NATIONS

UNIES


Conseil économique

et social


Distr. GENERALE

E/CN.15/1996/16/Add.3

10 avril 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME

ET LA JUSTICE PENALE

Cinquième session

Vienne, 21-31 mai 1996

Point 7 de l'ordre du jour provisoireE/CN.15/1996/1.

RÈGLES ET NORMES DES NATIONS UNIES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DU CRIME ET DE LA JUSTICE PÉNALE

Rapport du Secrétaire général

Additif

UTILISATION ET APPLICATION DE LA DÉCLARATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE JUSTICE RELATIFS AUX VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ ET AUX VICTIMES D'ABUS DE POUVOIR

Résumé

Le présent rapport a été établi conformément à la résolution 1996/34, section III, du Conseil économique et social. Il contient des informations communiquées par les gouvernements dans leurs réponses à une enquête sur l'utilisation et l'application de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (résolution 40/34 de l'Assemblée générale, annexe). Les résultats de cette enquête, conduite sur la base des recommandations de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, devraient fournir un élément d'appréciation permettant d'évaluer les progrès et les besoins de chaque Etat et donc d'orienter l'action de la Commission à l'avenir.

TABLE DES MATIERES

Paragraphes, Page

Introduction 1-8, 3

Chapitres

I. ACCES A LA JUSTICE ET TRAITEMENT EQUITABLE 9-23, 4

A. Réparation 10, 4

B. Durée des procédures 11, 4

C. Coûts administratifs et judiciaires 12, 5

D. Information 13-18, 5

E. Vues et préoccupations des victimes 19-21, 6

F. Protection de la vie privée 22, 6

G. Sécurité 23, 7

II. REPARATION 24-34, 7

A. Réparation équitable de la part des auteurs d'actes criminels 24-26, 7

B. La réparation en tant qu'objet possible de décision

dans les affaires pénales 27, 7

C. La réparation en cas de dommages graves causés à l'environnement 28-30, 8

D. Réparation de la part de l'Etat 31-34, 8

III. INDEMNISATION 35-41, 9

A. Indemnisation de la part de l'Etat 36, 9

B. Modalités 37-40, 9

C. Fonds nationaux d'indemnisation 41, 9

IV. ASSISTANCE FOURNIE AUX VICTIMES 42-49, 10

A. Assistance prévue dans le cadre de la procédure judiciaire 42-43, 10

B. Autres formes d'assistance et services à la disposition des victimes 44-49, 10

V. VICTIMES D'ABUS DE POUVOIR 50-57, 11

VI. COOPERATION TECHNIQUE 58-62, 12

VII. CONCLUSION 63-71, 13

VIII. MESURES QUE POURRAIT PRENDRE LA COMMISSION 72-74, 14

INTRODUCTION

1. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1993/34, section III, a prié le Secrétaire général d'engager un processus de collecte d'informations qui sera exécuté au moyen d'enquêtes, en appelant initialement l'attention, notamment, sur la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (résolution 40/34 de l'Assemblée générale, annexe), dont les résultats doivent être examinés par la Commission de la prévention du crime et de la justice pénale.

2. Dans sa résolution 1994/18, le Conseil a réaffirmé que l'utilisation et l'application des normes et règles des Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale sont une contribution importante aux systèmes de justice pénale et a approuvé, entre autres, le questionnaire sur la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, soumis à la Commission à sa troisième session.

3. Le présent rapport résume les réponses au questionnaire communiquées par les Etats. Il suit la présentation du questionnaire qui est conforme à la structure de la Déclaration et comprend les parties ci-après correspondant aux principales rubriques de la Déclaration : accès à la justice et traitement équitable (par. 4, 5 et 6 a), b), c) et d) de la Déclaration); réparation (par. 8 à 11); indemnisation (par. 12 et 13); assistance fournie aux victimes (par. 14 à 16); et victimes d'abus de pouvoir (par. 19). Le questionnaire contient aussi une partie consacrée à l'assistance technique.

4. Des réponses ont été communiquées par les 44 Etats ci-après : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Barbade, Belgique, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Haïti, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Qatar, République de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Saint-Siège, Singapour, Suède, Suisse[Cet Etat a communiqué des informations sur sa législation sans se référer au questionnaire.], Tonga, Ukraine et Vanuatu.

5. Les réponses reçues proviennent d'Etats de toutes les régions géographiques. L'intérêt manifesté par les correspondants qui ont répondu à cette enquête est un indicateur valable de la conscience croissante que l'on a des questions concernant les victimes dans le monde entier.

6. En interprétant ces résultats, il convient de noter que, parmi les Etats n'ayant pas répondu au questionnaire, on en trouve plusieurs pays dont on sait qu'ils disposent d'une législation et de programmes détaillés donnant effet aux dispositions de la Déclaration. De nombreux Etats peuvent ne pas avoir eu de données sur les travaux de recherche effectués ni sur les enquêtes conduites leur permettant de fournir des informations pertinentes sur l'application de la Déclaration. Ainsi, la Suisse a-t-elle indiqué que, puisqu'une nouvelle législation avait été promulguée récemment, seules quelques statistiques fiables étaient disponibles. Quelques pays en développement ont signalé qu'ils manquaient des ressources financières et humaines nécessaires pour rassembler des statistiques fiables, élaborer des enquêtes et promouvoir des travaux de recherche dans ce domaine.

