Distr. GENERALE

E/CN.15/1996/16/Add.2

28 mars 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME

ET LA JUSTICE PENALE

Cinquième session

Vienne, 21 - 31 mai 1996

Point 7 de l'ordre du jour provisoire *

REGLES ET NORMES DES NATIONS UNIES DANS LE DOMAINE DE LA

PREVENTION DU CRIME ET DE LA JUSTICE PENALE

Rapport du Secrétaire général

Additif

UTILISATION ET APPLICATION DU CODE DE CONDUITE POUR LES
RESPONSABLES DE

L'APPLICATION DES LOIS ET DES PRINCIPES DE BASE RELATIFS AU RECOURS
A

LA FORCE ET A L'UTILISATION DES ARMES A FEU PAR LES RESPONSABLES
DE

L'APPLICATION DES LOIS

Sommaire

Le présent rapport, qui a été établi comme suite à la résolution 1993/34 du Conseil économique et social, en date du 27 juillet 1993, contient une analyse des informations reçues des gouvernements au sujet de l'utilisation et de l'application du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et des Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Il tient compte de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes ainsi que des recommandations spécifiques formulées par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Les résultats de cette enquête devraient fournir un point de comparaison qui permette d'évaluer les progrès accomplis et les besoins identifiés par chaque pays et ainsi de définir l'orientation des activités futures de la Commission dans ce domaine.


[* E/CN.15/1996/1.]

V.96-81955 (EX)

TABLE DES MATIERES

Paragraphes, Page

INTRODUCTION 1 - 3, 3

I. DEVOIR DES RESPONSABLES DE L'APPLICATION DES LOIS 4 - 5, 3

II. CONFIDENTIALITE 6 - 8, 4

III. LUTTE CONTRE LA TORTURE 9 - 21, 4

IV. SERVICES MEDICAUX 22 - 26, 7

V. PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 27 - 39, 8

VI. UTILISATION DE LA FORCE ET USAGE DES ARMES A FEU 40 - 70, 10

A. Tests et formation spéciale 41, 10

B. Recours à la force 42, 11

C. Utilisation des armes à feu 43 -54, 11

D. Recours à la force et utilisation des armes à feu contre des prévenus

ou condamnés incarcérés 55 - 57, 13

E. Dispersion de rassemblements illégaux 58 - 60, 14

F. Rapports 61 - 63, 15

G. Procédures d'enquête 64 - 70, 15

VII. APTITUDES, FORMATION ET CONSEILS 71 - 80, 16

A. Aptitudes 71 - 73, 16

B. Formation des responsables de l'application des lois 74 - 80, 17

VIII. ASSISTANCE TECHNIQUE 81 - 82, 19

IX. CONCLUSIONS 83 - 90, 19

Tableaux

1. Nature de la formation dispensée dans différents domaines d'activité de la police 18

2. Demandes d'assistance concernant le Code de conduite et les Principes de base 19

INTRODUCTION

1. Dans la section III de sa résolution 1993/34, en date du 27 juillet 1993, le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général d'engager un processus de collecte d'informations au moyen d'enquêtes qui porteraient notamment, dans un premier temps, sur le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (Annexe à la résolution 34/169 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1979) et sur les Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois [Note 1], les résultats de ces enquêtes devant être examinés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Dans sa résolution 1994/18 en date du 25 juillet 1994, le Conseil a approuvé le projet de questionnaire que le Secrétariat avait établi comme suite à cette demande et que la Commission avait examiné.

2. Le présent rapport contient des résumés des réponses reçues de 65 Etats [Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Haïti, Hongrie, Iles Marshall, Iran (République islamique d'), Irlande, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malawi, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Népal, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège, Singapour, Sri Lanka, Soudan, Suède, Suisse, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie et Vanuatu.]. Certains d'entre eux, en même temps que leurs réponses au questionnaire, ont soumis le texte de lois et d'autres documents de référence dont il n'a pas été possible de rendre compte intégralement dans le rapport.

3. Il y a lieu de rappeler que le Secrétaire général a déjà présenté deux rapports au sujet des progrès accomplis sur la voie de la mise en oeuvre du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois. Le premier rapport a été présenté au septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (A/CONF.121/12 et Add.1), tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985; et le second a été examiné par le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance à sa dixième session (E/AC.57/1988/8), en 1988. Ce dernier rapport contenait les dernières informations disponibles concernant l'utilisation et l'application du Code de conduite sur la base des réponses reçues de 51 gouvernements. Il ressortait de ce rapport que, dans un certain nombre de pays, le Code de conduite avait influé directement sur les réformes des législations et de la pratique. Les programmes et séminaires de formation visant à familiariser les praticiens avec le Code de conduite ont été considérés comme un moyen important d'en améliorer l'application.

I. DEVOIR DES RESPONSABLES DE L'APPLICATION DES LOIS

4. Aux termes de l'article premier du Code de conduite, les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au degré de responsabilité qu'exige leur profession.

5. Si le principe consacré à l'article premier du Code est respecté par tous les pays qui ont fourni des informations au sujet de son utilisation et de son application, le statut des responsables de l'application des lois et la structure organisationnelle chargée de l'application des lois varient. Dans la plupart des pays, les responsables de l'application des lois sont des fonctionnaires mais, dans quelques-uns d'entre eux, ils appartiennent aux forces armées ou au personnel militaire. Dans un pays, ils sont des "gardiens de la paix" qui ont pour mission d'appliquer le Code de conduite et les autres lois pertinentes.

