines observations ont insisté sur la nécessité d'exclure certaines phases de la procédure, comme par exemple l'enquête ou l'examen des procédures de recours par des instances supérieures, du champ d'application de la garantie prévue au paragraphe 1. Un Etat a recommandé d'appliquer un système mixte dans lequel certaines affaires pourraient continuer à exiger un jugement écrit. Dans deux autres réponses, il a été demandé que la définition des exceptions recevables au principe des audiences publiques soit énoncée avec plus de précision, comme par exemple dans les affaires qui portent sur la protection de la morale publique ou la protection de la partie lésée (en particulier dans les infractions contre les moeurs) et des mineurs.
65. Règle 26. Un Etat a pensé que les deux phrases que comporte cette règle se contredisaient mutuellement. En effet, la première autorisait qu'il soit procédé à un procès oral en l'absence volontaire du prévenu, alors que la seconde exclut cette possibilité lorsqu'il s'agit d'une infraction grave. Un autre Etat a critiqué le manque de clarté de la seconde phrase et a demandé une définition précise de l'expression "infraction grave".
66. Règle 27. Un Etat a fait observer que cette règle était incompatible avec une procédure civile dans laquelle les parties elles-mêmes (ministère public et défense) décidaient quels éléments de preuve devraient être soumis au tribunal.
67. Règle 28. Une des réponses reçues contenait une recommandation visant à inclure dans cette règle le principe de "continuité" dans le déroulement du procès oral afin d'éviter dans toute la mesure du possible l'action d'influences extérieures sur la manière dont le tribunal parvient à sa décision.
68. Règle 29. Un Etat a indiqué que sa propre législation était compatible avec cette règle, à l'exception du paragraphe 3, qui vise à codifier le droit d'être entendu en autorisant non seulement le tribunal et l'accusation, mais aussi le prévenu et son avocat, à interroger les témoins au cours de la procédure orale. Un autre Etat a demandé que le paragraphe 2 soit supprimé, en partie en raison de son manque de clarté et en partie en raison de divergences avec sa législation nationale. Pour des raisons d'organisation, un Etat a proposé de créer à une date ultérieure une section intitulée "éléments de preuve soumis au tribunal", qui comprendrait les règles 29, 30 et 33. Il a aussi été recommandé de s'efforcer de parvenir à une plus grande clarté au niveau des concepts.
69. Règle 30. Un Etat a signalé la difficulté d'appliquer cette règle dans un système de procédure fondé sur des jugements de droit civil dans lesquels les témoignages d'experts sont cités par les parties. Un autre Etat a demandé que pour garantir l'objectivité et l'impartialité des témoignages d'experts, cette règle devrait étendre aux experts les possibilités d'abstention et de réfutation qui s'appliquent aux juges.
70. Règle 31. Un Etat a recommandé de transférer cette règle, qui accorde au prévenu le droit de prendre la parole "en dernier", à la section du projet de règles qui traite des droits de la défense. Un autre Etat a indiqué que sa propre législation autorisait des exceptions aux dispositions énoncées au paragraphe 2 et a formulé à ce sujet des observations quant au fardeau de la preuve de culpabilité. Un Etat a estimé que la question en jeu dans cette règle était une notion de droit civil sans équivalent dans le système contradictoire traditionnel dans le droit coutumier, dans lequel l'accusé avait le droit de témoigner de la même manière que tout autre témoin.
71. Règle 32. Des propositions ont été faites en vue d'inclure cette règle dans la section A relative aux principes généraux en matière de procédure pénale ou dans la section C sur les droits de la défense.
72. Règle 33. Un Etat s'est déclaré pleinement favorable à la teneur de cette règle, tandis qu'un autre a estimé que le paragraphe 2 serait plus acceptable s'il y était spécifié que les preuves obtenues de manière illicite entraînaient non seulement la nullité de la procédure, mais seraient considérées comme n'existant pas. S'agissant du paragraphe 3, un Etat s'est déclaré préoccupé par une contradiction possible entre cette disposition et le principe de la libre appréciation des éléments de preuve.