7. L'attention de la Commission est appelée sur les résultats de la Réunion d'experts sur les victimes de la criminalité et des victimes d'abus de pouvoir dans le contexte international, organisée à Vienne du 18 au 22 décembre 1995 (E/CN.15/1996/16/Add.5). A cette réunion, 25 experts de toutes les régions, ont examiné les moyens de promouvoir l'utilisation et l'application de la Déclaration. Les participants ont estimé que des mesures de nature très diverse y compris l'adoption d'une législation, selon que de besoin, devaient être prises à l'échelon national et international afin d'améliorer l'accès à la justice et assurer un traitement équitable, la réparation y compris la restitution, l'indemnisation et la satisfaction, ainsi qu'une assistance physiologique, médicale et sociale, afin de traduire dans la réalité les promesses de la Déclaration. Les participants à la réunion ont recommandé à la Commission un plan d'action intégré sur les victimes de la criminalité et les victimes d'abus de pouvoir, un projet type sur la création de services aux victimes dans le contexte du développement durable, une banque de données concernant les ressources et les pratiques prometteuses, un dispositif pour les équipes d'assistance en cas d'urgence lors des crises internationales et une série de principes garantissant les droits et intérêts des victimes dans les procédures du tribunal international dont la création est proposée. Le Groupe d'experts a également préparé un avant-projet de manuel sur l'utilisation et l'application de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir et recommandé que des travaux supplémentaires soient entrepris afin de mener à bien la rédaction de ce manuel.

8. L'attention de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale est également appelée sur la résolution 1995/34 de la Commission des droits de l'homme, où cette dernière a pris note avec intérêt de l'expérience positive des pays qui ont adopté des politiques en matière de réparation pour les victimes de violations graves des droits de l'homme et considéré que la question du droit à réparation, indemnisation et réadaptation des victimes devrait être traitée de façon plus systématique et plus approfondie aux niveaux national et international. La Commission des droits de l'homme s'est par ailleurs félicitée de nouveau de l'étude relative au droit à réparation, indemnisation et réadaptation pour les victimes de violations grossières des droits de l'homme et des libertés fondamentales, établie par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, M. Theo van Boven (E/CN.4/Sub.2/1993/8). Elle a invité la communauté internationale à accorder une attention accrue au droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

I. ACCES A LA JUSTICE ET TRAITEMENT EQUITABLE

9. Il est stipulé, au paragraphe 4 de la Déclaration, que les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité et qu'elles ont droit d'accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu'elles ont subi.

A. Réparation

10. Sur la question de la possibilité pour la victime d'obtenir réparation, par des procédures officielles ou officieuses, à l'aide de mécanismes judiciaires et administratifs, tous les Etats ayant répondu au questionnaire ont indiqué que les victimes de la criminalité pouvaient en principe demander réparation par des moyens officiels ou officieux. Cette pratique était toujours ou généralement suivie dans 41 Etats et exceptionnellement dans trois Etats. En outre, cette pratique était obligatoire dans 38 Etats. Pour quatre Etats, elle était obligatoire dans certains cas spécifiés alors que deux Etats ont indiqué que cette possibilité était laissée à l'appréciation du gouvernement, de l'exécutif ou d'un pouvoir politique. Sept Etats ont admis qu'il pouvait exister un certain décalage entre la Déclaration et les règles et pratiques nationales. Deux d'entre eux, à savoir l'Australie (Queensland) et Haïti, ont indiqué que des réformes seraient adoptées dans un futur proche.

B. Durée des procédures

11. Le délai nécessaire pour qu'une victime obtienne réparation ou indemnisation variait considérablement entre les Etats qui ont répondu. Vingt-huit d'entre eux ont indiqué que la réparation était obtenue en moins d'une année; dans 17 Etats, cette période allait de un à six mois alors que dans 11 Etats elle allait de six mois à un an. Dans 10 Etats, la moyenne était de deux à trois ans. Deux Etats, le Ghana et Haïti, ont indiqué que la réparation pouvait prendre plus de trois ans. La Belgique a noté que la procédure permettant de demander réparation variait de un mois à plus de trois ans. L'Australie a noté qu'il y avait des disparités dans les lois et dans les pratiques à l'intérieur de ses neuf juridictions. Dans la plupart des juridictions, la procédure durait moins d'un an alors qu'au Queensland, et selon les circonstances, cette procédure pouvait durer d'un mois à plus de trois ans. Le Japon a noté qu'il était impossible de donner une réponse uniforme car la réparation pouvait faire intervenir des procédures pénales, civiles ou administratives ainsi qu'un arbitrage. Ce pays a suggéré que toute étude future devrait aussi mettre l'accent sur ces options.

C. Coûts administratifs et judiciaires

12. La plupart des Etats ont indiqué que les procédures permettant aux victimes d'obtenir une réparation garantissaient qu'ils ne devaient pas payer pour les procédures administratives ou judiciaires leur permettant d'obtenir réparation. Ces procédures garantissaient aussi que les victimes étaient traitées équitablement et qu'elles participaient aux procédures pénales ouvertes contre le suspect. Selon les réponses reçues, ce principe était toujours appliqué dans 32 Etats, de façon habituelle dans neuf, et sur une base exceptionnelle dans un seul Etat. C'était une pratique obligatoire pour la plupart des Etats ayant répondu au questionnaire avec des exceptions spécifiées ou des cas spécifiés pour quelques-uns d'entre eux. Dans un Etat, cette procédure était laissée à l'appréciation du tribunal. Six Etats ont admis qu'il y avait des décalages entre la législation nationale ou la pratique, et les dispositions de la Déclaration. Trois Etats, à savoir l'Argentine, l'Australie (Queensland) et Haïti, estimaient que des réformes seraient adoptées dans un futur proche.

D. Information

13. Selon le paragraphe 6 a) de la Déclaration, la capacité de l'appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des victimes doit être facilitée en informant les victimes de son rôle et des possibilités des recours qu'il offre, des dates et du déroulement des procédures et de l'issue de leurs affaires, spécialement lorsqu'il s'agit d'actes criminels graves et lorsqu'elles ont demandé ces informations.