II. CONFIDENTIALITE

6. L'article 4 du Code de conduite stipule que les renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des responsables de l'application des lois doivent être tenus secret, à moins que l'accomplissement de leurs fonctions ou les besoins de la justice n'exigent absolument le contraire.

7. Presque tous les pays ont signalé que les responsables de l'application des lois, lorsqu'ils sont en possession de renseignements concernant la vie privée de l'individu ou qui peuvent nuire aux intérêts et spécialement à la réputation d'autrui, apportent toujours le plus grand soin à la préservation et à l'utilisation de ces renseignements. Ces pays ont fait savoir que ce principe était habituellement appliqué, et un a déclaré qu'il était appliqué de façon exceptionnelle. L'Australie, la Mongolie et le Népal ont fait savoir que des réformes devaient être introduites prochainement pour faire en sorte que les dispositions pertinentes du Code de conduite soient respectées.

8. Presque tous les pays ont fait savoir que tout responsable de l'application des lois qui divulguait des informations autrement que dans l'accomplissement de ses fonctions ou lorsque les besoins de la justice l'exigent pouvait en être tenu pour juridiquement responsable. Cinq pays ont fait observer que ce principe était appliqué dans une certaine mesure, et un a précisé qu'il l'était dans certaines situations spécifiques. Le Malawi a déclaré que le caractère confidentiel tant de l'identité des informateurs que des informations détenues par les responsables de l'application des lois étaient énergiquement sauvegardés, ce qui facilitait les enquêtes. Les informations de caractère confidentiel étaient utilisées de telle sorte que les informateurs ne soient exposés à aucun danger, et les contraventions à la discipline de la part de la police n'étaient pas divulguées. La Mongolie a fait savoir que l'abus de la liberté de parole suscitait certains problèmes. Les Philippines, pour leur part, ont signalé que le Code de déontologie et d'étique faisait à tous les membres du personnel de police l'obligation de tenir compte des sentiments et des sensibilités d'autrui et que toute divulgation non autorisée d'informations de caractère confidentiel constituait une infraction administrative et/ou pénale. Les Philippines ont ajouté qu'un manuel sur le traitement à réserver à l'information en rapport avec la sécurité, notamment des données ayant trait à des personnes faisant l'objet d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une entrevue, était communiqué à toutes les personnes servant dans les forces de police du pays.

III. LUTTE CONTRE LA TORTURE

9. L'article 5 du Code de conduite stipule qu'aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelqu'autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. A ce propos, il convient de rappeler que le Rapporteur spécial sur la question de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a soumis chaque année des rapports sur ses conclusions à la Commission des droits de l'homme. Afin d'éviter de faire double emploi, les paragraphes qui suivent ne reprennent que les informations de nature à compléter les rapports annuels du Rapporteur spécial.

10. Presque tous les pays ont déclaré que les responsables de l'application des lois ne sont jamais autorisés à infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelqu'autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

11. Deux pays ont fait savoir que les responsables de l'application des lois étaient autorisés dans des cas particuliers, pour obtenir des informations ou des aveux, à avoir recours à des techniques d'interrogatoire et à des méthodes qui risquaient de causer des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales. Le recours à de telles techniques était autorisé lorsque les responsables de l'application des lois en recevaient l'ordre de leur supérieur ou d'un autre agent public. Deux pays ont également fait savoir que l'utilisation de telles techniques était autorisée lorsque la sécurité nationale était menacée ainsi qu'en cas d'urgence. Un pays a répondu que le recours à de telles techniques était autorisé pour lutter contre des formes spécifiques de criminalité. Tous les autres pays, en réponse à cette question, ont affirmé que l'application de telles techniques n'était jamais autorisée.

12. Dans presque tous les pays, tous les actes de torture ou mauvais traitement imputés à des responsables de l'application des lois devaient obligatoirement faire l'objet d'une enquête impartiale et approfondie, même lorsque aucune plainte n'avait été officiellement déposée. Plusieurs pays ont fait savoir que ce principe était habituellement appliqué, et un qu'il l'était dans des circonstances exceptionnelles. Un pays a déclaré que l'ouverture de l'enquête relevait de la décision des supérieurs de l'intéressé. L'Australie a déclaré que des réformes devaient être introduites prochainement pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

13. Un certain nombre de pays ont signalé que c'était les juridictions pénales de droit commun qui étaient compétentes lorsqu'un responsable de l'application des lois était accusé d'avoir infligé, suscité ou toléré un acte de torture ou quelqu'autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Dans trois pays, des juridictions militaires ou des tribunaux de police spéciaux avaient été créés pour réprimer de tels crimes. Un pays a fait savoir que si un agent était accusé de tels crimes, l'affaire serait entendue exclusivement par les juridictions disciplinaires internes de la police. Dans un tiers environ des pays ayant répondu au questionnaire, de telles affaires relèveraient non seulement des juridictions pénales de droit commun mais aussi de cours ou de tribunaux spéciaux tant internes que publics. L'Australie a relevé qu'indépendamment des poursuites judiciaires, les intéressés pouvaient faire l'objet de mesures disciplinaires. L'Autriche a fait savoir que les responsables de l'application des lois qui auraient infligé, suscité ou toléré un acte de torture ou quelqu'autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant pouvaient être poursuivis au civil ou faire l'objet de mesures disciplinaires. Le Chili a fait savoir que ces affaires relevaient également de la compétence des services d'enquête internes de la police. Le Portugal a déclaré que les agents de police qui avaient le statut de membres des forces armées relevaient de la juridiction des tribunaux militaires.

14. D'une façon générale, les responsables de l'application des lois reconnus coupables par la juridiction ou le tribunal compétent d'avoir infligé, suscité ou toléré un acte de torture étaient passibles d'une amende (36 pays), d'un blâme (27 pays), d'une démotion (34 pays), de rétrogradation d'échelon (25 pays), de mutation en dehors d'un organisme chargé de l'application des lois (21 pays), de mise à pied (24 pays), de licenciement (41 pays) ou d'autres formes de sanction (22 pays). La France a fait savoir que les actes de torture ou de barbarie étaient passibles de 15 ans de prison et que la peine pouvait atteindre 20 ans lorsque l'acte avait été commis par une personne investie de pouvoirs publics dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. La Suisse a signalé que, selon la gravité de l'incident, celui-ci pouvait faire l'objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pénales.

15. Parmi les pays qui ont fait savoir que les responsables de l'application des lois soupçonnés d'avoir commis un acte de torture pouvaient être temporairement suspendus, 42 ont déclaré que les intéressés continuaient de toucher leur traitement mais, dans 32 autres, les suspects étaient mis à pied sans traitement. Dans 13 pays, il étaient mutés à un autre organisme d'application des lois. Par ailleurs, 33 Etats ont fait savoir qu'en pareil cas, les agents pouvaient se voir affectés à d'autres tâches au sein du même organisme. En Finlande et en République-Unie de Tanzanie, les intéressés touchaient en pareil cas la moitié de leur salaire tandis qu'à Chypre, ils pouvaient toucher une "indemnité de suspension", laquelle ne devait pas être inférieure à la moitié du traitement. En Oman, les intéressés touchaient une partie de leur salaire. En Arabie saoudite, des agents soupçonnés continuaient d'être rémunérés jusqu'au prononcé du jugement.

16. Presque tous les pays ont déclaré que tout responsable de l'application des lois qui commettait un acte de torture était passible de sanctions conformément à la législation nationale. Deux pays ont précisé que ce principe était appliqué dans certaines situations spécifiques. La Colombie a relevé que ces actes relevaient du Code pénal militaire. Le Népal a déclaré que ces actes étaient réprimés par les sanctions prévues par le système disciplinaire interne plutôt que, apparemment, par le système judiciaire normal. L'Arabie saoudite a déclaré que de tels actes relevaient du droit islamique de la Sharia. A Vanuatu, les responsables de l'application des lois soupçonnés d'avoir commis un acte de torture faisaient l'objet non seulement de poursuites pénales, mais aussi de mesures disciplinaires.

17. Un pays a déclaré que les responsables de l'application des lois avaient le devoir de signaler tout acte de torture soupçonné à un organisme spécialisé, sans en référer à un supérieur. Dans tous les autres pays, les responsables de l'application des lois avaient l'obligation de signaler tout cas de torture soupçonné à leur supérieur direct. Dans un quart des pays environ, il existait aussi la possibilité de signaler de tels cas à un supérieur de rang plus élevé ou à un organisme spécialisé.

18. Les deux tiers des pays environ ont fait savoir qu'une procédure ou institution spéciale avait été mise en place pour faire enquête sur tout acte de torture commis par un responsable de l'application des lois en toute indépendance par rapport à l'organisme dont relève l'intéressé. Quelques pays ont précisé que ces procédures étaient appliquées dans une certaine mesure, et cinq autres qu'elles l'étaient dans certaines situations spécifiques. L'Australie a déclaré avoir créé un poste de médiateur de la police et d'autres autorités chargées de connaître des plaintes dirigées contre la police. La Colombie a signalé qu'il existait des organes de contrôle dans ce domaine, comme les services du Parquet, le Bureau du Procureur, le Service des avocats commis d'office et le Commissaire à la police nationale. En Argentine, il n'existait aucune procédure particulière autre que les règles générales régissant les enquêtes et le châtiment des infractions. A la Jamaïque, les responsables de l'application des lois étaient tenus de signaler non seulement les cas de torture, mais aussi les voies de fait et autres cas semblables, à la Section des plaintes de la Division des affaires intérieures de la police ou au bureau chargé de recevoir les plaintes du public, qui était chargé des enquêtes sur les affaires de ce type. Aux Philippines, l'Inspecteur général de la police nationale, la Commission des droits de l'homme, le Médiateur, les tribunaux et d'autres organes gouvernementaux suivaient de près l'action de tous les services de police pour prévenir tout incident pouvant constituer un acte de torture ou d'autres violations des droits de l'homme. Au Royaume-Uni, le Directeur général des services de police devait, après l'examen de toutes les plaintes déposées, ouvrir une enquête et ordonner l'application de mesures disciplinaires à tout officier de police s'étant rendu coupable de mauvais traitements, tandis que la décision touchant l'ouverture de poursuites pénales éventuelles relevait du directeur du ministère public.