73. Règle 34. S'agissant de cette règle, qui garantit l'énoncé des motifs d'un jugement rendu conformément au principe de la procédure à deux niveaux, un Etat a rappelé que les systèmes fondés sur un jugement devant un jury reposent sur des principes différents et a suggéré d'étudier un libellé prévoyant des exceptions. Un autre Etat a recommandé d'inclure dans le projet de règles une section sur les jugements dans laquelle cette règle pourrait être incorporée.
Section G : Recours
74. Un Etat a accepté l'ensemble de cette section du projet de règles en insistant sur les efforts qu'il a réalisés pour harmoniser sa législation nationale dans un domaine particulier, où il y avait incompatibilité, avec les normes énoncées dans les règles. Un autre pays a partagé ce point de vue, tout en exprimant certains doutes toutefois au sujet des besoins spécifiques de la justice militaire.
75. Règle 35. Une réponse a signalé des contradictions entre cette règle et les moyens de recours prévus dans différents systèmes de procédure.
76. Règle 36. Cette règle relative à l'interdiction de reformatio in peius n'a suscité aucune observation.
77. Règle 37. Après avoir signalé les caractéristiques de leur propre système de procédure, deux Etats se sont déclarés fondamentalement en accord avec la première phrase de cette règle sur les recours contre des mesures judiciaires prises au cours de la ou des phases avant jugement et portant atteinte aux droits à la liberté, à la propriété et à l'intimité de la personne. L'un de ces deux Etats a formulé des réserves au sujet de la possibilité de présenter à nouveau des recours lorsque de telles atteintes aux droits sont maintenues (seconde phrase).
78. Règle 38. Un Etat, sans s'opposer à l'idée sur laquelle repose cette règle, a recommandé de reconsidérer les détails de la procédure permettant de contester les jugements en invoquant une erreur judiciaire, en particulier lorsqu'il s'agit de la date de remise en liberté du condamné.
79. Règle 39. Cette règle relative à la réparation du dommage subi en cas d'erreur judiciaire ou de mauvaise administration de la justice n'a suscité aucun commentaire.
Section H : La victime
80. S'agissant de l'intention de cette section, qui a été spécifiquement appuyée, une réponse a insisté sur la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir que l'Assemblée générale a adoptée en 1985 et sur la nécessité d'adopter des stratégies nationales et internationales dans ce domaine.
81. Règle 40. Un Etat a proposé de préciser le libellé de cette règle en spécifiant qu'il s'agit de "l'aide matérielle, morale, juridique ou autre dont elles ont besoin". Deux autres pays ont pensé qu'il serait utile de préciser le sens du terme "victime" en utilisant de préférence l'expression "victime d'une infraction". Une réponse contenait la mise en garde suivante : les Etats qui ne reconnaissaient pas que la victime avait droit à l'aide d'un avocat auraient quelque difficulté à accepter cette règle.
82. Règle 41. Cette règle n'a suscité aucune observation, si ce n'est qu'un pays a suggéré qu'elle devrait précéder la règle 40 étant donné qu'elle traitait d'un principe plus général.
83. Règle 42. Un Etat a demandé des précisions au sujet des termes "victime" et "personne lésée", tandis qu'un autre a estimé que cette règle pourrait être améliorée s'il y était fait mention du droit à l'assistance d'un avocat rémunéré, le cas échéant, par les institutions du gouvernement.
84. Règle 43. Un Etat a estimé que cette règle était superflue étant donné que la personne qui commet une infraction a l'obligation d'indemniser la victime, tandis qu'un autre Etat a signalé des contradictions entre les deux éléments de cette règle (susceptibles d'être rectifiées par un amendement d'ordre rédactionnel). Un autre Etat a proposé de faire l'adjonction suivante au texte de la règle : "Il est recommandé aux Etats d'établir des fonds... ainsi que d'adopter une législation et d'autres mesures...".
Section I : Suggestions aux Etats
85. Règles 44 à 46. Les suggestions du groupe de rédaction concernant la garantie de l'accès de tous les citoyens aux tribunaux internationaux existants (règle 44) et la création d'un tribunal international pour garantir les droits énoncés dans le texte à l'étude (règle 45) ont suscité des observations très diverses. Un certain nombre d'Etats Membres se sont déclarés directement ou indirectement hostiles aux règles 44 et 45, parce qu'ils faisaient confiance à leur propre système judiciaire ou parce qu'ils ne voulaient pas mettre en danger la souveraineté nationale, en raison des inconvénients que comporte une ingérence extérieure dans les relations entre l'Etat et ses citoyens et des risques de conflit de compétence entre différents tribunaux internationaux. Les auteurs d'autres observations ont mis en doute l'efficacité des tribunaux internationaux ou l'opportunité de leur accorder une plus large compétence qu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Certains Etats, tout en se déclarant favorables à l'objectif d'ensemble des règles, ont estimé que ces propositions étaient prématurées. Deux Etats ont recommandé que des mesures soient prises dans le sens des propositions envisagées, mais en faisant preuve de prudence et en créant des tribunaux régionaux. En dernier lieu, il a été recommandé d'entreprendre des études plus approfondies en se fondant sur l'expérience acquise dans l'application des règles minima et sur une enquête spéciale portant sur tous les Etats Membres. En outre, un Etat a demandé que le libellé des règles soit amélioré.
86. A côté du grand nombre de propositions qui ont été formulées en vue d'améliorer le libellé des règles ou certains aspects des garanties qui y sont énoncées, l'Argentine, qui était à l'origine du projet de règles, a proposé plusieurs règles complémentaires.
87. Afin de définir plus clairement le pouvoir discrétionnaire de l'accusation (principe de rationalité), il a été suggéré d'inclure une disposition spécifiant que le ministère public ne serait en mesure de suspendre les poursuites lorsqu'une infraction condamnable a été commise que dans les cas ci-après :
a) L'infraction n'entraîne pas une lourde peine ;
b) Le tribunal approuve la suspension des poursuites.
88. S'agissant de la détention provisoire, il a été proposé de renforcer la protection accordée aux détenus en ajoutant des règles sur les questions ci-après :
a) Examen périodique obligatoire - qu'il soit officiellement demandé ou entrepris à la demande de toute partie concernée - de la question de savoir si les conditions applicables à la détention provisoire ont été remplies ;
b) Lorsque l'objet de la détention provisoire peut être atteint par d'autres moyens, opportunité d'appliquer d'autres formes de détention provisoire, par exemple assignation à domicile, interdiction de se rendre dans certains endroits ou de rendre visite à certaines personnes, et obligation de comparaître devant le tribunal à intervalles réguliers.
89. Afin de garantir le respect de la garantie de la procédure à deux niveaux, il a été proposé d'autoriser l'instance supérieure à examiner :
a) La bonne application de la loi aux faits établis ;
b) L'examen raisonnable des éléments de preuve ;
c) Le respect des règles énoncées dans les législations nationales et d'autres garanties de la légalité.
90. S'agissant de la règle 24, il a été demandé d'y ajouter une interdiction explicite concernant l'utilisation de preuves obtenues en violation de la garantie ("clause d'exclusion").
91. Il a été indiqué qu'en application du principe de culpabilité et de proportionnalité, les tribunaux devraient, conformément à la proposition, bénéficier de l'assistance d'organes spécialisés créés spécifiquement dans le but de leur fournir les données nécessaires pour prononcer les jugements et décider des mesures de traitement les plus appropriés dans chaque cas pour assurer la réintégration sociale des inculpés.
92. En dernier lieu, il a été recommandé que les Etats entreprennent des campagnes d'information destinées à faire comprendre au public que le respect des garanties ne contribue pas à aggraver la criminalité.
93 Les réponses reçues permettent de dégager les conclusions ci-après :
a) En dépit des réserves très raisonnables qui ont été exprimées, la plupart des réponses dénotaient un intérêt pour la poursuite de l'élaboration de règles minima concernant l'administration de la justice pénale;
b) Afin de coordonner les efforts visant à améliorer l'efficacité des procédures pénales et la position des accusés et autres parties intéressées, il serait peut-être utile d'étudier les rapports entre la teneur du texte à l'étude et d'autres instruments internationaux existants, ainsi qu'avec d'autres textes dans des domaines apparentés ;
c) Malgré des divergences marquées entre les divers systèmes de procédure, comme par exemple le système inquisitoire et le système contradictoire, ou encore entre les règles de procédure fondées sur des textes législatifs et celles qui reposent sur les traditions du droit coutumier, un certain degré d'uniformité a été observé parmi les difficultés rencontrées, de même que le nombre limité des méthodes permettant de les résoudre. Cela devrait permettre de trouver un terrain d'entente suffisant pour élaborer des règles minima obligatoires concernant l'énoncé et l'application des garanties de procédure indispensables ou au moins pour formuler des recommandations ;
d) Dans les efforts réalisés pour faire avancer l'élaboration du projet de règles minima, il devrait peut-être être tenu compte des effets des problèmes économiques et socioculturels sur la mise en oeuvre des solutions préconisées ;
e) Afin d'encourager un dialogue encore plus constructif entre les Etats Membres, il serait peut-être utile d'essayer d'éliminer les malentendus dans l'interprétation du projet de règles qui sont liés dans certains cas au libellé du texte original et dans d'autres cas à la conception des questions en jeu dans les différentes traditions juridiques nationales ;
f) La création de nouveaux tribunaux internationaux ne semble pas avoir été fermement appuyée dans les réponses reçues.
94. Au stade actuel de la discussion, un certain nombre d'options différentes sont possibles :
a) Prier le Secrétaire général de poursuivre l'évaluation et/ou la préparation d'un nouveau texte en tenant compte des vues exprimées dans les réponses reçues ;
b) Inviter de nouvelles réponses sur certaines questions précises que soulève le texte des règles ;
c) Evaluer séparément les différentes règles proposées à partir des réponses reçues, soit au niveau de la Commission en session plénière ou dans le cadre de l'un de ses groupes de travail ;
d) Constituer un groupe intersessions de la Commission qui serait chargé de réviser le texte en fonction des réponses reçues ;
e) Considérer l'examen de la proposition comme achevé.
95. Après avoir examiné ces différentes options, la Commission souhaitera peut-être, compte tenu de l'intérêt que le texte a suscité parmi les Etats et du grand nombre de propositions et de recommandations reçues, prier le Secrétaire général :
a) D'inviter un groupe d'experts à revoir le projet de règles à la lumière des réponses reçues, en accordant une attention particulière aux aspects de la procédure juridique et aux problèmes connexes liés aux différents systèmes juridiques, étant entendu que des fonds extrabudgétaires seraient fournis à cette fin ;
b) De préparer un rapport sur les liens entre le texte à l'étude et d'autres instruments internationaux pertinents et de définir l'utilisation et l'application de ces instruments dans l'administration de la justice pénale.
| Pays | Langue | Date |
| Afrique du Sud | anglais | 18 mars 1996 |
| Arabie saoudite | arabe | 14 avril 1995 |
| Argentine | espagnol | 16 février 1996 |
| Australie | anglais | 7 novembre 1995 |
| Barbade | anglais | 22 août 1995 |
| Chili | espagnol | 17 novembre 1995 |
| Croatie | anglais | 17 octobre 1995 |
| Estonie | anglais | 25 mars 1996 |
| Etats-Unis d'Amérique | anglais | 1er mars 1996 |
| France | français | 27 décembre 1995 |
| Guatemala | espagnol | 26 mai 1995 |
| Iles Marshall | anglais | 20 septembre 1995 |
| Iraq | arabe | 2 février 1996 |
| Islande | anglais | 26 avril 1996 |
| Japon | anglais | 25 mars 1996 |
| Malaisie | anglais | 27 septembre 1995 |
| Maurice | anglais | 6 novembre 1995 |
| Ouganda | anglais | 15 décembre 1995 |
| Philippines | anglais | 20 octobre 1995 |
| Portugal | français | 30 avril 1996 |
| Qatar | arabe | 30 octobre 1995 |
| République de Corée | anglais | 21 novembre 1995 |
| Slovaquie | anglais | 23 février 1996 |
| Suisse | anglais | 15 septembre 1995 |