14. La plupart des Etats ont fait observer que des procédures avaient été mises en place en vue d'informer les victimes et de leur fournir des renseignements, mais que ces procédures n'étaient pas appliquées ou utilisées en pratique dans une grande mesure. Vingt-sept Etats ont signalé que la loi garantissait que les victimes bénéficieraient d'un traitement équitable, seraient informées de leurs droits à demander réparation et à participer aux procédures leur permettant d'obtenir réparation.

15. Dans plus de la moitié des réponses, il était indiqué que les victimes étaient toujours et obligatoirement informées de leur droit à demander réparation. Dans 13 Etats, ce principe était généralement appliqué à quelques exceptions près. Dans trois Etats, il était appliqué dans des cas exceptionnels et laissé à l'appréciation du pouvoir judiciaire, exécutif ou politique. Des réformes étaient prévues dans quatre Etats. Des informations sur l'application de ce principe n'étaient pas disponibles pour quatre autres Etats.

16. Deux tiers des réponses ont signalé que les victimes étaient informées de leur rôle éventuel au cours d'une procédure judiciaire ou administrative, surtout lorsqu'il s'agissait de crimes graves et lorsque la victime demandait ces informations. La pratique était obligatoire et généralement appliquée dans la majorité des Etats. Elle n'était appliquée que dans des cas exceptionnels dans deux Etats. Six Etats ont remarqué des exceptions bien précises. Dans trois Etats, la fourniture des informations exactes sur le rôle possible des victimes dans les procédures était obligatoire dans certains cas spécifiés. Dans cinq Etats, la fourniture de ces informations était laissée à l'appréciation du gouvernement, de l'exécutif ou du pouvoir politique. Six Etats ont noté des décalages entre leur pratique nationale et la Déclaration. Trois Etats, à savoir l'Australie (Queensland et le Territoire de la capitale australienne), la Belgique et l'Oman, avaient l'intention d'adopter des réformes. Des informations sur l'application de ce principe n'étaient pas disponibles dans six Etats. L'Afrique du Sud a mentionné que la victime était informée par le président du tribunal et par le procureur. En Allemagne, la loi pour l'amélioration de la position de la victime dans les procédures pénales (loi sur la protection des victimes) permettait à la victime d'examiner les dossiers de l'affaire et de recevoir une assistance juridique.

17. Dans les deux tiers des Etats ayant fait réponse, les victimes étaient informées de la date du procès, du déroulement et du résultat de chaque mesure judiciaire ou administrative surtout lorsqu'il s'agissait de crimes graves ou si la victime le demandait. La France a signalé que les victimes étaient informées de la date lorsqu'elles avaient déposé une plainte. En Allemagne, la loi sur la protection de la victime permettait aux victimes de se faire communiquer l'information sur le déroulement de l'affaire. La Roumanie a indiqué que les victimes étaient informées dans tous les cas. Dans quelques Etats, ce principe n'était appliqué que dans des cas exceptionnels. Il était obligatoire, pour la majorité des Etats mais, pour un petit nombre, obligatoire seulement dans certains cas précis. Il était laissé à l'appréciation des pouvoirs publics dans un Etat. Trois Etats, à savoir l'Australie (Queensland, territoire de la capitale), la Belgique et l'Oman, pensaient que des réformes seraient adoptées.

18. Les victimes étaient toujours informées de l'issue de leur affaire dans près des deux tiers des Etats ayant répondu au questionnaire. Ce principe était généralement appliqué dans plusieurs Etats. En Australie, les victimes étaient informées à leur demande ou lorsqu'il s'agissait d'une infraction grave. La France a signalé que les victimes étaient informées du résultat du procès lorsqu'elles avaient exigé des dommages et intérêts au cours de la procédure pénale. La Belgique a signalé que les victimes étaient informées de l'issue de leur affaire de façon exceptionnelle.

E. Vues et préoccupations des victimes

19. Selon le paragraphe 6 b) de la Déclaration, l'appareil judiciaire et administratif doit permettre que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des instances.

20. Dans 33 Etats, l'appareil judiciaire et administratif permettait toujours que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels étaient en cause. Dans sept autres Etats, ce principe était généralement appliqué. Il l'était dans des cas exceptionnels en Afrique du Sud. En Belgique, il était toujours appliqué au cours de la première phase des instances et dans des cas exceptionnels au cours de la seconde phase.

21. Plus de 80 % des Etats ayant fait réponse ont indiqué que les victimes étaient capables de présenter leurs vues et préoccupations soit elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de leurs conseils juridiques et des procureurs. Quelques Etats ont signalé des variations susceptibles de se produire selon les circonstances et la gravité de l'affaire. Ainsi, les Pays-Bas ont mentionné que les vues et les préoccupations de la victime étaient présentées par la victime elle-même ou par le conseiller juridique de la victime et par le procureur, compte tenu de la gravité du cas. Quelques Etats ont signalé que d'autres personnes pouvaient être autorisées à présenter les préoccupations de la victime, par exemple les organismes pertinents et la police en Australie; toute personne ayant un rapport quelconque avec l'affaire en Jordanie et au Myanmar; les témoins et parents de la victime à Maurice; le tuteur des mineurs dans des affaires portant sur des mineurs ou le représentant d'associations sociales et professionnelles en Haïti. Au Canada, le code pénal permettait au tribunal d'examiner une déclaration sur le préjudice causé aux victimes au moment de se prononcer à l'égard d'une infraction pénale. Cette déclaration décrivait les effets de l'infraction sur cette dernière. Les amendements au code pénal canadien étaient actuellement examinés par le parlement pour garantir que lorsqu'une déclaration sur le préjudice causé aux victimes avait été établie, le tribunal devait l'examiner.

F. Protection de la vie privée

22. Soixante pour cent des Etats ayant fait réponse ont signalé que des mesures étaient prises pour protéger la vie privée des victimes ainsi que celle de leurs familles et de leurs témoins à décharge de toute intimidation et représailles, de façon soit systématique soit habituelle. Dans la majorité de ces Etats, cette pratique était obligatoire. Elle était suivie dans des cas exceptionnels dans une douzaine d'Etats. Un Etat a signalé que cette pratique n'était jamais appliquée. Dans six Etats, des informations sur la mise en uvre de cette pratique n'étaient pas disponibles. L'Australie (Territoire de la capitale) a indiqué qu'avec l'introduction de la télévision dans les salles d'audience, la loi sur les éléments de preuve avait été modifiée pour permettre aux victimes des actes criminels de témoigner devant des postes de télévision en circuit fermé situés en dehors de la salle d'audience. L'Argentine, l'Australie (Queensland), la Belgique, Haïti, et l'Oman ont signalé que des réformes étaient prévues.

G. Sécurité

23. Plus de la moitié des Etats ayant fait réponse ont indiqué que les procédures judiciaires et administratives tentaient d'assurer la sécurité des victimes ainsi que celle de leurs familles et des témoins et de les protéger de toute intimidation ou représailles. Pour ces Etats, cette pratique était généralement obligatoire. Elle était exceptionnelle dans trois Etats et jamais appliquée dans trois autres. L'Argentine, l'Australie (Queensland), Haïti et la Fédération de Russie ont signalé que des réformes étaient prévues.

II. REPARATION

A. Réparation équitable de la part des auteurs d'actes criminels

24. Conformément au paragraphe 8 de la Déclaration, les auteurs d'actes criminels ou les tiers responsables de leur comportement doivent, en tant que de besoin, réparer équitablement le préjudice causé aux victimes, à leur famille ou aux personnes à leur charge. Cette réparation doit inclure la restitution des biens, une indemnité pour le préjudice ou les pertes subies, le remboursement des dépenses engagées en raison de la victimisation, la fourniture de services et le rétablissement des droits.

25. Tous les Etats ayant fait réponse ont indiqué que les délinquants étaient tenus, en vertu de la loi, de réparer équitablement le préjudice causé aux victimes, à leur famille ou aux personnes à leur charge, conformément au paragraphe 8 de la Déclaration. Cette pratique était obligatoire et généralement suivie dans la majorité des Etats. L'Argentine a en outre expliqué que l'obligation de réparation ne pourrait naître que d'un jugement et était de plus soumise à la condition préalable d'une action au civil de la part de la victime. Une fois le jugement prononcé et sous réserve que le délinquant tenu de réparer ne fût pas insolvable, la victime pouvait obtenir réparation, y compris moyennant la vente des biens du délinquant si nécessaire. La France a signalé que les victimes avaient, dans tous les cas, le droit de demander réparation pour la totalité du préjudice pécuniaire et non pécuniaire subi; elles pouvaient aussi obtenir une indemnisation auprès du Fonds de garantie qui était habilité à se retourner contre les délinquants. La réparation était exceptionnelle dans deux Etats où elle était laissée à l'appréciation des autorités judiciaires. Dans quelques Etats, la pratique autorisait des exceptions; c'était notamment le cas en Australie (Territoire de la capitale) où l'indemnisation n'était pas ordonnée lorsque l'auteur de l'acte était condamné à une peine d'emprisonnement ou qu'il était insolvable.

26. Dans presque tous les Etats, la réparation comprenait la restitution des biens (38 Etats), le versement d'une indemnité pour le préjudice ou la perte subie (38 Etats) et le remboursement des dépenses encourues en raison de la victimisation (34 Etats). Seize Etats ont indiqué que la réparation incluait aussi la fourniture de services.

B. La réparation en tant qu'objet possible de décision dans les affaires pénales

27. Pour les deux tiers des Etats ayant répondu, la réparation constituait un objet possible de décision dans les affaires pénales en sus des autres sanctions pénales, conformément au paragraphe 9 de la Déclaration. Dans la moitié des Etats ayant fait réponse, cette pratique était considérée obligatoire. Cependant, dans quelques Etats, la réparation ne faisait pas l'objet d'une sentence pénale. L'Argentine a indiqué que cette possibilité n'existait que sous réserve qu'une action au civil ait été intentée dans le cadre de la procédure pénale. Le Congrès argentin était actuellement saisi d'un projet de loi portant sur des peines de substitution non privatives de liberté, parmi lesquelles figurait l'obligation de réparer le préjudice causé (ce qui supposait la possibilité d'y recourir de manière discrétionnaire). Huit Etats ont relevé des divergences entre la Déclaration et leur droit interne mais ne prévoyaient pas toutefois d'adopter les réformes correspondantes.

C. La réparation en cas de dommages graves causés à l'environnement

28. Conformément au paragraphe 10 de la Déclaration, dans tous les cas où des dommages graves sont causés à l'environnement, la réparation doit inclure autant que possible la remise en état de l'environnement et de l'infrastructure, le remplacement des équipements collectifs et le remboursement des dépenses de réinstallation lorsque ces dommages ont entraîné le déplacement d'une communauté.

29. Quelques Etats avaient modifié leur code pénal en vue d'autoriser la réparation pour dommages causés à l'environnement. Cependant, plus de la moitié des Etats ayant fait réponse (26) ont indiqué que, en cas de dommage grave à l'environnement, la remise en état pouvait être ordonnée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. En outre, 10 Etats ont fait savoir que la remise en état ne pouvait être ordonnée que dans certains cas particuliers. Cinq Etats ont indiqué que cette possibilité n'existait pas ou seulement dans des cas exceptionnels.

30. Le paragraphe 10 de la Déclaration était toujours ou habituellement appliqué dans 32 Etats. Dans 23 Etats, cette pratique était obligatoire. Dans quelques Etats, elle était obligatoire sauf exceptions précises ou dans certains cas précis. Dans cinq Etats, cette pratique était laissée à l'appréciation des autorités administratives ou judiciaires. L'Australie a précisé qu'une réparation pouvait être ordonnée après jugement (Victoria) ou en vertu de la législation sur l'environnement qui prévoyait des peines en cas de violation des lois ou des règlements sur l'environnement (Australie occidentale). La France a indiqué qu'en application de la législation pénale, les tribunaux pouvaient contraindre le délinquant à se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires concernant l'environnement. L'Argentine, l'Australie, Haïti, le Myanmar et l'Oman ont indiqué qu'ils envisageaient des réformes en la matière.

D. Réparation de la part de l'Etat

31. Conformément au paragraphe 11 de la Déclaration, les victimes doivent recevoir réparation de l'Etat lorsque des fonctionnaires ont commis une infraction pénale.

32. A l'exception de quatre Etats, tous ont fait savoir qu'ils appliquaient ce principe. Quatorze ont indiqué que les victimes recevaient réparation de l'Etat lorsque la victimisation découlait d'une infraction pénale de la part d'un fonctionnaire. Dans 15 Etats, une réparation était due lorsque le fonctionnaire concerné avait agi dans l'exercice de ses fonctions. Dans sept Etats, cette disposition ne s'appliquait que dans une certaine mesure ou dans certains cas.

33. Quatorze Etats ont indiqué que les victimes recevaient aussi réparation lorsque d'autres agents que des fonctionnaires, agissant à titre officiel ou quasi-officiel, avaient commis une infraction à la législation pénale nationale. Dans 17 Etats, la réparation n'était ordonnée que si ces personnes avaient agi dans l'exercice de leurs fonctions.

34. Moins de 50 % des Etats ayant fait réponse ont indiqué qu'une réparation était payée par l'Etat dont les fonctionnaires ou les agents étaient responsables des dommages causés. Dans 21 Etats, ce paiement avait lieu dans tous les cas. Dans une douzaine d'autres, il n'était effectué que dans certains cas. L'Argentine a expliqué qu'il y avait réparation sous réserve qu'une action ait été engagée au civil; dans certains cas, et uniquement à titre exceptionnel, l'Etat se reconnaissait responsable de certains actes et dédommageait de manière discrétionnaire les personnes qui pouvaient prouver qu'elles avaient subi un préjudice. Les Pays-Bas ont précisé que l'indemnisation pour dommage matériel ou moral était essentiellement réglementée par des procédures civiles; toutefois, depuis avril 1995, de nombreuses plaintes de victimes avaient pu être traitées dans le cadre d'une procédure pénale. Trois Etats ont indiqué qu'aucune réparation n'était versée dans de tels cas. Dans une douzaine d'autres Etats, il n'existait aucune information disponible en la matière.

III. INDEMNISATION

35. Conformément au paragraphe 12 de la Déclaration, lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une indemnisation complète auprès du délinquant ou d'autres sources, les Etats doivent s'efforcer d'assurer une indemnisation financière aux victimes qui ont subi un préjudice corporel important et à leur famille, en particulier aux personnes à la charge des victimes décédées ou frappées d'incapacité physique ou mentale.

A. Indemnisation de la part de l'Etat

36. Environ la moitié des Etats ayant fait réponse n'ont pas répondu à cette partie du questionnaire ou ont indiqué qu'il n'y avait pas d'information disponible à ce sujet. Plus d'un tiers ont signalé que l'Etat versait une indemnisation financière aux victimes qui n'avaient pas obtenu réparation du délinquant. Le Japon a fait savoir qu'il existait différents systèmes en vertu desquels l'Etat assurait une indemnisation financière. L'Argentine a précisé qu'il n'existait aucune indemnisation pour les victimes d'actes criminels dont l'Etat n'était pas responsable, même indirectement. Elle a en outre expliqué que le degré de développement économique atteint rendait difficile, voire impossible, de tenir compte des demande en ce sens de la part des victimes. L'Afrique du Sud et Singapour ont répondu que l'Etat ne versait aucune indemnisation financière aux victimes.

B. Modalités

37. Une douzaine d'Etats ont indiqué que l'indemnisation était versée indépendamment de la décision finale du tribunal pénal saisi de l'infraction considérée. Dans sept Etats, l'indemnisation était fonction de la décision finale du tribunal pénal.

38. A Cuba, au Danemark, en Finlande, en France, en Jordanie, au Mexique, en Roumanie et en Suède, l'indemnisation financière versée par l'Etat correspondait à l'intégralité du montant que la victime pouvait réclamer au délinquant. En Australie et au Canada, cette indemnisation variait en fonction de la législation locale. En Australie (Territoire du Nord), en France et au Luxembourg, une indemnisation était assurée par l'Etat lorsque la victime était dans l'incapacité de travailler pendant 30 jours [10 jours dans le cas de l'Australie (Territoire du Nord)] ou lorsque la capacité physique ou mentale de la victime était réduite de 10 %. La France a indiqué que l'indemnisation versée aux victimes ayant subi un préjudice corporel important (incapacité temporaire de travailler pendant plus d'un mois), à celles frappées d'une incapacité permanente et aux victimes de viol n'était soumise à aucun plafond. Elle était déterminée par la Commission d'indemnisation des victimes.

39. Environ la moitié des Etats qui ont répondu ont signalé que l'Etat pouvait demander au délinquant le remboursement de tous les frais afférents à l'indemnisation de la victime.

40. Plus d'un tiers des Etats ont indiqué que, lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir une indemnisation complète auprès du délinquant ou d'autres sources, l'Etat assurait une indemnisation financière à la famille.

C. Fonds nationaux d'indemnisation

41. Dix-huit Etats, à savoir l'Australie, la Belgique, le Canada, Cuba, l'Espagne, la Finlande, la France, la Jordanie, le Luxembourg, le Mexique, l'Oman, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, le Qatar, la République de Corée, la Roumanie et la Suède ont indiqué que des fonds nationaux d'indemnisation des victimes avaient été créés conformément au paragraphe 13 de la Déclaration. Dans sept Etats, des fonds nationaux avaient été établis pour certaines situations déterminées. Le Canada et la Jordanie ont précisé que, faute de financement, l'aide fournie était encore insuffisante. Le Canada a déclaré que la plupart des provinces disposaient d'une législation en faveur des victimes prévoyant l'imposition d'une surtaxe pour les délits relevant de leur compétence territoriale aux fins de financement des programmes et services d'aide aux victimes dans ces provinces. De nombreux Etats ont communiqué des informations supplémentaires ainsi que le texte de leur législation interne. L'Australie (Queensland), la Grèce, Haïti et la Jordanie envisageaient des réformes en la matière.

IV. ASSISTANCE FOURNIE AUX VICTIMES

A. Assistance prévue dans le cadre de la procédure judiciaire

42. Conformément au paragraphe 6 c) de la Déclaration, la capacité de l'appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des victimes doit être améliorée en fournissant l'assistance voulue aux victimes pendant toute la procédure.

43. Presque tous les Etats ont indiqué qu'une assistance adéquate était toujours ou habituellement fournie aux victimes en vue de leur permettre de formuler leurs inquiétudes pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Six Etats ont signalé qu'une assistance était exceptionnelle, rarement fournie par les autorités gouvernementales, soumise à certaines conditions telles que l'introduction d'une procédure judiciaire, ou limitée à la première phase de la procédure. La France a précisé que les victimes pouvaient, selon leur revenu mensuel, recevoir une aide financière de l'Etat pour s'assurer les services d'un conseil juridique. Toujours en France, les victimes pouvaient aussi bénéficier des avis d'un réseau de 150 associations d'aide aux victimes. L'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine, le Ghana, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Suède et Vanuatu ont également mentionné le rôle que jouaient de telles associations en matière de services et d'assistance aux victimes.

B. Autres formes d'assistance et services à la disposition des victimes

44. Conformément aux paragraphes 14 à 17 de la Déclaration : a) les victimes devaient recevoir l'assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles avaient besoin par le biais d'organismes étatiques, bénévoles, communautaires ou autochtones; les victimes devaient être informées de l'existence de services sociaux et de santé et des autres formes d'assistance; c) une attention particulière devait être accordée aux victimes ayant des besoins spéciaux; et d) le personnel des services de police, de justice, de santé ainsi que celui des services sociaux et des autres services intéressés devaient recevoir une formation visant à garantir une aide rapide et appropriée aux victimes.

45. Dans presque tous les Etats qui ont répondu, les victimes recevaient l'assistance matérielle (23 Etats), médicale (33 Etats), psychologique (21 Etats) et sociale (33 Etats) dont elles avaient besoin. Dans plus des deux tiers des Etats, l'assistance était fournie par le biais d'organismes étatiques, bénévoles ou communautaires. Dans 12 Etats, elle était aussi fournie par l'intermédiaire d'organismes autochtones.

46. Trente-deux Etats ont indiqué que des services sociaux et de santé étaient toujours à la disposition des victimes. Cette pratique était obligatoire dans la plupart des Etats. Ainsi, l'Australie a expliqué que toutes les victimes d'actes criminels avaient accès à un traitement hospitalier d'urgence. La France a précisé que les services de santé publics ou privés étaient à la disposition de toutes les personnes malades, même si celles-ci n'avaient pas été victimes d'un acte criminel. Les associations d'aide aux victimes pouvaient servir d'intermédiaires entre les services de santé et les victimes ayant besoin d'un traitement psychologique ou psychiatrique. Quelques Etats ont indiqué que, selon leurs besoins et leurs moyens, les victimes avaient accès à des services sociaux.

47. En règle générale, les victimes étaient informées de l'existence de services sociaux et de santé ainsi que des autres formes d'assistance. Dans de nombreux Etats, cette information était communiquée par les services de police, les services administratifs, les services de santé ou les services sociaux ou encore par des fonctionnaires de la justice tels que le bureau du ministère public. Certains Etats ont aussi mentionné des organismes communautaires et des organismes d'aide aux victimes tels que médias, associations d'aide privées, fonds de soutien aux victimes d'actes criminels et bureaux locaux d'aide aux victimes.

48. Certains Etats ont communiqué des informations complémentaires. Par exemple, l'Australie a donné une description des fonctions du coordonnateur des victimes d'actes criminels qui, conformément à la loi de 1994 en la matière, devait encourager la fourniture de services efficaces aux victimes, tenir un registre de personnes expérimentées à la disposition des victimes et s'assurer, dans la mesure du possible, que les victimes recevaient les informations et l'assistance dont elles avaient besoin à l'égard de l'administration de la justice. La France a indiqué que le Ministère de la justice avait encouragé la création d'un réseau de 150 associations d'aide aux victimes qui exerçaient leurs activités auprès des tribunaux ou dans des quartiers difficiles. Au sein du Ministère de la justice, le bureau de la protection des victimes était chargé de diffuser des directives sur la fourniture d'une aide aux victimes.

49. Deux tiers des Etats qui ont répondu ont signalé que les personnels des services de police, de justice et de santé ainsi que celui des services sociaux recevaient une formation visant à les sensibiliser aux besoins des victimes. Quelques-uns ont précisé que le personnel de certains organismes suivait une formation spéciale portant sur les infractions commises à l'encontre des femmes. Un tiers des Etats ont indiqué que des lignes directrices avaient été élaborées et diffusées auprès des institutions jouant un rôle dans la formation.

V. VICTIMES D'ABUS DE POUVOIR

50. Conformément au paragraphe 19 de la Déclaration, les Etats devraient envisager d'incorporer dans leur législation nationale des normes proscrivant les abus de pouvoir et prévoyant des réparations pour les victimes de tels abus, sous forme, entre autres, de restitution, d'indemnisation, d'assistance ou d'appui.

51. Presque tous les Etats ont répondu que leur législation nationale (32 Etats) ou la pratique (6 Etats) prévoyaient des réparations pour les victimes d'abus de pouvoir. Deux tiers ont indiqué que ces réparations étaient prévues dans tous les cas. Quelques-uns ont fait observer qu'il n'existait aucune information disponible en la matière, mais la plupart ont indiqué que cette pratique était obligatoire. Dans quatre Etats, il existait des exceptions précises à cette pratique. Dans deux Etats, cette pratique était laissée à l'appréciation du gouvernement, du pouvoir exécutif ou des autorités politiques.

52. Deux tiers des Etats qui ont répondu ont indiqué que les réparations prévues pour les victimes d'abus de pouvoir comprenaient restitution et indemnisation. L'assistance médicale et l'appui matériel nécessaires étaient fournis aux victimes dans presque tous les Etats. Une assistance et un appui psychologiques étaient fournis dans plus d'un tiers des Etats et une assistance et un appui sociaux dans la moitié des Etats.

53. L'Afrique du Sud, l'Australie (Queensland) et l'Oman envisageaient des réformes. L'Afrique du Sud a ajouté que la situation avait évolué favorablement depuis l'abolition de l'apartheid.

54. En ce qui concerne l'indemnisation, l'Argentine a indiqué qu'à titre exceptionnel l'Etat pouvait se reconnaître responsable de certains actes (comme à l'égard de la répression illégale qui avait eu lieu dans le Etats à la fin des années 70), et accordait réparation de manière discrétionnaire aux personnes pouvant fournir une preuve de leur victimisation.

55. Le Chili a communiqué des informations sur les travaux entrepris dans le pays depuis 1990 en faveur des victimes d'abus de pouvoir. Il a présenté les activités de la Commission de la vérité et de la réconciliation ainsi que celles du Conseil national de réparation et de réconciliation créé en 1992 pour établir la preuve des crimes perpétrés et obtenir réparation pour les victimes, en particulier les enfants, les conjoints et les parents de ceux qui avaient disparu. L'indemnisation était aussi fonction du préjudice psychologique subi. Parmi les formes d'indemnisation figuraient le versement d'une pension compensatoire à vie, le versement d'une somme compensatoire en capital correspondant à 22 mois de pension ainsi que des soins de santé gratuits assortis d'autres avantages pour les enfants.

56. Haïti avait créé la Commission de la vérité pour examiner les actes criminels commis dans le pays de 1991 à 1994. Une Commission de juristes avait été chargée de fournir une assistance gracieuse aux victimes d'actes criminels perpétrés pendant le coup d'état militaire. La création d'un comité permanent d'aide aux victimes faisait encore l'objet de discussions.

57. La Turquie a indiqué que, conformément à la législation nationale, les victimes d'abus de pouvoir étaient en mesure d'obtenir réparation de la part des pouvoirs publics et a communiqué des informations sur les dispositions nationales pertinentes, à savoir la Constitution et la loi 466 sur l'indemnisation des personnes arrêtées et détenues illégalement.

VI. COOPERATION TECHNIQUE

58. De nombreux Etats ont exprimé le désir de bénéficier d'une assistance technique, notamment sous les formes suivantes : promulgation d'une législation nationale, formation, planification, échange de données d'expérience, recherche et aide financière. Les demandes d'assistance soumises par les Etats peuvent être résumées comme suit :

Forme d'assistance demandée Nombre d'Etats

Echange de données d'expérience 25

Recherche 20

Aide financière 19

Formation 18

Planification 15

Promulgation d'une législation nationale 14

59. La plupart des pays en développement et des pays en transition ont principalement souhaité recevoir une assistance sous forme d'aide financière, de formation et d'échange de données d'expérience. Une aide financière a été demandée à titre prioritaire par l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Colombie, la Fédération de Russie, Haïti, la Jordanie, le Maroc, le Myanmar, les Philippines, la Roumanie, les Tonga et Vanuatu. La formation représentait une priorité pour l'Afrique du Sud, l'Argentine, Chypre, la Colombie, le Liban, Maurice, le Myanmar, la Roumanie et les Tonga. L'échange de données d'expérience a été considéré comme prioritaire par l'Argentine, la Colombie, Chypre, le Ghana, Haïti, le Liban, le Myanmar et la Roumanie. L'Afrique du Sud, la Colombie, le Ghana, la Jordanie, les Philippines et la Roumanie ont exprimé un intérêt considérable pour la recherche. La promulgation d'une législation nationale a été demandée à titre prioritaire par Chypre, Haïti, Maurice et les Tonga. L'assistance en matière de planification a été considérée comme prioritaire par l'Afrique du Sud, le Ghana, les Philippines et Vanuatu.

60. Plusieurs pays développés, à savoir l'Australie, le Canada, la France, la Grèce et les Pays-Bas ont exprimé de l'intérêt pour l'échange de données d'expérience, la formation et la recherche. Le Canada a aussi mentionné la promulgation d'une législation nationale.

61. Les offres d'assistance des Etats peuvent être classés comme suit :

Forme d'assistance offerte Nombre d'Etats

Echange de données d'expérience 20

Formation 13

Recherche 9

Promulgation d'une législation nationale 11

Planification 7

Aide financière 6

62. L'échange de données d'expérience a été mentionné par des pays développés et des pays en développement. Une formation et/ou la promulgation d'une législation nationale ont été proposées par l'Afrique du Sud, l'Australie, Chypre, la Colombie, Cuba, l'Espagne, la France, la Grèce, la Jordanie, le Liban, le Myanmar, l'Oman, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède et Vanuatu. Une assistance en matière de planification a été proposée par l'Afrique du Sud, l'Australie, la Colombie, la Grèce, la Jordanie, l'Oman et les Philippines. Six Etats ont envisagé une aide financière.

VII. CONCLUSION

63. Il ressort des réponses reçues que la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir semble être prise en considération dans la plupart des Etats. Sur les 44 Etats qui ont répondu à l'enquête, nombreux sont ceux qui ont indiqué que des mesures avaient été prises en vue de mettre en oeuvre les principales dispositions de la Déclaration. Plusieurs ont signalé que des mesures avaient été prises pour incorporer la Déclaration dans leur législation nationale. Une nouvelle législation en faveur des victimes avait été mise en place dans de nombreux Etats ou était à l'examen. Pour certains Etats, la Déclaration servait de directive en vue de réformes plus vastes.

64. Les progrès accomplis et les réformes législatives adoptées s'inscrivaient dans le cadre d'une tendance générale en faveur de la reconnaissance des droits des victimes, de la prise en compte de leurs besoins, d'une offre d'assistance et de la possibilité d'obtenir réparation ou indemnisation, y compris dans les cas d'abus de pouvoir et dans le domaine de l'environnement.

65. Les informations reçues laissent à penser que les différences constatées dans la tradition, le système et la pratique judiciaires des Etats ayant fait réponse n'ont pas empêché un nombre croissant d'entre eux d'inclure dans leur législation nationale des dispositions de fond et de procédure visant à renforcer la position des victimes dans les procédures civiles, pénales ou administratives.

66. Dans quelques juridictions, les victimes peuvent faire connaître leurs vues et leurs inquiétudes devant le tribunal. Parfois, les victimes peuvent jouer un rôle actif dans la procédure, ont accès aux dossiers, peuvent se faire communiquer des informations sur l'état d'avancement de l'affaire et bénéficier des services d'un conseil juridique. Dans certaines juridictions, des personnes chargées spécialement de l'appui aux victimes, des avocats ou des coordonnateurs sont désignés pour aider les victimes et les témoins pendant toute la durée de la procédure.

67. En outre, des mesures avaient été prises dans de nombreuses juridictions pour faciliter l'accès des victimes aux informations pertinentes. Dans de nombreux Etats, la police était tenue d'informer la victime sur les possibilités en matière d'avis juridiques et d'assistance sur le plan pratique ainsi que sur les moyens à mettre en uvre pour obtenir réparation ou indemnisation. Dans certains Etats, d'autres services administratifs, des personnes chargées de l'appui aux victimes et des organisations non gouvernementales étaient habilités à informer les victimes sur leurs droits ou des questions particulières.

68. Si le sort des victimes était pris en compte dans la plupart des systèmes de justice pénale, moins de la moitié des Etats ayant répondu avaient cependant élaboré des programmes ou créé des fonds auxquels pouvaient recourir les victimes ou ceux qui travaillaient au sein du système de justice pénale pour aider les victimes.

69. Néanmoins, les réponses reçues montrent que la situation délicate dans laquelle se trouvent les victimes fait l'objet d'une attention accrue. Dans un certain nombre d'Etats, les services à la disposition des victimes ont été étendus. Certains Etats ont créé des organes centraux au niveau national pour mettre au point des modalités complètes et coordonner les activités d'un nombre croissant d'associations venant en aide aux victimes.

70. Un certain nombre d'Etats ont mentionné la révision de la législation et l'élaboration de nouveaux programmes de services en faveur des victimes. Quelques Etats ont indiqué qu'ils envisageaient de prendre prochainement des mesures en vue de donner effet aux dispositions de la Déclaration.

71. Presque tous les Etats ayant fait réponse ont souligné l'importance de la coopération technique et exprimé un intérêt marqué pour la recherche et d'autres activités de promotion et d'exploitation à mettre en uvre. Plusieurs ont fait ressortir la difficulté de soumettre des informations et des statistiques fiables concernant l'utilisation et l'application de la Déclaration. D'autres ont signalé des divergences entre les pratiques nationales et certaines dispositions de la Déclaration.

VIII. MESURES QUE POURRAIT PRENDRE LA COMMISSION

72. La Commission voudra peut-être examiner comment le Programme pour la prévention du crime et la justice pénale pourrait poursuivre la promotion de la recherche et aider, sur demande, les Etats Membres à améliorer leurs capacités nationales dans ce domaine grâce à la fourniture d'une assistance technique sous forme, entre autres, de services consultatifs, d'une formation et d'une assistance pour l'examen ou la promulgation d'une législation nationale.

73. Plusieurs Etats ont communiqué des exemples de législations ou de programmes tendant à montrer les efforts qu'ils ont déployés pour mettre en uvre la Déclaration. La Commission souhaitera peut-être prier le Secrétaire général d'examiner la manière de promouvoir des échanges de données d'expérience en la matière entre les Etats Membres intéressés et de diffuser largement les informations fournies.

74. La Commission est d'autre part invitée à se pencher, à des fins d'examen et de suivi, sur les propositions pertinentes figurant dans le rapport du Secrétaire général sur les règles et les normes des Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (E/CN.15/1996/16) et sur celles formulées dans le cadre de la Réunion d'experts sur les victimes des crimes et des abus de pouvoir dans le contexte international, tenue à Vienne en décembre 1995 (E/CN.15/1996/Add.5).