19. Presque tous les pays ont déclaré qu'il avait été mis en place et prescrit une procédure formelle qui devait être suivie dès lors qu'un responsable de l'application des lois faisait l'objet d'une action disciplinaire. Un pays a précisé que de telles procédures étaient suivies dans une certaine mesure, un autre qu'elles l'étaient dans certaines situations spécifiques et deux autres encore que de telles procédures n'existaient pas.

20. Des procédures formelles avaient été prescrites pour définir la marche à suivre pendant l'enquête dans 62 pays; les droits et les obligations des enquêteurs dans 51 pays; la communication de toutes les informations nécessaires dans 46 pays; l'exécution des ordres de l'enquêteur dans 44 pays; la supervision de l'enquête dans 43 pays; la supervision de l'enquêteur dans 42 pays; et les droits des personnes faisant l'objet de l'enquête dans 41 pays.

21. Dans 51 pays, les responsables de l'application des lois ne pouvaient invoquer un ordre de leur supérieur pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'état de guerre (dans 49 pays), une menace de guerre (dans 46 pays), une menace contre la sécurité nationale (dans 52 pays), l'instabilité politique intérieure (dans 52 pays) ou tout autre état d'exception (dans 49 pays) n'étaient pas une justification suffisante de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Israël a cependant fait savoir que la Commission Landau chargée d'enquêter sur les méthodes des services généraux de sécurité (SGS) était parvenue à la conclusion qu'en cas d'urgence ou si une menace imminente pesait sur la sécurité nationale, les enquêteurs des SGS pourraient avoir recours à des "pressions physiques modérées" pour obtenir des informations importantes de ceux qui mettaient sciemment en danger la sécurité du public.

IV. SERVICES MEDICAUX

22. L'article 6 du Code de conduite stipule que les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose.

23. Presque tous les pays ont répondu que les services médicaux et dentaires étaient mis à la disposition de tous les détenus et que cette pratique était obligatoire. Cinq pays ont déclaré que ces services étaient mis à la disposition de presque tous les détenus, et quatre que cette pratique était obligatoire, sauf exceptions précises. Au Costa Rica, les personnes détenues ne bénéficiaient pas de traitements dentaires. Israël a expliqué que les centres de détention de la police abritaient chaque année quelque 90 000 personnes en moyenne, dont la moitié étaient des toxicomanes ou souffraient d'autres problèmes médicaux; tous les intéressés recevaient une assistance médicale. L'Australie, la Jordanie, le Luxembourg, la Mongolie et les Philippines ont déclaré que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour veiller à ce que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

24. Presque tous les pays ont déclaré que l'accès aux services d'un médecin qualifié était toujours possible chaque jour et que cette pratique était obligatoire, dans le pire des cas sauf exceptions précises. Cinq pays ont précisé que l'accès aux services d'un médecin était habituellement possible, et un qu'il n'était possible qu'exceptionnellement. Aux Philippines, les détenus pouvaient avoir accès aux services du médecin de leur choix et le gouvernement, en coopération avec les hôpitaux, fournissait habituellement une assistance en pareil cas. Le Luxembourg, la Mongolie et les Philippines ont déclaré que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

25. Les cinq sixièmes des pays ont répondu que les détenus malades ou blessés qui avaient besoin de soins médicaux étaient transportés vers un établissement pénitentiaire spécialisé ou vers des hôpitaux civils. D'autres ont précisé que cette règle était appliquée habituellement, mais un qu'elle ne l'était qu'exceptionnellement. Presque tous les pays ont dit que cette pratique était obligatoire ou obligatoire sauf exceptions précises. Deux pays ont fait savoir que le transfert de détenus blessés vers un établissement pénitentiaire spécialisé était laissé à la discrétion des autorités. L'Australie a expliqué qu'il existait des infirmeries pour dispenser les soins nécessaires aux détenus. La Colombie, le Malawi et le Népal ont répondu qu'en cas de besoin, les détenus pouvaient également être transférés dans des postes médicaux spécialisés. Le Japon a expliqué qu'un médecin au moins était de service 24 heures sur 24 dans tous les établissements pénitentiaires pour adultes. Le nombre de médecins disponibles était accru selon les dimensions des établissements et le type de travail que les détenus étaient tenus de faire. S'il était difficile de dispenser des soins adéquats dans un établissement pénitentiaire ordinaire ou si un traitement spécial ou de longue durée s'imposait, le malade était transféré dans des établissements pénitentiaires spéciaux où des services médicaux suffisants étaient disponibles. Autrement, les soins médicaux qu'exigeait l'état du malade étaient dispensés par un hôpital. Le Royaume-Uni a noté que les gardiens étaient tenus de faire appel immédiatement à un médecin qualifié si un détenu souffrait de troubles physiques ou mentaux ou était blessé ou si une assistance médicale s'imposait. Si besoin était, le détenu était immédiatement emmené dans un hôpital. La Mongolie a expliqué que, les établissements pénitentiaires manquant de ressources, il était difficile d'assurer des services médicaux adéquats aux détenus. Le Luxembourg, la Mongolie et les Philippines ont fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

26. Presque tous les pays ont signalé que les responsables de l'application des lois devaient toujours déférer à l'avis du personnel médical compétent lorsque celui-ci recommandait que la personne placée sous leur garde reçoive un traitement médical approprié. Le Liechtenstein, la Mongolie et la République de Corée ont déclaré que cette règle était habituellement appliquée mais, dans presque tous les pays, cette pratique était obligatoire. Trois pays ont précisé qu'elle était obligatoire sous réserve d'exceptions précises. La Jamaïque a déclaré qu'il existait des directives concernant la suite devant être donnée aux recommandations formulées par le personnel médical, et l'application de ces directives était contrôlée de près par le gouvernement, des mesures disciplinaires étant appliquées si elle n'était pas respectée. La Mongolie et les Philippines ont précisé que des réformes seraient adoptées dans un avenir prévisible pour garantir que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

V. PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

27. L'article 7 du Code de conduite stipule que les responsables de l'application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption et doivent aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce genre et les combattre.

28. Presque tous les pays ont déclaré que les responsables de l'application des lois n'avaient le droit d'exercer aucune activité industrielle, commerciale ou libérale en relations avec leurs fonctions ou obligations ou qui pouvaient être influencées par elle. Certains d'entre eux ont fait savoir que cette règle était habituellement appliquée, et le Malawi qu'elle l'était exceptionnellement. Presque tous les pays ont dit que cette pratique était obligatoire, mais quatre qu'elle ne l'était sauf exceptions précises. La République de Corée a fait savoir qu'elle était obligatoire dans certains cas précis, et l'Australie que la décision sur le point de savoir si un responsable de l'application des lois pouvait être autorisé à se livrer à une activité industrielle, commerciale ou libérale relevait de son supérieur hiérarchique. L'Arabie saoudite, le Chili, la Colombie, la Finlande, la République islamique d'Iran, la République tchèque et Saint-Marin ont relevé qu'il était interdit aux responsables de l'application des lois d'accepter des dons d'un tiers, et la Finlande a ajouté que le fait d'offrir un don était considéré comme un acte ou une tentative de corruption. Le règlement de la police népalaise stipulait qu'il était rigoureusement interdit à tout responsable de l'application des lois d'accepter des faveurs ou des dons sans autorisation préalable ou de se placer dans une situation telle qu'il serait pécuniairement obligé à l'égard d'un tiers; toute personne reconnue coupable d'un acte de corruption était passible des sanctions prévues par la loi de 1961 relative à la lutte contre la corruption. L'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran ont fait savoir que le fait d'accepter un don de quelque nature que ce soit était considéré comme une extorsion de fonds ou "Rashawah". La Mongolie a précisé que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

29. Dans 30 pays, les responsables de l'application des lois étaient tenus de signaler tout don reçu d'un tiers si sa valeur dépassait un certain montant. Dans 25 pays, tout don reçu d'un tiers devait être déclaré s'il était immatériel mais pouvait être acheté; dans 34 pays, les responsables de l'application des lois devaient déclarer tout don reçu d'un tiers si celui-ci leur avait promis certains privilèges. Dans 35 pays, cette déclaration était obligatoire que le don leur soit destiné ou soit destiné à d'autres personnes. Dans cinq pays, les responsables de l'application des lois devaient déclarer le don s'il était pour eux ou pour leur parenté; dans deux autres, le don devait être déclaré s'il leur était destiné, mais pas s'il était destiné à leur parenté ou à d'autres personnes. En Argentine, les responsables de l'application des lois n'étaient pas tenus de déclarer un don. La Trinité-et-Tobago a fait savoir que la réglementation en vigueur définissait les conditions dans lesquelles un agent de police pouvait accepter un don; tel était notamment le cas lorsqu'un agent public recevait un don d'un représentant d'un gouvernement étranger à l'occasion d'une visite officielle dans le pays en question, d'une organisation communautaire à l'occasion d'une manifestation officielle lorsque le don était lié à l'activité ou aux réalisations de cette organisation ou de collègues à l'occasion d'un mariage, d'un départ à la retraite, d'une mutation ou d'un autre événement heureux si le don était approuvé par le directeur des services de police. La Mongolie et les Philippines ont fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

30. Presque tous les pays ont déclaré qu'il était interdit aux responsables de l'application des lois de contracter quelque obligation financière que ce soit à l'égard de n'importe quelle personne ou entité si cette obligation risquait d'influer sur leur capacité à s'acquitter de leurs fonctions et obligations, et que cette interdiction était renforcée par la hiérarchie et l'administration de l'organe dont ils relevaient. Un pays a dit que ce principe était appliqué dans une certaine mesure et deux qu'il était appliqué dans certains cas précis seulement ou ne l'étaient jamais.

31. Virtuellement tous les pays ont fait savoir qu'il était interdit aux responsables de l'application des lois de se laisser influencer par leurs intérêts personnels dans l'exercice de leurs fonctions et obligations et que cette interdiction était renforcée par la hiérarchie et l'administration de l'organe dont ils relevaient.

32. Par ailleurs, 53 pays ont signalé qu'une procédure indépendante d'enquête était prévue pour l'examen des présomptions de corruption à l'encontre des responsables de l'application des lois. Trois ont relevé que ces procédures existaient dans une certaine mesure, trois autres qu'elles n'étaient appliquées que dans certains cas précis et six autres encore qu'une telle procédure n'existait pas. Un pays a noté que de telles questions relevaient des codes de procédure militaire.

33. La moitié environ des pays ont répondu que le responsable de l'application des lois qui avait commis un acte de corruption était soumis aux sanctions suivantes, qui pouvaient lui être infligées par les mécanismes disciplinaires internes d'un organe chargé de l'application des lois : amende (29 pays), blâme (27 pays), rétrogradation (34 pays), réduction de traitement (25 pays), transfert hors des services chargés de l'application des lois (22 pays), suspension (36 pays), licenciement (59 pays) et autre type de peine (23 pays). Trois pays ont fait savoir que l'intéressé était également passible d'une peine de prison et un autre qu'indépendamment de la prison, un responsable de l'application des lois faisant partie des forces armées pouvait en être expulsé.

34. Dans 40 pays, les responsables de l'application des lois suspectés d'avoir commis un acte de corruption pouvaient temporairement être suspendus de leurs fonctions avec maintien des émoluments et, dans 34 pays, sans maintien des émoluments. Dans 17 pays, ils pouvaient également être mutés à un autre organe chargé de l'application des lois ou, dans 28 pays, chargés d'autres fonctions au sein du même organe. Quatre pays ont précisé que les émoluments pouvaient être réduits de 50 %. La République islamique d'Iran a signalé que les intéressés pouvaient faire l'objet de sanctions disciplinaires avant d'être déférés devant les tribunaux compétents.

35. Presque tous les pays ont fait savoir que les responsables de l'application des lois déclarés coupables d'un acte de corruption pouvaient être punis en application du droit pénal. L'Australie, le Costa Rica, la Jamaïque et la Mongolie ont précisé que ce principe était appliqué habituellement, mais presque tous les pays ont déclaré que cette pratique était obligatoire. Dans deux pays, cette pratique était obligatoire sauf exceptions précises et, dans un autre, obligatoire dans certains cas précis. Trois pays ont signalé que la décision à cet égard relevait des supérieurs hiérarchiques des intéressés. La Mongolie a déclaré que des réformes seraient adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient appliquées.

36. En outre, 58 pays ont répondu que les responsables de l'application des lois étaient tenus de signaler tout cas de corruption ou présomption de corruption concernant d'autres agents chargés de l'application des lois à leur supérieur hiérarchique direct. Dans 22 pays, le cas devait être signalé à un supérieur de rang plus élevé que leur supérieur direct, dans 14 autres, l'affaire devait être signalée à un organe spécialisé et, dans 12 autres encore, à un organe spécialisé sans passer par un supérieur.

37. Par ailleurs, 45 pays ont fait savoir qu'une procédure d'enquête ou une institution appropriée avait été mise en place pour enquêter sur tout acte de corruption de la part de responsables de l'application des lois et que cette procédure ou enquête était indépendante de tout organisme dont pourrait relever le responsable de l'application des lois concerné. Sept pays ont précisé que de telles procédures existaient dans une certaine mesure, le Népal qu'elle était appliquée dans certains cas précis et 12 qu'une telle procédure n'existait pas. L'Australie a expliqué que, dans certains des Etats du pays, il existait des organes d'enquête totalement indépendants; certains d'entre eux avaient mis en place un organe interne exclusif, tandis que d'autres avaient préféré créer des organes chargés d'appliquer des procédures disciplinaires après avoir fait enquête sur les cas de corruption. La République-Unie de Tanzanie a expliqué que l'enquête pouvait être menée par une brigade spéciale de lutte contre la corruption, qui était constituée en institution autonome, ou par le service d'enquêtes criminelles de la police. En Nouvelle-Zélande, l'autorité chargée de connaître des plaintes contre la police, en sa qualité d'organe indépendant, était tenue de faire enquête sur les cas de corruption dans lesquels était mêlée la police ou de superviser l'enquête. Les Philippines ont fait savoir que la police nationale avait introduit de larges réformes qui visaient à résoudre le problème causé par la corruption. En particulier, les responsables de l'application des lois qui étaient suspectés d'un acte de corruption faisaient l'objet d'une suspension à titre temporaire ainsi que d'un procès initial à l'issue duquel ils pouvaient être licenciés sans préavis. En Espagne, les services d'enquête internes de la police étaient chargés de réprimer tout acte de corruption de la part d'agents publics; ces services assistaient les tribunaux et le ministère public. La Mongolie a signalé qu'un grand nombre d'agents publics, y compris des responsables de l'application des lois, étaient corrompus; le gouvernement a imputé cet état de choses aux lacunes de la législation et au peu d'expérience qu'avait le pays dans la lutte contre la corruption.

38. Presque tous les pays ont répondu qu'il avait été établi une procédure officielle et réglementaire qui devait être respectée lorsqu'un responsable de l'application des lois était soumis à une action disciplinaire. Deux pays ont précisé qu'une telle procédure était applicable dans une certaine mesure et deux autres qu'une telle procédure n'existait pas.

39. Un certain nombre de pays ont signalé que cette procédure officielle et réglementaire définissait les dispositions de la procédure d'enquête (60 pays); les droits et obligations de l'enquêteur (48 pays); la procédure d'acheminement des renseignements nécessaires (48 pays); les procédures d'application des décisions de l'enquêteur (43 pays); les procédures de supervision de l'enquête (44 pays); le contrôle auquel était soumis l'enquêteur (43 pays) et les droits des agents soumis à cette enquête (49 pays).

VI. UTILISATION DE LA FORCE ET USAGE DES ARMES A FEU

40. Aux termes de l'article 3 du Code de conduite, les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Afin de rassembler des informations sur l'utilisation et l'application de cette disposition, les Etats Membres ont été invités à donner des renseignements sur la formation spéciale qui était dispensée aux responsables de l'application des lois avant qu'ils ne soient autorisés à recourir à la force ou à faire usage d'armes à feu, ainsi que sur les dispositions régissant le recours à la force et l'utilisation d'armes à feu par les responsables de l'application des lois en général contre des détenus ou pour disperser des rassemblements illégaux. L'on trouvera également ci-après une analyse des informations reçues des Etats Membres au sujet des procédures d'établissement de rapports et d'enquêtes qui doivent être suivies dès lors qu'un responsable de l'application des lois a dû recourir à la force ou faire usage d'armes à feu.

A. Tests et formation spéciale

41. Aux termes de la disposition 19 des Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois reçoivent une formation et sont soumis à des tests selon des normes d'aptitudes appropriées sur l'emploi de la force. Ce principe, dans presque tous les pays, était soit toujours respecté (34 pays), soit habituellement respecté (13 pays). Dans quatre pays, ces tests étaient administrés exceptionnellement, tandis que, dans trois autres, aucun test n'était prévu avant que des responsables de l'application des soient autorisés à recourir à la force. L'administration de ces tests relevait de la décision des supérieurs hiérarchiques des responsables de l'application des lois dans quatre pays, mais était obligatoire dans dix autres. L'Argentine, l'Australie, la Colombie, le Luxembourg et les Philippines ont fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

B. Recours à la force

42. Selon la disposition 19 des Principes de base, les responsables de l'application des lois qui étaient tenus de porter des armes à feu ne devaient être autorisés à en porter qu'après avoir été spécialement formés à leur utilisation. Presque tous les pays ont expliqué que cette pratique était obligatoire, mais trois qu'elle n'était appliquée qu'habituellement, et un autre qu'elle ne l'était que dans des cas exceptionnels. Dans un pays, cette règle n'était jamais appliquée. Quatre pays ont précisé que l'application de ce principe était une question qui relevait de la décision des supérieurs hiérarchiques des responsables de l'application des lois. L'Australie a ajouté que des normes minimum serait adoptées prochainement au plan national en ce qui concerne la formation à l'utilisation des armes à feu, et que les forces de police seraient équipées d'armes non létales. Les principes que l'on s'efforçait d'inculquer dans le cadre de la formation en Australie étaient que les responsables de l'application des lois devaient utiliser le minimum de force indispensable et n'utiliser leurs armes à feu qu'en dernier ressort. Les Iles Marshall et Vanuatu ont fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

C. Utilisation des armes à feu

43. Aux termes de la disposition 9 des Principes de base, les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessures graves, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

44. Cinquante-neuf pays ont répondu que les responsables de l'application des lois n'étaient jamais autorisés à faire usage des armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessures graves, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave ou procéder à une arrestation. Dans trois pays, ce principe était habituellement appliqué mais, dans un autre il ne l'était qu'exceptionnellement. En Irlande, les responsables de l'application des lois n'étaient pas autorisés à utiliser des armes à feu pour procéder à l'arrestation d'une personne si une vie humaine n'était pas immédiatement menacée. A la Trinité-et-Tobago, l'utilisation d'armes à feu n'était justifiée que si la personne contre laquelle elles étaient employées était armée; même en pareil cas, les responsables de l'application des lois devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour minimiser les blessures et pour éviter de donner la mort. La République de Corée a précisé que lorsque la police sommait des manifestants armés plus de trois fois de cesser de manifester ou de se rendre et que les manifestants refusaient d'optempérer, la police était autorisée à utiliser des armes à feu pour prévenir la commission d'un crime ou pour arrêter les manifestants, en particulier lorsqu'il y avait de bonnes raisons de penser que l'utilisation d'armes à feu était le seul moyen de mettre fin à l'acte illicite. Le Malawi a fait savoir que le recours à la force était très rare mais que l'utilisation d'armes à feu était autorisée pour éviter l'escalade des vols à main armée, qui étaient encouragés par le trafic illégal d'armes. Chypre a déclaré que l'utilisation d'armes à feu pour protéger des personnes ou des biens devait respecter le principe de proportionnalité.

45. Dans 22 pays, les armes à feu pouvaient être utilisées contre des personnes pour éviter à d'autres personnes des blessures graves même si la vie de ces dernières n'était pas sérieusement en danger. Dans 11 pays, ce principe était appliqué habituellement, il l'était exceptionnellement dans 23 autres et, dans dix autres encore, il n'était jamais appliqué. Les Philippines et la République de Corée ont déclaré que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

46. Huit pays ont fait savoir que les armes à feu pouvaient être utilisées contre des personnes afin de protéger les biens de l'Etat. Douze autres ont noté que ce principe était habituellement appliqué mais, dans 37 autres pays encore, il n'était appliqué qu'exceptionnellement. Dans 11 pays, la protection des biens de l'Etat ne justifiait jamais l'utilisation d'armes à feu. A ce propos, la République tchèque a noté que l'utilisation d'armes à feu n'était justifiée que si un garde était attaqué tandis qu'il protégeait un bâtiment ou lorsqu'il était de faction dans un secteur d'importance stratégique pour les formes armées. La Suisse a fait savoir que l'utilisation d'armes à feu n'était autorisée qu'en dernier ressort pour prévenir une attaque criminelle grave et imminente contre des bâtiments publics dont la destruction constituerait une perte importante pour la collectivité. En pareil cas, cependant, les efforts tendaient principalement à protéger la vie des personnes se trouvant dans le bâtiment plutôt qu'à protéger le bâtiment proprement dit. Haïti et la Mongolie ont fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour garantir l'application des dispositions du Code de conduite.

47. Six pays ont répondu que les armes à feu pouvaient être utilisées contre des personnes pour protéger d'autres intérêts de l'Etat. Sept autres pays ont fait savoir que ce principe était appliqué habituellement, 31 qu'il l'était exceptionnellement et 19 qu'il ne l'était jamais. Haïti, le Luxembourg et les Philippines ont signalé que des réformes devaient être introduites dans un proche avenir pour faire en sorte que le Code de conduite soit respecté. Six pays ont déclaré que les armes à feu pouvaient être utilisées contre des personnes pour protéger les biens de particuliers; dans cinq pays, ce principe était habituellement appliqué, dans 31 autres, il ne l'était qu'exceptionnellement et, dans 22 autres encore, il ne l'était jamais. Le Luxembourg, la Mongolie et les Philippines ont noté que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

48. Dans plus du tiers des pays qui ont répondu au questionnaire, l'usage intentionnellement meurtrier des armes à feu par les responsables de l'application des lois était interdit; dans 34 autres, cependant, il était autorisé lorsqu'il était strictement inévitable pour protéger la vie et, dans 11 autres encore, il était autorisé lorsque d'autres moyens étaient insuffisants pour assurer l'ordre public. Les Philippines ont déclaré que des réformes devaient être introduites dans un proche avenir pour garantir que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

Autorisation d'utiliser des armes à feu

49. Dans plus des deux tiers des pays ayant répondu, l'utilisation d'armes à feu était autorisée dans les circonstances prévues par la loi, tandis que dans un tiers d'entre eux environ, d'autres règles du droit s'appliquaient à l'utilisation des armes à feu. Dans un sixième environ des pays où l'utilisation des armes à feu était autorisée, une autorisation ou un ordre d'un responsable de l'application des lois de rang supérieur était nécessaire tandis que, dans 13 pays, il suffisait que le responsable de l'application des lois estime personnellement nécessaire d'agir ainsi.

50. Le Royaume-Uni a relevé que seuls les agents ayant reçu une formation spéciale étaient autorisés à porter des armes à feu, et ils ne pouvaient les utiliser que lorsqu'ils avaient de bonnes raisons de penser qu'ils se trouvaient en présence d'une personne armée. L'utilisation d'armes à feu n'était autorisée que lorsque les circonstances l'exigeaient absolument, c'est-à-dire à des fins de protection ou lorsque la personne à laquelle les agents étaient confrontés était si dangereuse qu'il serait impossible de l'arrêter sans utiliser des armes. Le Royaume-Uni a expliqué en outre que tout agent ayant dû utiliser des armes à feu était personnellement responsable de ses actes et, le cas échéant, pouvait être tenu de se justifier devant les tribunaux. Les Iles Marshall ont fait savoir que des règles et règlements concernant l'utilisation des armes à feu étaient en cours d'élaboration.

51. Plusieurs pays ont fait savoir que la législation interne ou d'autres règlements concernant l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois comportaient des directives précisant les circonstances dans lesquelles ils étaient autorisés à porter des armes à feu et prescrivaient les types d'armes et de munitions autorisés. Dans certains pays, les directives applicables tendaient à ce que les armes à feu ne soient utilisées que dans les circonstances appropriées et d'une façon propre à réduire tout risque inutile. Dans certains pays, la réglementation en vigueur interdisait l'utilisation d'armes à feu et de munitions causant des blessures ou présentant des risques excessifs. En outre, les textes en vigueur réglementaient les procédures de contrôle, de garde et d'affectation des armes à feu, et contenaient notamment des dispositions selon lesquelles les responsables de l'application des lois devaient rendre compte des armes à feu et des munitions qui leur étaient remises.

Avertissement ou sommation préalable

52. Aux termes de la disposition 10 des Principes de base, les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tel et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident.

53. Presque tous les pays ont répondu que les responsables de l'application des lois devaient obligatoirement se faire connaître en tant que tel avant d'utiliser des armes à feu; 11 pays ont signalé que ce principe était appliqué habituellement mais, dans un autre, il ne l'était jamais. Les Philippines ont relevé que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectée. