Distr. GENERALE
E/CN.15/1996/16/Add.4
20 mars 1996
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LA JUSTICE PENALE
Cinquième session
Vienne, 21 - 31 mai 1996
Point 7 de l'ordre du jour provisoire *
Le présent rapport a été établi comme suite à la résolution 1993/34 du Conseil économique et social en date du 27 juillet 1993. Il récapitule les renseignements reçus des gouvernements et d'autres sources au sujet de l'utilisation et de l'application des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature. Se fondant sur l'expérience acquise lors d'enquêtes antérieures, le rapport tient compte des recommandations spécifiques que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a formulées. Les conclusions de l'enquête devraient offrir une base de comparaison en fonction de laquelle évaluer les progrès et les besoins de chaque pays et, partant, indiquer comment l'action ultérieure de la Commission devrait s'orienter.
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[* E/CN.15/1996/1.]
V.96-81667 (EX)
Paragraphes, Page
INTRODUCTION 1 - 4, 3
I. INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE 5 - 22, 4
A. Garanties en bonne et due forme 5, 4
B. Droit d'être exempt de toute ingérence 6 - 9, 4
C. Compétence et spécialisation des instances judiciaires 10 - 12, 5
D. Révision des décisions judiciaires 13 - 18, 6
E. Juridictions ordinaires 19 - 20, 8
F. Révision d'une déclaration ou reconnaissance de culpabilité 21, 8
G. Ressources de la magistrature 22, 9
II. LIBERTE D'EXPRESSION ET D'ASSOCIATION 23 - 25, 9
III. QUALIFICATIONS, SELECTION ET FORMATION 26 - 37, 10
A. Pays de droit romain 31 - 34, 12
B. Pays de common law 35 - 37, 13
IV. CONDITIONS DE SERVICE ET DUREE DU MANDAT 38 - 50, 14
A. Rémunération 38 - 45, 14
B. Garantie de la durée du mandat des magistrats 46, 16
C. Promotion des magistrats 47 - 48, 16
D. Répartition des affaires 49 - 50, 16
V. SECRET PROFESSIONNEL ET IMMUNITE PERSONNELLE 51 - 57, 17
A. Secret professionnel 51 - 54, 17
B. Immunité personnelle 55 - 57, 18
VI. MESURES DISCIPLINAIRES, SUSPENSION ET DESTITUTION 58 - 63, 19
A. Procédure équitable 58 - 59, 19
B. Motifs spécifiés 60, 20
C. Règles établies 61, 20
D. Révision indépendante 62 - 63, 20
VII. ROLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 64 - 69, 21
VIII. ASSISTANCE TECHNIQUE 70 - 72, 22
IX. CONCLUSIONS 73 - 77, 23
1. Par la section III de sa résolution 1993/34, le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général d'entamer un rassemblement de données à l'aide d'enquêtes en s'attachant tout d'abord notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature 1, les résultats des enquêtes devant être examinés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Par sa résolution 1994/18 du 25 juillet 1994, le Conseil a entériné le texte d'un questionnaire qui avait été élaboré par le Secrétariat et examiné par la Commission comme suite à cette demande du Conseil.
2. Le présent rapport récapitule les réponses reçues de 57 pays[ 1 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bélarus, Belgique, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guyana, Haïti, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Mexique, Myanmar, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Saint-Marin, Saint-Siège, Singapour, Soudan, Suède, Suisse, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay et Vanuatu.]. Des réponses ont été aussi reçues des cinq organisations non gouvernementales ci-après : Ligue Howard pour la réforme pénale (pour le Bélarus), Centre pour l'indépendance des juges et des avocats de la Commission internationale de juristes, Fédération japonaise des associations d'avocats (au nom de l'Association internationale du barreau), Penal Reform International (pour le Cameroun et l'Ouganda) et Commission andine de juristes (pour la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela).
3. Le présent rapport récapitule les réponses reçues en suivant la présentation des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature. Le Secrétaire général a déjà couvert une gamme étendue de sujets et analysé les tendances en train d'apparaître dans un rapport antérieur (A/CONF.144/19 et Corr.1) concernant l'application des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, rapport dont a été saisi le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est tenu à La Havane, du 27 août au 7 septembre 1990.
4. Dans son dernier rapport à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1995/39), le Rapporteur spécial chargé de l'indépendance des magistrats et des avocats a exposé l'historique de son mandat, le cadre juridique et les méthodes de travail concernant les violations dont on alléguait que l'indépendance de la magistrature aurait fait l'objet, examiné les progrès accomplis et formulé des recommandations concrètes. Dans un rapport précédent, le Rapporteur spécial avait formulé des suggestions pour renforcer la coopération entre les programmes des Nations Unies concernant, d'une part, les droits de l'homme et, d'autre part, la prévention du crime et la justice pénale, notamment en mettant en place un mécanisme de surveillance. Plus précisément, il avait proposé d'instituer un mécanisme spécial pour examiner "les trop nombreuses atteintes encore perpétrées aujourd'hui et dont seules les plus symptomatiques" étaient exposées dans son rapport, pour stimuler la coopération des gouvernements en s'attaquant à des questions ou situations pertinentes et "pour pallier la participation insuffisante des organisations professionnelles de magistrats et d'avocats à l'égard d'une question qui les concernait pourtant directement". Il avait aussi suggéré "qu'outre cette fonction de surveillance, la procédure spéciale instituée permettrait d'entreprendre la prospection de nouveaux chantiers dont l'importance et l'acuité, déjà sensibles, allaient vraisemblablement devenir prioritaires, à savoir la justice et les organes d'information, la justice et la raison d'Etat, la justice et les situations d'exception, la justice et la lutte contre le terrorisme, pour ne mentionner que ces domaines" (E/CN.4/Sub.2/1993/25, deuxième partie, chapitre II, par. 10 et 11). Par sa résolution 1994/41 du 4 mars 1994, telle qu'elle a été entérinée par le Conseil économique et social aux termes de sa décision 1994/251 du 22 juillet 1994, la Commission des droits de l'homme a repris à son compte la proposition de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités tendant à mettre en place un mécanisme de surveillance chargé de suivre la question de l'indépendance et de l'impartialité de l'appareil judiciaire en particulier des magistrats et des avocats de même que du personnel judiciaire et des auxiliaires de justice, ainsi que la nature des problèmes risquant de porter atteinte à cette indépendance et à cette impartialité.
5. La quasi-totalité des Etats ont signalé que l'indépendance de la magistrature bénéficie de garanties constitutionnelles. De plus, treize Etats ont signalé que l'indépendance de la magistrature est garantie non seulement par la constitution, mais aussi par la législation des Etats intéressés. D'autres Etats ont répondu que l'indépendance de la magistrature est consacrée par la législation, sans être garantie par la constitution. En Israël, par exemple, il n'y a pas de constitution, mais il existe dans ce pays un certain nombre de lois fondamentales renfermant des règles constitutionnelles y compris des règles qui ont trait à l'indépendance de la magistrature. Les Etats-Unis d'Amérique ont expliqué que l'indépendance des magistrats fédéraux dans l'appareil judiciaire américain n'est pas garantie par des clauses expresses de la Constitution, mais qu'il y a dans la Constitution, ainsi que dans les lois et règlements des clauses qui garantissent l'indépendance de la magistrature, s'agissant par exemple, du mandat à vie des magistrats, du principe que la rémunération des magistrats ne peut être réduite, de la doctrine de la séparation des pouvoirs et de l'administration de l'appareil judiciaire par les soins de magistrats. Le Chili, les Etats-Unis d'Amérique, le Koweït et le Pérou ont déclaré que l'indépendance de la magistrature est garantie par les textes réglementaires ayant trait à l'appareil judiciaire. La Suisse a signalé que c'est essentiellement aux divers cantons qu'il incombe d'organiser l'appareil judiciaire. Le Guyana a signalé qu'il n'y a jamais eu de tentative de saper l'indépendance des magistrats et des avocats.
6. Presque tous les Etats ont répondu que la magistrature peut statuer en toute impartialité de même qu'en toute indépendance à l'égard des "forces extérieures", notamment de la police et du Parquet, des délinquants et de leurs avocats, des hommes politiques et des pouvoirs publics, des groupes sociaux et de l'opinion. D'autres Etats ont signalé que leur magistrature n'est pas exempte de pressions extérieures. C'est ainsi que la magistrature ne pouvait pas statuer en toute indépendance à l'égard de la police dans trois Etats. Cinq Etats ont signalé que la magistrature ne statue pas en toute indépendance à l'égard du Parquet. Dans cinq autres Etats, les délinquants et leurs avocats peuvent influer sur les décisions judiciaires. Un certain nombre d'autres Etats ont signalé que les hommes politiques et les pouvoirs publics peuvent avoir une influence sur des décisions judiciaires. Dans six Etats, les groupes sociaux ou l'opinion peuvent influer sur des décisions judiciaires.
7. Le principe 2 interdit de recourir à des menaces ou à des pressions à l'égard de la magistrature et presque tous les Etats veillent à ce que des particuliers ou organismes privés ne soumettent pas les magistrats à des mesures d'intimidation. La Colombie, Haïti, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande protègent dans une certaine mesure leurs magistrats contre les mesures d'intimidation ou interventions indues.
8. Dans son rapport antérieur, le Secrétaire général exposait en détail les difficultés auxquelles les Etats Membres avaient à faire face à l'égard des mesures visant à assurer la sécurité personnelle des magistrats, mais la protection de la sécurité personnelle des magistrats n'a pas semblé poser un important problème au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport. L'Australie (Victoria) a signalé que l'on considère en général comme inutile d'assurer une protection individuelle aux magistrats. Des mesures de sécurité sont prises pour protéger les magistrats et le personnel judiciaire lorsque cela est jugé nécessaire. Certaines instances judiciaires ont mis en place des dispositifs permanents de sécurité (détecteurs de métaux ou radiomètres à balayage, par exemple). Au Niger, une telle protection n'est assurée qu'à titre exceptionnel, tandis qu'au Bélarus, au Malawi, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, il n'y a pas de dispositions concernant la protection. En Nouvelle-Zélande, les magistrats sont habilités à réprimer l'outrage à magistrat et les individus peuvent être arrêtés pour manquements connexes. Chypre a signalé que, de façon générale, nul ne soumet les magistrats à des menaces ou à des mesures d'intimidation : leur vie n'a jamais été en danger. Le Cameroun a signalé qu'un magistrat a été assassiné autrefois, mais ce meurtre est sans rapport avec l'exercice des fonctions de ce magistrat. Toutefois, dans quelques Etats, les mesures d'intimidation auxquelles les magistrats peuvent être soumis comprennent les menaces de voies de fait et voies de fait. Si dans un grand nombre d'Etats, aucun magistrat n'a été assassiné au cours de l'année précédente, cinq magistrats au total ont été tués en Allemagne, en Iran (République islamique d') et en Italie. En Ukraine, trois magistrats ont été assassinés en 1993. En Turquie, un magistrat a été assassiné en 1993 pour des raisons qui ne sont toujours pas établies.
9. Le principe 2 interdit aussi toute ingérence indue susceptible d'émaner de sources se trouvant à l'intérieur de l'appareil judiciaire. Dans un grand nombre d'Etats, il est de pratique impérative qu'un magistrat appelé à statuer sur des questions relevant de sa compétence ne soit pas soumis à des directives de la part de forces intérieures à l'appareil judiciaire, notamment de la part de ses supérieurs. D'autres Etats ont signalé que ce n'est pas toujours le cas. L'Argentine, la Colombie, Haïti et le Saint-Siège ont signalé que la magistrature n'est pas d'ordinaire soumise aux directives de forces internes. En Argentine et au Saint-Siège, il est de pratique impérative de ne pas donner de telles instructions pour certaines affaires bien définies. En Australie (Victoria) et dans la Fédération de Russie, il est de pratique constante sans être impératif qu'un magistrat ne puisse être assujetti à des directives émanant de ses supérieurs dans telle ou telle affaire. En Suisse, le principe est appliqué sans dérogation dans le cas de la magistrature assise, mais dans quelques cantons cependant, les juges d'instruction relèvent d'une structure hiérarchisée et reçoivent des directives de leurs supérieurs.
10. Comme le stipule le principe 3, la plupart des pays ont signalé que les magistrats ont compétence pour connaître de toute affaire judiciaire et qu'ils ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu'elle est définie par la loi. Le Maroc et les Pays-Bas ont signalé que les magistrats peuvent toujours statuer qu'une affaire est de leur compétence, cette pratique étant impérative aux termes de la législation sous réserve de dérogations bien définies. L'Oman a signalé que cette pratique est impérative dans certaines affaires bien définies et que des modifications en la matière visant à la rendre conforme aux Principes fondamentaux seront appliquées dans un avenir prévisible.
11. Des instances pénales (ou une section distincte d'une instance pénale) ont été instituées dans à peu près tous les pays, à l'exception de l'Australie (Territoire de la capitale australienne), du Canada, du Chili, d'Israël, de l'Italie, du Saint-Siège, de Singapour et des Tonga. Dans un grand nombre de pays, des instances judiciaires ou des sections distinctes d'une instance judiciaire ont été instituées en matière de justice pour mineurs, de droit civil et de droit administratif. Un certain nombre de pays ont institué des instances judiciaires ou des sections distinctes d'instances judiciaires en matière de droit de la famille, de droit du travail, de droit commercial et de droit de la circulation routière. Quelques pays ont signalé qu'il existe chez eux des instances judiciaires ou des sections distinctes d'instances judiciaires appelées à connaître du droit des télécommunications, du droit social, du droit fiscal, du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme ou du droit de l'immigration.
12. Des instances pénales (ou des sections distinctes à l'intérieur des instances pénales) ont été instituées dans presque tous les pays, à l'exception de l'Australie (Territoire de la capitale australienne), du Canada, du Chili, d'Israël, de l'Italie, du Saint-Siège, de Singapour et des Tonga. Dans un grand nombre de pays, des instances judiciaires ou des sections distinctes d'instances judiciaires ont été instituées dans les domaines de la justice pour mineurs (35 pays), du droit civil (43 pays) et du droit administratif (35 pays). Un certain nombre de pays ont institué des instances judiciaires ou des sections distinctes d'instances judiciaires en matière de droit de la famille (34 pays), de droit du travail (38 pays), de droit commercial (25 pays) et de droit de la circulation routière (22 pays). Quelques pays ont signalé qu'il y a chez eux des instances judiciaires ou sections distinctes d'instances judiciaires en matière de droit des télécommunications (10 pays), de droit social (18 pays), de droit fiscal (15 pays), de droit de l'environnement (11 pays), de droit de l'urbanisme (12 pays) ou de droit de l'immigration (12 pays).
13. Aux termes du principe 4, il ne doit pas y avoir d'intervention injustifiée ou ingérence dans le déroulement de la justice, et les décisions rendues par les instances judiciaires ne sont pas sujettes à révision.
14. Beaucoup de pays ont signalé qu'ils respectent le principe 4. Ces pays ont fait observer qu'une décision judiciaire n'est jamais assujettie à révision de la part de l'organisme ou du magistrat qui ont initialement statué dans la même affaire, cette pratique étant impérative. Le Koweït a signalé que ce principe n'est appliqué qu'à titre exceptionnel et que la pratique est impérative dans certaines affaires bien définies. En Allemagne, en Australie (Territoire septentrional), au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, en Grèce, en Ouganda et à Vanuatu, le principe appliqué d'ordinaire veut qu'une décision judiciaire ne soit pas sujette à révision de la part de l'organisme, du magistrat ou de l'instance qui a eu initialement à statuer sur l'affaire. Cette pratique est impérative en Allemagne, en Australie (Territoire septentrional) et en Grèce, alors qu'elle est impérative compte tenu de dérogations bien définies en Ouganda. L'Australie a déclaré que les décisions judiciaires sont sujettes à révision de la part de juridictions de recours dans certaines circonstances. Les Etats-Unis d'Amérique ont de plus expliqué que la décision d'un magistrat de jugement rendue dans un tribunal fédéral ou un tribunal d'Etat peut être modifiée ou infirmée par ce magistrat si un avocat chargé de l'affaire présente une requête postérieure au jugement (dans le cas d'un procès par jury, c'est-à-dire une requête à statuer nonobstant le verdict rendu) ou une requête postérieure au jugement et que le magistrat, après examen, établisse que le verdict ou le jugement était erroné aux termes de la législation applicable.
15. L'Allemagne a fait observer qu'aux termes de ses codes de procédure, une instance judiciaire dont la décision a été contestée par voie de requête ordinaire doit rectifier cette décision si elle estime que la requête est fondée. En Allemagne, en règle générale, une requête ordinaire doit être portée devant l'instance judiciaire initiale et, si cette instance judiciaire infirme la décision, il est inutile que l'instance supérieure ait à se prononcer. Dans la République islamique d'Iran, il n'y a pas d'organisme officiel ou de service de l'Etat qui puisse modifier une décision des instances du Ministère de la justice ou en empêcher l'exécution si ce n'est une instance supérieure ou l'instance qui a initialement statué en la matière, dans les affaires définies par la loi. La Suisse a signalé que la décision des instances judiciaires est sujette à révision dans des conditions bien définies. Essentiellement, un requérant doit produire des faits ou éléments de preuve dont l'instance judiciaire inférieure n'avait pas connaissance. La révision est de même possible si le déroulement du procès a été influencé par un acte punissable (faux témoignage, par exemple) ou si un tribunal international l'exige, ou encore s'il y a contradiction entre deux décisions rendues au sujet d'une infraction. Vanuatu a fait observer qu'en principe le recours est du ressort de la Cour suprême ou de la cour d'appel, mais il y a, à titre exceptionnel, une clause de sauvegarde. A Saint-Marin, la législation prévoit des cas bien définis de révision de décisions rendues au civil et au pénal. En Colombie, en Finlande et dans la République dominicaine, ce n'est qu'à titre exceptionnel que s'applique le principe qui veut qu'une décision judiciaire ne soit jamais sujette à révision de la part de l'organisme ou du magistrat qui ont initialement statué sur la même affaire et l'application de ce principe n'est impérative que dans certaines affaires bien définies. En Espagne, en Haïti, en Jordanie, au Mexique et aux Philippines, les organismes, magistrats ou instances judiciaires sont toujours habilités à réviser les questions qu'ils ont initialement tranchées, pratique qui est impérative dans ces pays. L'Oman envisage des réformes en la matière dans un avenir prévisible.
16. Un grand nombre de pays ont signalé que les magistrats sont toujours habilités à infirmer les décisions de l'exécutif pour des raisons de fond ou pour des raisons de procédure et que les garanties instituées à cet égard sont impératives. L'Australie (Territoire septentrional), le Canada, Cuba, la Fédération de Russie, l'Oman, la Roumanie, le Saint-Siège, la Suisse et la Turquie ont signalé que cette pratique s'applique d'ordinaire en la matière. La Suisse a ajouté qu'en règle générale, les décisions de l'exécutif concernant l'activité politique ne peuvent pas être soumises aux magistrats. Au Canada, les instances judiciaires supérieures ont en général pleine compétence pour réviser, sur demande, les décisions de l'exécutif en vue de s'assurer qu'elles sont conformes à la législation. Cette compétence peut toutefois être limitée par voie législative. Les instances judiciaires supérieures ont le droit constitutionnel de réviser les décisions de l'exécutif pour s'assurer qu'elles sont conformes à la constitution. L'Australie (Nouvelles-Galles du Sud, Australie australe et Territoire de la capitale australienne), le Bélarus, le Luxembourg et les Philippines ont signalé que cette pratique a un caractère exceptionnel et, selon la France, cette pratique n'est jamais suivie. Au Cameroun, à Cuba, en Roumanie, en Suisse et en Turquie, la pratique en question est impérative compte tenu de dérogations bien définies, tandis qu'en Australie (Nouvelles-Galles du Sud), au Bélarus, au Luxembourg, dans l'Oman, aux Philippines et dans le Saint-Siège, la compétence qu'ont les magistrats d'infirmer des décisions de l'exécutif s'exerce impérativement dans diverses affaires nettement définies. Le Niger a expliqué que la révision judiciaire de décisions de l'exécutif met en jeu des affaires dans lesquelles des décisions administratives étaient contestées. Malte a signalé que le Parlement est saisi d'un projet de loi tendant à élargir la compétence des tribunaux pour leur permettre d'examiner les décisions et le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif et de statuer à leur sujet. A Cuba, les magistrats peuvent infirmer des décisions de l'exécutif lorsqu'il s'agit de décisions concernant le logement. La législation cubaine permet d'attaquer en justice des décisions administratives. L'Oman a signalé qu'il prévoit des réformes en la matière dans un avenir prévisible.
17. Les magistrats sont habilités à réviser les dispositions législatives adoptées par le Parlement ou par un autre organe législatif central en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie (à l'exception de l'Australie occidentale et du Territoire de la capitale australienne), au Canada, à Chypre, en Colombie, au Danemark, aux Etats-Unis d'Amérique, en Grèce, en Israël, au Japon, au Malawi, à Malte, au Mexique, dans l'Oman, au Pérou, aux Philippines, dans la République de Corée, dans la République dominicaine, dans la République-Unie de Tanzanie, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en Suède, à Singapour, à la Trinité-et-Tobago, en Ouganda, en Uruguay et à Vanuatu. La Nouvelle-Zélande a signalé que les magistrats ne peuvent réviser que la législation déléguée. Si les magistrats sont d'ordinaire habilités à réviser les dispositions législatives adoptées par le Parlement ou par un autre organe législatif central en Argentine, en Australie (Territoire de la capitale australienne) et Fédération de Russie, les magistrats ne sont pas habilités à ce faire en Australie (Australie occidentale), au Bélarus, au Cameroun, à Cuba, en Espagne, en Finlande, en France, en Haïti, en Iran (République islamique d'), en Italie, au Luxembourg, au Maroc, au Myanmar, au Niger, aux Pays-Bas, en Roumanie, dans le Saint-Siège, en Suisse, en Turquie et en Ukraine.
18. La Suisse a précisé que le Tribunal fédéral (qui est en Suisse la Cour suprême) s'assure de la constitionnalité des législations et décrets cantonaux (règlements de nature générale ou fondés sur des normes objectives) pris par le Conseil fédéral (qui constitue le Gouvernement en Suisse). Le Niger a expliqué qu'il faut en général obtenir l'avis de la Cour suprême avant toute entrée en vigueur. Il peut arriver qu'un particulier, pour sa défense, excipe du caractère inconstitutionnel d'une disposition législative. Si la Cour suprême statue que cette disposition législative est anticonstitutionnelle, la disposition devient nulle et non avenue. Dans la République islamique d'Iran, l'organe législatif est distinct et indépendant de la magistrature, qui, par suite, n'est pas fondée à réviser les dispositions législatives adoptées par l'organe législatif. Si les magistrats, en Jordanie, aux Pays-Bas et au Soudan, ne sont pas habilités à réviser les dispositions législatives adoptées par le Parlement ou par tout autre organe législatif central, les magistrats sont habilités à procéder à cette révision à l'égard de dispositions législatives adoptées par des organes qui sont subordonnés au Parlement ou à tout autre organe législatif central. Malte a signalé que sa Constitution accorde le droit d'ester en justice à quiconque estime qu'une disposition législative porte atteinte à la constitution et qu'il a fallu modifier certaines dispositions législatives qui avaient été contestées en justice. Au Chili, la Constitution spécifie que la "Cour suprême peut, d'office ou à la demande de toute partie et à l'égard de toute question dont elle aurait été saisie ou qui lui aurait été soumise par voie de recours formé durant un procès qui se déroule devant une autre instance judiciaire, statuer qu'une disposition législative ou réglementaire qui serait incompatible avec la constitution est inapplicable dans les affaires nettement définies dont il s'agit. Une telle requête peut être présentée à tout stade du procès et la Cour suprême peut ordonner de clore les poursuites."
19. La quasi-totalité des pays ont signalé que, comme le stipule le principe 5, quiconque a le droit d'être jugé par des juridictions ou tribunaux ordinaires appliquant les procédures dûment établies conformément à la loi. La Jordanie, le Pérou et Singapour ont répondu que ce principe s'applique dans une certaine mesure. A Singapour, un individu peut être détenu en exécution d'un décret de l'exécutif pris en vertu de la loi sur la sécurité intérieure et de la loi portant réglementation temporaire du droit pénal. Dans bien des pays, tous les tribunaux appliquent les procédures dûment établies conformément à la loi. L'Argentine et l'Australie (Territoire de la capitale australienne) appliquent ce principe dans une certaine mesure, alors qu'il n'est appliqué que dans des affaires bien définies en Australie occidentale. La Colombie a en outre expliqué que les membres des forces armées, lorsqu'ils ont commis une infraction liée à leurs fonctions officielles, sont jugés par des juridictions militaires pénales et non par des juridictions ordinaires.
20. Le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire appliquant les procédures établies par la loi peut, dans quelques pays, être mis en question dans certaines circonstances. En Haïti, en Jordanie, au Mexique, au Niger, dans la République de Corée, dans la République dominicaine, à Singapour et au Soudan, une disposition permet de retirer à la magistrature sa compétence en cas d'état d'urgence. En Argentine, les tribunaux peuvent être privés de leur compétence dans une certaine mesure. En France, les tribunaux peuvent être privés de leur compétence dans certaines situations nettement définies, tandis qu'en Australie (Nouvelles-Galles du Sud) et à Cuba, cela ne peut se présenter qu'à titre exceptionnel. En Suisse, des organes judiciaires seraient constitués, les organes existants pouvant aussi se voir conférer des pouvoirs élargis. Le Pérou a signalé que dans le cadre des règlements d'urgence prévus par la Constitution, il n'y a pas de clause permettant de retirer aux magistrats leur compétence ou de la suspendre. La situation particulière que le Pérou a connue sur le plan social et politique a eu pour résultat que la sécurité personnelle de magistrats s'est trouvée mise en danger du fait de situations de confrontation, et il en est résulté que la magistrature, en coordination avec les organismes publics compétents, s'est employée à sauvegarder et à protéger les magistrats. Au Niger, si l'état d'urgence est proclamé, la légalité cesse d'être observée et les magistrats peuvent se voir retirer leur compétence. En France, dans les territoires où la loi martiale serait proclamée en cas de danger imminent tenant à une guerre étrangère, les juridictions militaires pourraient se voir saisies d'affaires pénales et pourraient aussi connaître des infractions énumérées à l'article 8 de la loi du 9 août 1949. Si l'état d'urgence est proclamé dans la totalité ou une partie d'un département, un décret pris comme suite à un rapport du Procureur général, du Ministre de la justice et du Ministre de la défense, peut autoriser la juridiction militaire à assumer compétence dans des affaires pénales, y compris les infractions connexes, qui relèvent de la compétence de la cour d'assises du département en question. Dans tous les autres pays ayant communiqué une réponse, il n'existe pas de dispositions d'urgence permettant de retirer aux magistrats leur compétence en cas d'état de crise.
21. La plupart des pays ont répondu que tout individu déclaré ou reconnu coupable d'un crime ou délit est en droit d'obtenir que la reconnaissance de sa culpabilité et sa condamnation soient révisées par une instance judiciaire supérieure conformément à la loi. L'Argentine, la Colombie, le Danemark, la France et l'Iran ont signalé que ce principe ne s'applique que dans une certaine mesure. La Colombie a aussi expliqué qu'une révision est nécessaire s'il n'est pas possible d'interjeter appel de la condamnation. Vanuatu a répondu que ce principe est toujours appliqué, étant entendu que tout individu qui a plaidé coupable ne peut former de recours que s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison de six mois ou davantage. Le Gouvernement danois a fait une réserve au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 1966, annexe). Au Danemark, tout individu déclaré ou reconnu coupable d'un crime ou délit est en droit d'obtenir que la déclaration de culpabilité ou la condamnation dont il a fait l'objet soient revues par une instance judiciaire supérieure conformément à la loi, à l'exception des infractions sans gravité spécifiées par la loi, auquel cas l'individu déclaré coupable doit obtenir l'autorisation d'interjeter appel. La France a déclaré à titre d'exemple qu'il n'existe pas de droit de révision des verdicts des cours d'assises ou, dans quelques cas, des décisions rendues par les tribunaux de simple police.
22. Un grand nombre de pays ont signalé que leur magistrature dispose des moyens financiers, des effectifs et des autres ressources nécessaires pour s'acquitter dûment de ses fonctions. Un certain nombre de pays ont toutefois signalé que les ressources nécessaires ne sont qu'à titre exceptionnel mises à la disposition de la magistrature pour lui permettre de s'acquitter dûment de ses fonctions. Si la plupart des pays considèrent qu'il est impératif de fournir des ressources suffisantes, l'Australie (Australie occidentale), le Danemark, Haïti, le Malawi, Malte, le Niger, la Suède et l'Uruguay ont signalé que la mise des ressources nécessaires à la disposition de la magistrature relève du bon vouloir de l'Etat, de l'exécutif ou du pouvoir politique. L'Australie (Nouvelles-Galles du Sud et Territoire de la capitale australienne), la France, l'Iran (République islamique d'), la Jordanie, le Niger et Vanuatu ont signalé que ce principe est d'ordinaire appliqué alors qu'en Haïti et au Malawi, la magistrature ne dispose jamais de ressources suffisantes. La République-Unie de Tanzanie a signalé que la magistrature se voit d'ordinaire assurée de ressources adéquates, allouées selon leur bon vouloir par l'Etat, l'exécutif ou des autorités politiques. Le Niger a expliqué que le Ministère de la justice a longtemps été qualifié de "parent pauvre", étant donné qu'il ne dispose pas, sur le plan financier ou sur le plan des effectifs, des ressources lui permettant de s'acquitter dûment de ses fonctions. Avec l'avènement de la démocratie, les ressources matérielles mises à la disposition de la magistrature aux fins de l'accomplissement de ses tâches se sont un peu améliorées, mais les ressources humaines demeurent insuffisantes. Le Pérou a signalé que si la magistrature péruvienne, par le jeu des dispositions légales pertinentes, s'est vue reconnaître une indépendance de nature à permettre que la justice soit administrée de façon satisfaisante, il n'y a pas encore de fonds suffisants pour que les ressources matérielles nécessaires permettent que justice soit rendue avec célérité et efficacité. A Singapour, la rémunération des magistrats siégeant à la Cour suprême est imputée sur un fonds global prévu au paragraphe 6 de l'article 98 de la Constitution. En Suède, il n'y a pas de disposition ayant force de loi en vertu de laquelle le Parlement, à qui il incombe de statuer en matière budgétaire, puisse fournir aux instances judiciaires ou à tout autre organisme public telles ou telles ressources. En Haïti, des réformes étaient en cours pour fournir à la magistrature les ressources humaines nécessaires. A cette fin, un collège de formation aux fonctions judiciaires avait été inauguré en juillet 1995. Haïti, l'Oman et l'Uruguay ont signalé que des réformes interviendraient dans un avenir prévisible.
23. Un grand nombre de pays ont signalé que le principe qui veut que les magistrats jouissent, comme tous les autres citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée est respecté et que les magistrats sont toujours en droit de jouir de ces droits et libertés fondamentaux, étant entendu que les magistrats doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l'impartialité et l'indépendance de la magistrature. Le Myanmar, le Niger, le Saint-Siège et le Soudan ont déclaré que le principe de la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée est d'ordinaire appliqué; au Myanmar et dans le Saint-Siège, cette pratique est impérative compte tenu d'exceptions bien définies. Aux Etats-Unis d'Amérique, le code de conduite applicable aux magistrats fédéraux ne permet pas aux magistrats de présenter des observations au sujet d'affaires dont sont saisies les instances judiciaires dont ils relèvent ou au sujet de questions de nature à influer sur des affaires pendantes ou des affaires antérieures, pas plus que de se livrer à des activités politiques partisanes. Quelques-unes de ces limitations ou la totalité d'entre elles sont applicables aux magistrats des Etats par le truchement de codes de conduite judiciaire des Etats. Pour le Soudan, la pratique est fonction du bon vouloir du magistrat en question. Au Niger, il y a liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée, mais les magistrats sont tenus d'observer un devoir de réserve. L'Oman a répondu que la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée pour les magistrats n'est appliquée qu'à titre exceptionnel dans certaines affaires bien définies, mais que des réformes devraient intervenir dans un avenir prévisible. Malte est en train d'élaborer un code d'éthique qui régira le comportement des magistrats. En Jordanie, le principe en question n'a jamais été appliqué à titre impératif.
24. Aux termes du principe 9, les magistrats sont libres de constituer des associations de juges ou d'autres organisations pour représenter leurs intérêts, favoriser leur formation professionnelle et protéger l'indépendance de la magistrature. Dans bien des pays, les magistrats sont libres d'agir conformément à ce principe, qui se trouve garanti dans un certain nombre de pays. Au Japon, au Niger et au Soudan, le principe est d'ordinaire appliqué. En Haïti, en Jordanie et dans l'Oman, les magistrats ne sont pas autorisés à constituer des associations de magistrats ou autres organisations et à en faire partie, et dans l'Oman, cette restriction s'applique impérativement, compte tenu de dérogations spécifiées. A Chypre, la législation reconnaît aux magistrats le droit de constituer des associations professionnelles. Dans la République de Corée, les magistrats sont libres de faire partie d'associations de magistrats ou autres organisations pour favoriser leur formation professionnelle. Si au Myanmar, les magistrats sont nommés par les pouvoirs publics, ils sont assujettis à la législation en vigueur concernant les fonctionnaires et, en particulier, aux Règles de conduite des fonctionnaires. Au Niger, l'Union indépendante des magistrats nigériens a été créée en 1990. C'est par le truchement du principe du droit pour les magistrats de faire partie d'associations professionnelles que l'on peut trouver une solution du problème que pose la fourniture des fonds, des effectifs et des autres ressources capables de permettre aux magistrats de s'acquitter dûment de leurs tâches. A Cuba, une association groupe les juristes du pays, y compris les magistrats et les membres du Parquet. Dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'existence d'une association des magistrats a été officiellement reconnue conformément à la législation en vigueur, et cette association a des statuts et un code de conduite applicables aux magistrats. En Argentine, il n'y a pas de disposition législative ou réglementaire concernant ces questions. La liberté d'expression et d'association, qui est garantie à tous les citoyens, ne fait toutefois l'objet d'aucune restriction dans le cas des magistrats.
25. Au Pérou, la Constitution interdit aux magistrats de constituer des syndicats et de se mettre en grève, ce qui n'empêche aucunement la mise en place d'associations de magistrats visant à favoriser leur formation technique et professionnelle, à représenter leurs intérêts et à protéger, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'indépendance de l'appareil judiciaire et de la magistrature. En Turquie, une décision faisant autorité qu'a adoptée le Conseil suprême des magistrats et membres du Parquet interdit aux magistrats de s'affilier à des associations ou organisations. En Haïti, les magistrats sont libres de constituer des associations et de s'y affilier, ce qu'ils n'ont toutefois jamais fait. Dans la République islamique d'Iran, en vue de sauvegarder la dignité et l'indépendance de la magistrature, les magistrats ne sont pas autorisés à devenir membres de quelque parti politique que ce soit ou à occuper un emploi autre qu'un emploi de magistrat, si ce n'est à des fins d'études et de formation. En Uruguay, il existe une association des magistrats du siège, qui est affiliée à l'Union internationale des magistrats (Rome). L'association, qui fait partie de la Fédération latino-américaine des magistrats, a pour objectifs de représenter les intérêts des magistrats et de favoriser le perfectionnement professionnel de ses membres.
26. Les réponses reçues indiquent que les modes de sélection diffèrent beaucoup en fonction des traditions juridiques de l'Etat dont il s'agit. C'est ainsi que dans les Etats de common law, les magistrats sont choisis d'une façon très différente du mode de sélection de celle que suivent les Etats de droit romain. Toutefois, quelle que soit la tradition juridique, presque tous les pays ont signalé que les modes de sélection en vigueur empêchent que quiconque fasse l'objet d'une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la richesse, la naissance ou la situation dans la société.
27. Le Guyana a signalé que sa constitution confère à une instance judiciaire indépendante le pouvoir général de nommer les magistrats et de conseiller le Président de la République sur la nomination des magistrats membres de la Cour suprême ou de la Cour d'appel. La Constitution stipule aussi que les magistrats les plus élevés, à savoir le chancelier et le président de la Cour suprême, doivent être nommés par le Président après consultation du chef du parti minoritaire au Parlement.
28. Dans beaucoup de pays, les magistrats suivent une formation professionnelle dans tous les domaines du droit ou dans les principaux domaines juridiques (droit civil, droit pénal et droit administratif). Dans les pays de droit romain et dans quelques pays de common law, la formation professionnelle des juges et magistrats est impérative, si ce n'est que quelques pays comptent aussi des magistrats qui ne sont pas des magistrats de carrière. En règle générale, la prescription concernant la formation professionnelle spécifique des magistrats est l'une des caractéristiques de la tradition de droit romain et fait manifestement défaut dans les pays de common law. Avant d'assumer (pleinement) les devoirs de leur charge, les magistrats doivent avoir suivi une formation professionnelle théorique et pratique d'un an au moins en Finlande, en Italie, au Luxembourg, au Mexique, au Myanmar et au Soudan, de deux ans au Cameroun, en Colombie, à Cuba, en Espagne, en France, en Jordanie, au Maroc, au Niger, dans la République de Corée, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Turquie, de trois ans en Grèce et en Ukraine, de quatre ans en Argentine, à Singapour, en Suisse et dans les Tonga, de quatre à cinq ans en Roumanie, de cinq ans en Australie (Territoire de la capitale australienne), au Bélarus, dans la Fédération de Russie, au Japon, dans l'Oman et en Suède, et de plus de cinq ans en Allemagne, en Australie (Nouvelles-Galles du Sud, Territoire septentrional et Victoria), à Chypre, au Danemark, en Iran (République islamique d'), aux Pays-Bas, aux Philippines et dans le Saint-Siège. Quelques pays ont signalé que les magistrats suivent une formation professionnelle théorique et pratique de moins d'un an. Le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et Vanuatu ont signalé que les magistrats suivent une formation professionnelle théorique et pratique de moins d'un an, ce qu'ont signalé aussi Israël et le Pérou, pays de droit romain. Le Malawi, pays de common law, a signalé que les magistrats ne suivent pas de formation professionnelle.
29. Les magistrats nouvellement nommés acquièrent une expérience pratique, sous la supervision d'un magistrat de rang élevé, pendant un an au moins en Espagne, en Grèce, en Jordanie, au Maroc, au Myanmar, au Niger, aux Pays-Bas, au Soudan, en Ukraine et en Uruguay, pendant deux ans au Bélarus, à Cuba, en Iran (République islamique d'), en Roumanie et dans le Saint-Siège, pendant trois ans dans l'Oman, pendant quatre ans au Danemark et pendant cinq ans au Japon. Au Cameroun, avant d'être nommés, les magistrats doivent acquérir une expérience pratique sous la supervision permanente du chef de l'instance judiciaire dont ils relèvent pendant une période dont la durée n'est pas définie. Dans quelques pays de droit romain, les étudiants, une fois qu'ils ont achevé leur programme d'études, ou les candidats à des fonctions judiciaires doivent subir au moins un examen professionnel de nature à attester qu'ils sont capables de s'acquitter de tous les devoirs de la charge de magistrat. Comme l'indique le rapport antérieur du Secrétaire général en la matière, la plupart des pays de common law ont toutefois signalé qu'en raison de leur système juridique différent, on ne prévoyait pas d'examens professionnels, notamment du fait de la longue expérience professionnelle des avocats qui sont nommés ou élus magistrats. De même, dans quelques pays de droit romain, il n'est pas nécessaire d'avoir un examen professionnel. La Fédération de Russie a signalé qu'un tel examen est nécessaire dans une certaine mesure. En Uruguay, de tels examens peuvent avoir lieu dans des situations bien définies.
30. Les magistrats ont l'occasion de participer à des séminaires de nature à perfectionner leurs compétences en matière de pratique courante dans un grand nombre de pays, du moins jusqu'à un certain point ou dans certaines situations bien définies. C'est ainsi que Malte a signalé que de temps à autre, des magistrats sont invités à participer à des réunions à l'étranger et à se rendre auprès de tribunaux ayant une compétence internationale. Des ateliers et séminaires sont organisés en vue de permettre des échanges de renseignements et de débattre de sujets particuliers présentant un intérêt spécial pour les magistrats. Selon la Suisse, ce n'est qu'à titre exceptionnel que les magistrats peuvent participer à de tels séminaires et cette faculté ne leur est jamais offerte dans les Tonga.
31. En règle générale, les magistrats des pays de droit romain sont d'ordinaire nommés après avoir achevé les études spéciales menant à la magistrature. En Finlande, tout candidat à un poste professionnel de la magistrature (qu'il s'agisse de magistrature assise ou de magistrature debout) doit être titulaire d'un diplôme universitaire juridique. La formation judiciaire en Finlande demande en moyenne cinq années. En outre, il existe un apprentissage juridique d'une année (non sanctionné par un examen final) au cours duquel le stagiaire aide un magistrat à rédiger des décisions et à dresser procès-verbal des audiences. Devant les tribunaux pénaux allemands, des juges non professionnels siégeant en même temps qu'un magistrat de carrière au moins, qui préside, participent aux audiences et aux débats en ayant les mêmes droits de vote que les magistrats de carrière. Les juges non professionnels ne suivent pas de formation particulière; au moment où ils assument leurs fonctions, ils connaissent simplement le déroulement des débats ainsi que leurs droits et leurs devoirs. Aux Pays-Bas, une distinction est faite lors des élections entre les jeunes avocats et les avocats comptant au moins six ans d'expérience. Les avocats sans expérience ont suivi un cours de théorie fondamentale et de pratique d'une durée de six années. Ultérieurement, avant d'être nommés magistrats, ils sont tenus d'accomplir au moins une année de formation en tant que greffiers ou magistrats adjoints.
32. L'Académie judiciaire chilienne, qui a été créée par la loi en 1994 pour dispenser une instruction aux candidats aux postes de carrière de début dans la magistrature (greffiers près des tribunaux, magistrats et juges des instances de recours) et pour assurer une formation en cours d'emploi à tous les membres du personnel judiciaire. En Roumanie, la formation pratique des magistrats sous la supervision d'un magistrat de rang élevé est obligatoire. Ces magistrats sont appelés magistrats stagiaires pendant une période de deux ans. A l'issue de leur formation, les participants sont tenus de subir un examen d'aptitude pour pouvoir assumer des fonctions judiciaires. En Colombie, un magistrat n'est jamais supervisé par ses supérieurs, mais il est pleinement responsable de ses décisions. Au Mexique, la Cour suprême de justice a la faculté de nommer des juges et magistrats surnuméraires qui ont pour tâche d'aider les instances judiciaires en vue de faire en sorte que la justice soit rendue avec célérité et efficacité. En Colombie et au Pérou, les magistrats acquièrent une formation professionnelle dans les domaines bien définis du droit dans lesquels ils exerceront ultérieurement leurs fonctions. Au Pérou, l'Académie de la magistrature est responsable de la formation des magistrats et des membres du Parquet à tous les échelons, en vue de leur sélection. En Suède, tous les magistrats futurs suivent une "formation en cours d'emploi" en tant que magistrats non permanents. Un magistrat nouvellement nommé à un tribunal de première instance peut se voir offrir l'occasion d'exercer pendant une courte période, de six à neuf mois, les fonctions d'un magistrat d'appel, les instances compétences en la matière ayant toujours eu un caractère collégial. En Uruguay, tous les magistrats sont tenus d'être juristes. A la faculté de droit, les étudiants ont l'occasion de suivre un cours d'introduction à la profession de magistrat. Les étudiants peuvent aussi suivre un cours au centre d'études judiciaires, ce cours n'étant pas non plus obligatoire pour pouvoir être nommé magistrat. Les étudiants qui suivent le cours bénéficient toutefois d'un préjugé favorable de la part du président de la Cour suprême au moment où il nomme les magistrats.
33. Dans la République islamique d'Iran, tout candidat à des fonctions judiciaires doit suivre une période de formation professionnelle de quatre années à la faculté des sciences judiciaires, qui est associée à la magistrature, en vue d'obtenir un diplôme de licencié en droit. En outre, le chef des services judiciaires a pour tâches d'employer des magistrats équitables et dignes de leur charge, de les destituer, de les nommer, de les muter, de leur assigner des tâches particulières et de les promouvoir ainsi que de diverses autres tâches administratives analogues conformément à la loi. Dans la République islamique d'Iran, les magistrats sont choisis parmi des personnes de religion musulmane qui soient compétentes, bien connues et d'origine iranienne. Au Niger, jusqu'en 1992, les étudiants qui avaient obtenu un diplôme de maîtrise juridique spécialisée en matière d'administration de la justice étaient directement admis au Collège national de formation aux fonctions judiciaires, à Paris, pour y suivre 18 mois de formation théorique et pratique. Depuis septembre 1994, pour pouvoir s'inscrire au cours de formation, d'une durée de deux ans, les candidats titulaires d'une maîtrise de droit doivent subir un examen.
34. Il existe des dérogations à la règle générale de la tradition de droit romain qui veut que les magistrats suivent une formation professionnelle bien définie. C'est ainsi qu'en Suisse, les magistrats sont élus par le public, par le truchement soit du Parlement soit d'un conseil composé de représentants des pouvoirs publics et d'autres organes intéressés. L'élection a un caractère plus politique dans quelques cantons que dans d'autres. Il est de façon générale admis que chaque parti politique important a droit à un contingent de magistrats. Il n'y a pas d'établissement de formation aux fonctions judiciaires en Suisse. Bien que la pratique ne soit que rarement consacrée par la loi, les magistrats de métier doivent en règle générale être titulaires d'au moins un diplôme juridique et d'un diplôme d'avocat, ce qui suppose six années d'études universitaires et, pour les avocats, une formation pratique demandant deux autres années. En Turquie, les avocats qui comptent plus de cinq ans d'expérience professionnelle peuvent être nommés magistrats du siège ou membres du Parquet après avoir été acceptés par le Conseil suprême de la magistrature et du Parquet. En Haïti, les juges nommés jusqu'ici étaient tous des avocats. Des séances de formation en cours d'emploi ont été organisées à leur intention, mais il n'existe pas jusqu'ici de formation initiale.
35. En règle générale, les pays de common law n'offrent pas à l'intention des magistrats d'instruction professionnelle nettement définie qui soit distincte de l'instruction juridique générale. Dans ces pays, les magistrats sont d'ordinaire élus ou nommés parmi les membres du barreau après avoir exercé pendant plusieurs années les fonctions d'avocat.
36. En Afrique du Sud, par exemple, les juges à la Cour suprême sont nommés par le Président de l'Afrique du Sud agissant sur avis de la Commission de la magistrature (paragraphe 1 de l'article 104 de la Constitution). Le président de la Cour suprême de l'Afrique du Sud préside les réunions de la Commission. Les magistrats doivent posséder, en droit comme en pratique juridique, les titres et l'expérience requis. Aux Etats-Unis d'Amérique, presque tous les magistrats sont des juristes qui ont fréquenté une faculté de droit et ont bénéficié d'une formation dans la plupart des domaines du droit, mais les instances judiciaires fédérales ou les instances judiciaires d'Etat n'offrent pas aux magistrats ou candidats à des postes judiciaires une formation préalable à leur nomination ou à leur élection. Les magistrats sont choisis dans le cadre de l'exercice politique de la démocratie. Au Canada, on considère en général qu'il est incompatible avec la Constitution, du fait qu'il s'agit là d'une atteinte à l'indépendance de la magistrature, d'obliger un magistrat siégeant dans une instance judiciaire supérieure de suivre une formation judiciaire obligatoire ou de poursuivre des études. Les magistrats canadiens sont nommés parmi les juristes de métier possédant l'expérience voulue. Les magistrats nouvellement nommés doivent suivre des cours obligatoires d'orientation et de rédaction de jugements sous la direction de magistrats. La très grande majorité des magistrats participent tout au long de leur carrière judiciaire à des cours d'instruction et de formation continues très variés.
37. L'Australie a signalé que tous les magistrats sont des spécialistes du droit qui ont suivi une formation tant théorique que professionnelle. Nul n'est toutefois spécialement formé pour devenir magistrat. En Australie (Australie occidentale), l'Institut australien de l'administration judiciaire donne des cours à l'intention des magistrats nouvellement nommés. En Australie (Territoire de la capitale australienne), quelques magistrats suivent une formation après avoir été nommés. Les cours portent sur tout un éventail de questions et sont organisés par la magistrature. A Chypre, les magistrats sont choisis parmi les membres du barreau, qui doivent avoir une grande valeur morale et compter cinq ans au moins d'expérience dans le domaine juridique. Tous les magistrats des instances judiciaires inférieures sont nommés par le Conseil suprême de la magistrature, qui se compose de tous les juges à la Cour suprême. La Nouvelle-Zélande a signalé que la seule formation pratique consiste en un programme annuel d'orientation d'une durée d'une semaine à l'intention des magistrats des juridictions inférieures. Des magistrats des instances supérieures peuvent aussi suivre ces cours. Bien qu'il n'y ait pas de garantie en bonne et due forme quant à la nomination des magistrats, la loi de 1993 sur les droits de l'homme proscrit toute discrimination de cette nature. A Vanuatu, les magistrats supérieurs sont des expatriés venant d'Australie ou du Royaume-Uni. Il s'agit de personnes comptant au moins 15 ans d'expérience du barreau. Les magistrats supérieurs sont des autochtones titulaires de diplômes juridiques et comptant un nombre minimal d'années d'expérience. A Vanuatu, où il existe côte à côte des juges non professionnels et des magistrats de carrière, une formation judiciaire professionnelle se révèle nécessaire. Malte a signalé qu'un magistrat des instances supérieures n'est nommé qu'à l'expiration d'un délai de 12 ans à compter de son agrément, tandis qu'un magistrat est nommé alors qu'il a exercé les fonctions d'avocat pendant sept ans au moins à compter de son agrément.
38. Aux termes du principe 11, la durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l'âge de leur retraite doivent être dûment garantis par la loi.
39. Ainsi que l'indiquait le rapport antérieur du Secrétaire général, un grand nombre de pays ont affirmé que le montant de la rémunération d'un magistrat suffit à lui offrir au moins un niveau de vie moyen. C'est ainsi que la Constitution sud-africaine et la Constitution des Etats-Unis d'Amérique disposent que la rémunération des magistrats ne peut jamais être réduite. Le Bélarus, l'Iran (République islamique d'), le Myanmar, le Niger, la République-Unie de Tanzanie, le Saint-Siège et l'Uruguay ont signalé que la rémunération des magistrats leur assure d'ordinaire un niveau de vie moyen, tandis qu'en Haïti et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, tel n'a jamais été le cas. Si, dans la plupart des pays, il est de pratique impérative d'assurer une rémunération adéquate aux magistrats, en Australie (Australie australe et Territoire de la capitale australienne), en Haïti, au Myanmar, à Singapour et en Ukraine, le taux de la rémunération des magistrats relève du bon vouloir de l'Etat, de l'exécutif ou des autorités politiques. A Vanuatu, les magistrats sont rémunérés conformément au barème des traitements fixé par la loi sur la fonction publique et les traitements des fonctionnaires. A Saint-Marin, la loi garantit aux magistrats une rémunération convenable. Au Pérou, il est garanti aux magistrats une rémunération qui leur permette un niveau de vie adéquat répondant à leur mission et à leur rang. Dans l'Oman, des réformes seront mises en vigueur dans un avenir prévisible pour que la pratique réponde aux Principes fondamentaux. Au Malawi, les traitements et retraites des magistrats sont actuellement à l'étude. En Nouvelle-Zélande et en Turquie, on ne disposait pas de renseignements sur la rémunération des magistrats.
40. Dans presque tous les pays, les conditions de service, l'âge de la retraite et la durée du mandat des magistrats sont garantis par la loi. En Australie (Victoria et Territoire de la capitale australienne), ces conditions de service sont dans une certaine mesure garanties, alors que ce n'est pas le cas en Suède. En Australie (Victoria), quelques-unes des conditions de service des magistrats (ancienneté, droits aux congés et droit à un véhicule automobile, par exemple) ne sont pas garanties par la loi. Dans le cas de la République islamique d'Iran, les magistrats peuvent, s'ils sont à la retraite et se trouvent dans le besoin, continuer de pratiquer leur profession sous réserve de l'accord du chef de l'administration judiciaire.
41. Dans quelques pays, il est impératif qu'un magistrat rende compte au président de l'instance judiciaire de toute dette ou tout engagement personnels dépassant un certain montant. C'est ainsi qu'à Singapour, un magistrat des instances inférieures doit faire connaître chaque année aux pouvoirs publics l'état de son endettement. Toutefois, dans de nombreux pays, une telle obligation n'a jamais été imposée.
42. En Roumanie et en Suisse, les magistrats sont d'ordinaire tenus de rendre compte de leurs dettes ou engagements personnels, tandis qu'au Canada, au Luxembourg, au Niger et dans l'Oman, cette obligation n'existe qu'à titre exceptionnel. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ont signalé qu'elles ne disposaient pas de renseignements sur l'application de ce principe. Au Niger, il n'existe pas de disposition concernant les dettes et les engagements des magistrats, quels que soient les montants dont il s'agit. Toutefois, si ces dettes et engagements sont portés à la connaissance des supérieurs du magistrat, une solution est rapidement trouvée dans l'intérêt de l'administration de la justice. Aux Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre du système fédéral, tous les magistrats doivent faire enregistrer les états financiers révélant leur actif et leur passif. Ces états sont déposés au greffe des instances judiciaires des Etats-Unis d'Amérique et il s'agit là d'une question de notoriété publique à laquelle les présidents des tribunaux et autres membres du personnel judiciaire ont accès de même que les membres des organes d'information et les particuliers. En Australie (Victoria), un candidat à une nomination doit établir, au sujet de ses intérêts pécuniaires, une déclaration qui est remise au procureur général. Au Danemark, un magistrat n'est pas tenu de rendre compte de ses engagements ou de ses dettes, mais il existe, s'agissant des plaintes dont les membres du personnel judiciaire font l'objet, un mécanisme qui a pour but de sauvegarder leur dignité. Dans la République dominicaine, la loi sur l'organisation de la justice dispose que les magistrats ainsi que les membres et les agents du personnel judiciaire doivent observer la loi, se conduire comme il convient et s'acquitter des obligations qui leur incombent. En Suède, un magistrat, s'il fait l'objet d'une faillite personnelle, ne peut exercer ses fonctions. En Turquie, si la dette personnelle d'un magistrat dépasse un montant défini et si l'ajournement du remboursement de la dette fait l'objet d'une action en justice, le magistrat est passible d'une sanction disciplinaire fixée par le Conseil suprême de la magistrature et du Parquet. Dans la République islamique d'Iran, l'appareil judiciaire ne s'occupe pas des dettes personnelles des magistrats, mais il est possible d'envisager d'accorder un prêt à des magistrats qui se trouveraient endettés. En Suisse, les magistrats sont en général tenus de notifier à l'autorité judiciaire dont ils relèvent leur déconfiture ou leur faillite personnelle ainsi que toute demande introductive d'instance dont ils pourraient faire l'objet.
43. Un certain nombre de pays ont signalé que le montant de la pension de retraite d'un magistrat doit être tel que le magistrat n'ait pas à disposer d'une épargne complémentaire pour maintenir son niveau de vie après sa retraite. A Malte, il a été promulgué une loi assurant aux juges et aux magistrats des pensions plus généreuses que par le passé. Dans quelques pays, ce principe est d'ordinaire appliqué. Au Bélarus et en Ukraine, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la pension des magistrats leur permet de conserver leur niveau de vie après leur retraite, tandis qu'en Haïti, au Maroc, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au Soudan, la pension de retraite n'assure jamais aux magistrats le même niveau de vie.
44. S'il est de pratique impérative dans un certain nombre de pays ayant répondu au questionnaire que la pension de retraite des magistrats leur assure le même niveau de vie après leur retraite, il s'agit là d'une question relevant du bon vouloir de l'Etat, de l'exécutif ou des autorités politiques en Australie (Territoire de la capitale australienne), au Bélarus, en Haïti, en Iran (République islamique d') et en Ouganda. Au Myanmar, le niveau de vie d'un magistrat à la retraite est fonction de ce que le magistrat a eu l'habitude de dépenser tout au cours de sa carrière ainsi que de la taille de sa famille. Au Niger, la pension versée aux magistrats se fonde sur leur traitement sans prestations complémentaires, le montant n'étant par suite pas suffisant pour permettre aux magistrats de maintenir leur niveau de vie après leur retraite.
45. Aux Etats-Unis d'Amérique, les juges fédéraux sont en droit de prendre leur retraite en bénéficiant d'une pension qui est fonction de leur âge et du nombre de leurs années de service, ou peuvent continuer d'exercer leurs fonctions leur vie durant à plein traitement. La plupart des systèmes judiciaires, sinon de la totalité d'entre eux, aux Etats-Unis d'Amérique, comportent des plans de pensions qui sont fonction de l'âge et du nombre d'années de service. L'Australie (Victoria) a signalé qu'aux termes de dispositions constitutionnelles, les magistrats bénéficient d'une pension de retraite annuelle représentant 60 % de leur traitement annuel. Aux Pays-Bas, les magistrats bénéficient des mêmes droits en matière de retraite que les autres fonctionnaires. Les droits à pension sont fonction des années de service ouvrant droit à pension, le maximum étant atteint au bout de 40 années de service. Les droits sont calculés sur la base du dernier traitement perçu. En Suisse, la pension permet en général à un magistrat à la retraite de maintenir un niveau de vie comparable à la moyenne nationale. Au Pérou et à Saint-Marin, les magistrats se voient garantir une pension équitable. A Vanuatu, il n'y a pas de plan de pension. L'Oman et le Soudan ont signalé que des réformes répondant aux Principes fondamentaux devraient être appliquées dans un avenir prévisible.
46. Dans presque tous les pays, les magistrats, qu'ils soient nommés ou élus, se voient garantir la durée de leur mandat jusqu'à l'âge impérativement fixé pour la retraite ou jusqu'à la date à laquelle leur mandat vient à expiration, lorsqu'il y a effectivement expiration. En Suisse, les magistrats ne bénéficient pas d'une durée de leur mandat qui soit garantie. Ils peuvent de façon générale être réélus à la fin d'un mandat administratif (le plus souvent de quatre ans). Au Pérou, les magistrats se voient garantir la durée de leur mandat et la permanence de leurs fonctions tant qu'ils se montrent capables de s'acquitter comme il convient de leurs fonctions et en mesure de le faire. La durée du mandat est garantie dans une certaine mesure à Cuba, au Maroc, au Mexique, en Ouganda et dans le Saint-Siège. A Cuba, tous les magistrats sont élus et peuvent être à tout moment destitués pour les raisons prescrites par la loi. Faute de telles raisons, la durée du mandat des magistrats se trouve garantie. En Roumanie, la durée du mandat est garantie dans des situations bien définies, tandis qu'en Suisse, ce n'est pas le cas. A Singapour, la durée du mandat est garantie pour tous les juges à la Cour suprême, mais non pour les magistrats des instances inférieures. La Nouvelle-Zélande a signalé que sa Constitution protège les magistrats de la Haute Cour contre toute destitution ou réduction de traitement. Au Niger, la loi sur l'appareil judiciaire garantit aux magistrats la durée de leur mandat, mais si les exigences du service le demandent, les magistrats peuvent être mutés par l'autorité qui les a nommés, avec l'assentiment de la Commission de l'appareil judiciaire, qui doit motiver sa décision.
47. Beaucoup de pays ont signalé qu'ils ont mis en place des mécanismes garantissant que la promotion des magistrats repose sur des facteurs objectifs, notamment sur leur compétence, leur intégrité et leur expérience. En Australie (Victoria), au Bélarus, au Cameroun, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, de tels mécanismes existent dans une certaine mesure. En Australie (Nouvelles-Galles du Sud, Australie australe et Territoire de la capitale australienne), au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, il n'a pas été institué de mécanisme de cette nature.
48. En Nouvelle-Zélande, les magistrats peuvent être promus dans des cas limités, mais il n'y a pas de modalités bien définies régissant ces promotions. Les Etats-Unis d'Amérique ont signalé qu'il n'existe pas chez eux de régime de promotion du fait que les magistrats, sur le plan fédéral comme sur le plan des Etats, sont choisis, pour des postes judiciaires bien définis, dans le cadre du déroulement des activités politiques. Au Canada et à Saint-Marin, il n'existe pas de régime de promotion en matière judiciaire. En Suisse, les magistrats peuvent faire acte de candidature à tout poste supérieur qui devient vacant. Les modalités de l'élection sont conçues de façon que l'on prenne en considération les aptitudes, l'intégrité et l'expérience du candidat, l'affiliation politique jouant aussi un rôle.
49. Presque tous les pays ayant répondu au questionnaire ont indiqué que la répartition des affaires entre les magistrats à l'intérieur de l'instance judiciaire dont ils font partie est une question interne d'administration judiciaire, comme le stipule le principe 14. En Nouvelle-Zélande, les greffiers des instances de district exercent certains pouvoirs dans ce domaine, sous réserve d'une surveillance judiciaire. En Colombie, la répartition des affaires entre les magistrats n'est pas une question interne d'administration judiciaire. Dans un grand nombre des pays ayant répondu au questionnaire, les affaires sont assignées aux magistrats par roulement ou selon d'autres méthodes permettant d'assurer une répartition aléatoire. Dans quelques pays, la répartition est d'ordinaire effectivement aléatoire, mais ce n'est pas là la méthode employée au Bélarus. Aux Etats-Unis d'Amérique, la répartition des affaires est d'ordinaire aléatoire. La nature d'une affaire donnée (affaire complexe mettant en jeu une action en violation de la législation antitrust, par exemple) pourrait toutefois avoir pour effet que le président de l'instance attribue l'affaire au magistrat ayant l'expérience de ce domaine. En Suisse, les affaires sont parfois réparties par le magistrat principal ou le président de l'instance judiciaire; dans les petits cantons, notamment dans les zones rurales, il n'y a souvent qu'un seul magistrat en fonction.
50. Dans quelques pays, les affaires sont toujours impérativement assignées aux magistrats selon un mode de notation, qui a pour objet d'assurer l'impartialité. Dans la Fédération de Russie, en Finlande, en Grèce, en Israël, au Niger et en Turquie, les affaires sont d'ordinaire assignées aux magistrats par une notation. En Australie (Victoria), au Myanmar et aux Pays-Bas, ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'on procède ainsi. En Allemagne, en Australie (Australie australe et Territoire de la capitale australienne), au Bélarus, en Colombie, en Espagne, en Haïti, en Jordanie, au Mexique, au Soudan (à titre impératif), en Suède, en Suisse, en Ukraine et à Vanuatu, les affaires ne sont jamais assignées aux magistrats par notation. L'Australie (Territoire de la capitale australienne) a signalé que la répartition des affaires pénales entre les magistrats est aléatoire et fixée par appel nominal, ce qui suppose que le Ministère public et la défense ont un rôle à jouer. En Allemagne, les affaires sont réparties entre les divisions des instances judiciaires. Une division judiciaire se compose d'un magistrat siégeant seul ou d'un certain nombre de magistrats. La composition des divisions d'une instance judiciaire employant des magistrats affectés à cette instance est fixée au rôle de l'instance qui procède à la répartition. Le rôle précise aussi quelles sont les divisions judiciaires qui ont à connaître de tel ou tel groupe d'affaires. Le rôle de l'instance judiciaire est établi avant l'ouverture de chaque exercice. Le rôle devient ensuite impératif pour la durée de cet exercice et ne peut être modifié que pour les motifs énumérés par voie législative ou réglementaire, qui n'ont toutefois rien à voir avec les différentes affaires. Le rôle répartissant les travaux de l'instance judiciaire est établi par les magistrats de l'instance elle-même qui, ce faisant, agissent dans le cadre de leur indépendance judiciaire. La répartition aléatoire des affaires se trouve ainsi assurée. Au Danemark, les modalités de répartition des affaires entre les magistrats à l'intérieur d'une instance judiciaire sont une question d'ordre interne relevant des différentes instances, les modalités variant d'une instance à l'autre. A Saint-Marin, les affaires sont réparties entre les divers magistrats et lorsqu'il y a pluralité de magistrats pour un même degré de juridiction, les critères pertinents sont arrêtés par avance par le Magistrat principal. A Malte, dans les instances inférieures, les affaires pénales sont réparties par tirage au sort. Dans les instances supérieures, il n'y a en règle générale qu'un seul magistrat qui soit chargé des affaires pénales. Chypre a signalé qu'au début de chaque exercice judiciaire, le président de l'instance judiciaire soumet à la Cour suprême, pour approbation, le programme de travail en fonction duquel les affaires sont réparties et jugées. L'Oman prévoit que des réformes seront appliquées dans un avenir prévisible.
51. Aux termes du principe 15, les magistrats sont liés par le secret professionnel quant à leurs délibérations et aux renseignements confidentiels qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions autrement qu'en audience publique et ils ne sont pas tenus de témoigner sur ces questions. Dans presque tous les pays, il est impératif que les magistrats soient toujours liés par le secret professionnel quant à leurs délibérations et qu'ils soient obligés de tenir confidentiels tous renseignements qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions.
52. A Singapour, c'est conformément à la pratique judiciaire et non conformément à la loi que ce principe a toujours été appliqué. En Australie (Territoire de la capitale australienne), les magistrats sont tenus au secret sous réserve du bon vouloir de l'Etat, de l'exécutif ou des autorités politiques. En Australie (Territoire de la capitale australienne), en Haïti et en Suède, les magistrats ne sont pas toujours mais sont bien souvent liés par ce secret, conformément aux prescriptions de la loi. En Argentine, les magistrats sont toujours liés par le secret professionnel quant à leurs délibérations et aux renseignements confidentiels qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions. Ce principe n'est toutefois pas exigé par la loi, sauf lorsque les magistrats ont à connaître d'affaires relevant de la justice pour mineurs. En Colombie, les magistrats ne sont jamais liés par le secret professionnel. En Suède, un magistrat est toujours lié par le secret quant à ce qui s'est passé au cours des délibérations. Quant aux autres renseignements portés à la connaissance de l'instance judiciaire au cours des débats, les magistrats ne sont liés par le secret que lorsque la loi en dispose ainsi. En Uruguay, les magistrats sont impérativement liés par le secret professionnel quant à leurs délibérations et aux renseignements confidentiels qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions. Les magistrats n'ont pas à déposer comme témoins sur ces questions. Le secret professionnel ne s'applique pas aux renseignements divulgués en audience publique.
53. Dans un grand nombre de pays, les magistrats ne peuvent être obligés de témoigner sur des questions ou renseignements portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou en audience publique. Si telle est bien la pratique générale en Argentine, cette pratique n'est pas prescrite par la loi. En Colombie, en Finlande, en Grèce, aux Philippines, au Soudan et en Suisse, les magistrats ne peuvent être d'ordinaire obligés de témoigner sur de tels renseignements. En Allemagne, en Australie (Territoire de la capitale australienne) et en Suède, ce n'est qu'à titre exceptionnel que les magistrats peuvent faire valoir qu'ils ne sont pas obligés de témoigner sur des questions ou renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou en audience publique. En Australie (Australie australe) et dans les Tonga, les magistrats peuvent, s'il y a lieu, être obligés de témoigner sur des questions ou renseignements portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou en audience publique.
54. Au Danemark, les magistrats ne peuvent être obligés de témoigner sur des questions confidentielles, mais ils peuvent être obligés de le faire sur d'autres questions portées à sa connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles et en audience publique. En Allemagne, les magistrats ont le devoir de sauvegarder le secret officiel, ce qui signifie qu'ils sont tenus de préserver le caractère secret de questions portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Une dérogation consiste en ce que les magistrats sont autorités à témoigner en justice sur de telles questions si leur supérieur hiérarchique a donné son assentiment. Cet assentiment ne peut être refusé que si le témoignage est considéré comme portant atteinte au bien-être de la Fédération ou d'un des Etats allemands, ou compromet gravement ou entrave considérablement l'exercice de fonctions officielles. Outre leur devoir de sauvegarder les secrets officiels, les magistrats ont le devoir de sauvegarder le caractère secret de leurs délibérations. Le secret des délibérations interdit aux magistrats de formuler quelque déclaration que ce soit au sujet de leurs délibérations et de leurs votes, sauf lorsque le maintien du secret des délibérations empêcherait une instance judiciaire de réparer les conséquences d'une délibération ou d'un vote illégaux, mais ce secret ne peut rendre les magistrats responsables de leurs votes dans une action judiciaire, civile ou pénale. En Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et à Saint-Marin, on ne disposait pas de renseignements sur l'application de ce principe. L'Oman comptait que des réformes soient appliquées dans un avenir prévisible.
55. Ainsi qu'en dispose le principe 16, sans préjudice de toute action disciplinaire ou de tout droit de faire appel ou droit à réparation de la part de l'Etat, les magistrats ne peuvent faire personnellement l'objet d'une action civile en réparation pécuniaire en raison d'abus ou d'omissions dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Dans un grand nombre de pays, les magistrats bénéficient toujours d'une immunité personnelle en application de ce principe. Par rapport aux conclusions qui se dégageaient du rapport antérieur (A/CONF.144/19), la notion d'immunité personnelle des magistrats en matière civile ne s'est pas modifiée au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport.
56. Ce principe est d'ordinaire appliqué en Iran (République islamique d'), en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, à Trinité-et-Tobago et en Uruguay et, à titre exceptionnel, en France, en Grèce et au Myanmar. Les magistrats sont personnellement responsables des dommages pécuniaires résultant d'abus ou d'omissions dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, en Argentine, au Bélarus, au Cameroun, en Colombie, au Danemark, en Finlande, en Italie, au Maroc, au Mexique, dans l'Oman, dans la République dominicaine et dans les Tonga. Au Niger, il n'y a pas de législation disposant que l'Etat, en tant qu'employeur, puisse avoir à verser des dommages-intérêts à une partie lésée. En Australie (Territoire de la capitale australienne), les magistrats bénéficient de l'immunité en matière civile dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, bien qu'on ne sache pas quelle est l'étendue de cette protection étant donné qu'aucun magistrat du Territoire de la capitale australienne ne s'est trouvé dans cette situation. En Finlande, les victimes d'abus judiciaires peuvent agir en justice contre le magistrat de même que contre l'Etat. C'est l'Etat qui est en premier lieu responsable du versement des dommages-intérêts lorsque l'exercice des fonctions judiciaires donne lieu à réparation. En Grèce, la Constitution dispose qu'une instance spéciale connaît des actions civiles intentées contre les magistrats. En outre, une loi spéciale stipule que les magistrats sont responsables des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires s'il y a eu intention délictueuse ou faute lourde de leur part. En Allemagne, le Code civil institue une responsabilité en cas de manquement à ses devoirs officiels que commet un magistrat qui statue sur un litige en instance, uniquement si le manquement en question constitue une infraction pénale ou un autre manquement à des fonctions officielles, y compris le refus d'exercer des fonctions officielles ou le retard apporté à l'exercice de ces fonctions. En pareil cas, l'action intentée par la victime n'est pas dirigée contre le magistrat en question, mais contre la Fédération ou contre l'un des Etats qui la composent.
57. Aux Pays-Bas, un magistrat ne peut être tenu personnellement responsable que si dans l'accomplissement de ses fonctions dans une affaire donnée, il a violé les principes du droit et que cette violation a abouti à un procès inéquitable ou frappé de partialité et qu'il n'a pas été possible d'interjeter appel de la décision. En Nouvelle-Zélande, lorsqu'un magistrat d'une instance de district est responsable d'un abus ou d'une omission concernant ses fonctions judiciaires, la Couronne garant et met hors de cause le magistrat de l'instance de district. Dans la République islamique d'Iran, aux termes de la Constitution, lorsqu'un individu est atteint moralement ou matériellement et que la culpabilité d'un magistrat est considérée comme engagée, ce magistrat est tenu pour légalement responsable du fait. Mais si le magistrat n'est pas coupable, les dommages donneront lieu à réparation de la part de l'Etat. En Suisse, c'est en général l'Etat qui est responsable des manquements commis par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. En cas de faute grave, l'Etat peut intenter une action en réparation contre le magistrat en question. Au Mexique, les fonctionnaires sont passibles de sanctions administratives à raison d'abus ou omissions violant les normes d'honnêteté, d'intégrité, de fidélité, d'impartialité ou de diligence qu'exige l'exercice de leurs fonctions, les sanctions imposées pouvant être la suspension, la révocation, la récusation ou l'imposition d'une amende, sans préjudice de toute sanction pénale applicable. A Saint-Marin, c'est la loi qui fixe la responsabilité des magistrats. Une action en réparation peut être intentée en justice contre l'Etat, qui compensera la perte ou le préjudice imputable au magistrat responsable des dommages. En Uruguay, les magistrats peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement grave et c'est la Cour suprême de justice qui connaît d'affaires de cette nature.
58. Comme le stipule le principe 17, toute accusation ou plainte portée contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions judiciaires ou professionnelles doit être entendue avec célérité et équitablement selon la procédure appropriée. Le magistrat doit avoir droit à un jugement équitable. La phase initiale de l'affaire doit rester confidentielle, à moins que le magistrat ne demande qu'il en soit autrement. Conformément à ce principe, presque tous les pays ont déclaré que les accusations ou plaintes portées contre un magistrat sont entendues avec célérité et équitablement, selon la procédure appropriée.
59. Cette pratique est garantie dans une certaine mesure en Argentine. En vue de destituer le magistrat de son poste, les délibérations de nature politique ont lieu à la Chambre des députés et sont achevées par le Sénat. En Colombie, un régime spécial s'applique en matière disciplinaire. La Chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a compétence pour connaître des infractions en matière disciplinaire. Au Niger, toute plainte portée contre des membres de la magistrature fait l'objet d'enquêtes confidentielles menées, dans le cas des magistrats, par leurs supérieurs hiérarchiques ou, dans le cas des membres de l'appareil judiciaire, par le Procureur envers lequel ils sont responsables. En cas d'action en justice, le membre de l'appareil judiciaire bénéficie d'un privilège de juridiction, la compétence revenant en l'espèce à la Cour suprême. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de procédure en bonne et due forme, les plaintes pouvant être portées devant le président de la Cour suprême, le juge principal de l'instance de district, la Société des juristes et le Ministre de la justice ou Procureur général.
60. Aux termes du principe 18, un magistrat ne peut être suspendu ou destitué que s'il est inapte à continuer de s'acquitter de ses fonctions pour incapacité ou inconduite. Dans beaucoup de pays, les magistrats ne peuvent faire l'objet de suspension ou de destitution que pour ces motifs. Le principe est toujours impérativement appliqué dans tous les pays ayant répondu au questionnaire, sauf au Bélarus, en Nouvelle-Zélande, au Soudan et en Uruguay. En Uruguay, le principe est d'ordinaire impérativement appliqué compte tenu de dérogations bien définies. En Afrique du Sud, un magistrat peut être destitué par le président uniquement pour des raisons d'inconduite, d'incapacité ou d'incompétence établies par la Commission de l'appareil judiciaire et après réception d'une requête en destitution émanant tant de l'Assemblée nationale que du Sénat. En Australie (Victoria), les magistrats exercent leurs fonctions sous réserve d'un comportement satisfaisant. Le Gouverneur en Conseil peut destituer un magistrat sur requête des deux chambres du corps législatif. En Nouvelle-Zélande, les magistrats ne peuvent être que révoqués étant donné qu'il n'y a pas de disposition régissant la suspension. En Suisse, un magistrat ne peut être destitué que par jugement d'une instance judiciaire, mais il est aussi possible qu'un magistrat ne soit pas réélu à l'expiration de son mandat administratif. L'Oman prévoit que des réformes visant à assurer la conformité avec les Principes fondamentaux seront appliquées dans un avenir prévisible.
61. Les mesures disciplinaires comme les actions en suspension ou en destitution sont fixées impérativement conformément aux règles établies en matière de conduite des magistrats dans presque tous les pays, ainsi que le stipule le principe 19. En Haïti, c'est ainsi que ces actions se déroulent d'ordinaire. Dans l'Oman, les actions se déroulent impérativement conformément aux règles établies de conduite des magistrats, mais compte tenu de dérogations bien définies. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de disposition régissant les mesures disciplinaires ou les actions en suspension. Le Pérou a signalé que la loi sur l'organisation de la justice énonce les motifs pour lesquels des sanctions peuvent être imposées aux magistrats, ainsi que la façon dont elles sont imposées. Au Pérou, il existe un Conseil national de la magistrature, auquel la Constitution reconnaît le pouvoir de destituer les magistrats membres de la Cour suprême et les procureurs supérieurs ainsi que de destituer, à la demande de la Cour suprême et du Conseil des procureurs généraux, respectivement, les magistrats et les membres du parquet affectés à toute instance judiciaire. Dans la République islamique d'Iran, il est impossible de révoquer un magistrat à titre temporaire ou à titre permanent, si ce n'est à l'issue d'un procès et une fois que sa culpabilité a été établie ou lorsque sa révocation découle d'une violation entraînant cette révocation. Un magistrat ne peut pas être muté ou réaffecté sans son consentement, sauf dans les cas où c'est l'intérêt de la société qui le demande. En pareil cas, une décision est prise par le chef de l'appareil judiciaire après consultation du président de la Cour suprême et du Procureur général. Les mutations et rotations périodiques des magistrats sont toutefois conformes aux règles générales fixées par la loi.
62. Ainsi que le stipule le principe 20, les décisions en matière de mesures disciplinaires, de suspension ou de destitution doivent faire l'objet d'une révision indépendante, ce principe ne s'appliquant pas toutefois aux décisions des cours suprêmes ou aux décisions des organes législatifs en cas de mise en accusation ou d'action analogue.
63. Les mesures disciplinaires ainsi que les actions en suspension ou en destitution font l'objet d'une révision indépendante dans un grand nombre de pays. En Australie (Territoire septentrional), en Grèce, dans la République islamique d'Iran, en Turquie et en Ukraine, c'est cette pratique qui est d'ordinaire suivie tandis qu'au Luxembourg, ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une révision indépendante a lieu. En Argentine, en Australie (Victoria, Queensland et Australie australe), en Colombie, au Maroc, au Mexique, au Niger et aux Pays-Bas, il n'y a pas de régime de révision indépendant. En Afrique du Sud, il n'y a pas de modalités établies en fonction desquelles des mesures disciplinaires, une action en suspension ou une action en destitution font l'objet d'une révision indépendante. La Constitution sud-africaine dispose toutefois que "chacun a le droit d'obtenir que des différends justiciables soient tranchés par une instance judiciaire ou, le cas échéant, par une autre instance indépendante et impartiale". Aux Etats-Unis d'Amérique, sur le plan fédéral, les magistrats ne peuvent être destitués que dans le cadre d'une mise en accusation dans laquelle les accusations sont portées contre le magistrat devant la Chambre des représentants, l'affaire étant jugée au Sénat. Dans les circonscriptions judiciaires fédérales, les conseils judiciaires ont certains pouvoirs judiciaires limités en matière disciplinaire. Dans un grand nombre des systèmes juridiques des Etats, il existe des commissions judiciaires de discipline qui disposent de pouvoirs bien définis en matière de discipline judiciaire. En Australie (Victoria), il n'y a pas d'actions disciplinaires qui soient régies par la législation: elles relèvent des structures "internes". En Australie (Queensland), l'exécutif peut destituer les magistrats et les juges des tribunaux d'arrondissement. Un magistrat siégeant à la Cour suprême peut être destitué par voie de requête que le Gouverneur adresse au Parlement. La décision définitive appartient au Gouverneur. A Chypre et aux Pays-Bas, les actions en matière disciplinaire relèvent de la compétence des juges à la Cour suprême.
64. Les organisations non gouvernementales ont présenté des réponses au questionnaire qui complètent les renseignements reçus des gouvernements quant à l'utilisation et à l'application des Principes fondamentaux. De l'avis de quelques organisations non gouvernementales, s'il existe dans la constitution d'un grand nombre de pays des dispositions analogues à celles qui figurent dans les Principes fondamentaux, ces dispositions ne sont pas toujours observées en pratique. En particulier, le Centre pour l'indépendance des juges et des avocats a signalé que des violences dirigées contre les magistrats demeurent un redoutable obstacle à l'indépendance de la magistrature dans un grand nombre de pays. Dans ses rapports annuels sur l'indépendance de la magistrature, intitulés Attacks to Justice (Atteintes à la justice), le Centre pour l'indépendance des juges et des avocats répertorie les affaires dans lesquelles des magistrats et des membres de l'appareil judiciaire ont été harcelés, persécutés et, dans quelques cas, assassinés.
65. Quelques organisations non gouvernementales ont donné des renseignements sur l'utilisation et l'application des Principes fondamentaux dans les différents pays. C'est ainsi qu'en Italie, Penal Reform International a rendu compte de la façon dont les Principes fondamentaux sont observés au Cameroun. Penal Reform International a signalé qu'à son avis, l'indépendance de la magistrature n'est pas pleinement garantie au Cameroun. Cette association a aussi fait observer que dans les domaines de la protection des magistrats contre les mesures d'intimidation et les pressions, de la rémunération des juges, de la garantie de la durée de leur mandat, des ingérences internes, de la révision judiciaire des décisions de l'exécutif et des ressources dont dispose la magistrature, les Principes fondamentaux ne sont pas pleinement appliqués. En outre, la formation des magistrats demande à être quelque peu améliorée si l'on veut que le fonctionnement d'ensemble de l'appareil judiciaire s'améliore au Cameroun.
66. Penal Reform International a rendu compte de la façon dont les Principes fondamentaux sont appliqués en Ouganda. Cette organisation a signalé quelques difficultés quant aux ingérences internes ou aux ingérences de l'extérieur, quant au droit d'être jugé par les tribunaux ordinaires et quant aux mesures disciplinaires ou mesures de suspension ou de destitution appliquées aux magistrats, mais elle a aussi signalé que, dans tous ces domaines, on prévoit que des réformes permettant que les Principes fondamentaux soient pleinement respectés interviendront dans un avenir prévisible.
67. Pour ce qui est de l'observation des Principes fondamentaux au Japon, l'Association des avocats japonais, au nom de l'Association internationale du barreau, a suggéré quelques améliorations en ce qui concerne les ingérences internes et les ingérences de l'extérieur ainsi qu'en ce qui concerne la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée des magistrats.
68. La Commission andine de juristes a donné quelques renseignements sur l'utilisation et l'application des Principes fondamentaux en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Pérou et au Venezuela, signalant que dans tous ces pays, sauf en Colombie, la magistrature ne dispose pas de fonds suffisants et que dans tous ces pays, à l'exception du Chili, on constate des difficultés sur le plan des modalités de sélection ainsi que des carences concernant notamment la compétence des instances judiciaires (compétence des instances régionales colombiennes et compétence des tribunaux militaires péruviens en cas de terrorisme, par exemple) et la promotion des magistrats (en Bolivie, au Chili, en Equateur et au Pérou, par exemple).
69. La Ligue Howard pour la réforme pénale a rendu compte de l'utilisation et de l'application des principes fondamentaux au Bélarus, signalant des difficultés quant à l'indépendance interne et externe et quant à la compétence et à la spécialisation des instances judiciaires, quant à la révision judiciaire des décisions de l'exécutif, quant au droit d'être jugé par les tribunaux ordinaires et quant aux ressources dont la magistrature dispose au Bélarus. Cette association a aussi fait observer que la liberté d'expression et d'association de même que la formation professionnelle des magistrats ont besoin d'être améliorées au Bélarus. Il faut en outre mettre en place un mode de promotion des magistrats ainsi que des règles, conformes aux Principes fondamentaux, pour régir les mesures disciplinaires applicables aux magistrats, leur suspension ou leur destitution.
70. Beaucoup de pays ont déclaré souhaiter bénéficier d'une assistance technique sous forme, notamment, d'échanges de données d'expérience, de planification, d'aide financière, de recherche, d'assistance à la réforme et à la formation judiciaires, comme l'indique le tableau ci-après :
Forme d'assistance | Nombre de pays demandant une assistance |
| Echanges de données d'expérience | 19 |
| Formation | 19 |
| Recherche | 18 |
| Aide financière | 17 |
| Planification | 13 |
| Assistance en matière de réforme judiciaire | 10 |
71. Quelques pays ont demandé une assistance dans des domaines bien définis de leur organisation judiciaire. C'est ainsi que le Guyana a signalé que les longs retards que connaît le règlement des affaires tant au pénal qu'au civil mettent en lumière la principale faiblesse de l'organisation judiciaire. Le Guyana a en conséquence demandé des services consultatifs et une assistance technique pour faire en sorte que, sur son territoire, la justice soit indépendante et impartiale. Malte a demandé une assistance particulière aux fins de la gestion des affaires judiciaires et de l'élaboration des sentences. La Colombie, Cuba, Haïti, l'Iran (République islamique d'), la Jordanie, le Malawi, le Niger, l'Oman, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Roumanie, les Tonga et Vanuatu ont demandé une assistance à titre prioritaire aux fins de la formation des juges et des magistrats. En outre, Haïti a demandé une assistance en matière de travaux de construction, le Soudan, une assistance aux fins de l'exploitation de sa presse d'imprimerie, qui publie les rapports juridiques, les documents de recherche et les périodiques, et la Colombie, une assistance aux fins de l'application de mesures disciplinaires de nature à combattre la corruption et en vue de permettre une amélioration des modes de rassemblement d'éléments de preuve dans les enquêtes. Cuba a signalé qu'il a besoin d'assistance pour publier le texte de ses dispositions législatives nationales et pour améliorer l'efficacité et le fonctionnement des instances judiciaires. De même, le Maroc a souligné qu'il a besoin d'une certaine aide financière pour l'achat d'un équipement électronique. Vanuatu a besoin d'assistance notamment pour mettre en place un plan amélioré de rémunération et de pension à l'intention des magistrats. La Ligue Howard pour la réforme pénale (en ce qui concerne le Bélarus) et l'organisation Penal Reform International (en ce qui concerne le Cameroun) ont signalé que l'aide à la formation des juges et des magistrats est tout à fait prioritaire. En outre, la Ligue Howard pour la réforme pénale a signalé qu'au Bélarus, les pouvoirs publics ont besoin d'une certaine aide financière aux fins de l'acquisition d'un matériel électronique.
72. Plusieurs pays ont proposé de fournir une assistance. Les formes d'assistance proposées qui ont été le plus fréquemment mentionnées sont les suivantes, le nombre d'Etats les ayant offertes étant indiqué entre parenthèses : échanges de données d'expérience (18 Etats), formation (10 Etats), recherche (8 Etats) et réforme législative (7 Etats).
73. Selon les renseignements reçus, les Principes fondamentaux sont observés dans la plupart des pays : il n'y a, semble-t-il, qu'un petit nombre de pays qui aient encore besoin d'améliorer les garanties fondamentales de nature à assurer l'indépendance de la magistrature sous tous ses aspects.
74. De plus, comme le montrent bien l'ampleur et la précision des réponses reçues, le principe de l'indépendance de la magistrature représente une préoccupation centrale pour beaucoup d'Etats. Si l'on en juge d'après les réponses au questionnaire, un grand nombre d'Etats s'emploient résolument à ce que les Principes fondamentaux soient utilisés et appliqués dans leur législation nationale et dans leur pratique interne. Les différences de tradition juridique, notamment entre les pays de common law et les pays de droit romain, semblent révéler toutefois des façons différentes d'aborder la question de l'indépendance de la magistrature et c'est là un élément qu'il faut conserver présent à l'esprit lorsque l'on fournit une assistance technique.
75. Ainsi qu'il l'a été signalé, pour que l'indépendance de la magistrature progresse et soit protégée, il faut un engagement permanent de la part de tous les Etats. Quelque bien établie que soit l'indépendance de la magistrature, une vigilance constante et une coopération internationale sont nécessaires si l'on veut que l'indépendance de la magistrature continue d'être respectée.
76. La Commission souhaitera peut-être rechercher plus avant comment aider les Etats, sur leur demande, à mieux utiliser et appliquer les Principes fondamentaux. Les suggestions faites par le Rapporteur spécial ainsi que les propositions dont est convenue la Réunion d'experts chargés d'évaluer l'application des normes et des directives de l'ONU en matière de prévention du crime et de justice pénale qui s'est tenue à Vienne, du 14 au 16 octobre 1991 (E/CN.15/1992/4/Add.4), pourraient offrir à la Commission d'utiles indications.
77. De plus, les Règles pour l'application effective des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, que le Conseil a adoptées aux termes de sa résolution 1989/60 du 24 mai 1989, offrent des directives complémentaires. Ces règles spécifient notamment que les Etats veillent à ce que les Principes fondamentaux soient largement diffusés au moins dans leurs langues principales ou officielles. Les Etats doivent en particulier communiquer le texte des Principes fondamentaux à tous les fonctionnaires de l'appareil judiciaire (règle 4). Les Etats encouragent aussi la tenue de séminaires et de cours aux échelons national et régional sur le rôle de la magistrature dans la société et la nécessité de son indépendance (règle 6), terme que l'Organisation des Nations Unies se doit aussi de favoriser (alinéa d) de la règle 11). Aux termes de la règle 14, la Commission doit déterminer quels sont les obstacles et les lacunes qui apparaissent dans l'application des Principes fondamentaux et les raisons de leur présence, en formulant des recommandations spécifiques adressées, le cas échéant, à l'Assemblée générale et au Conseil ou à tout autre organisme des Nations Unies qui s'occupe des droits de l'homme.
1 Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985 : Rapport établi par le Secrétariat (publication de l'Organisation des Nations Unies, numéro de vente : F.86.IV.1), chapitre premier, section D.2, annexe.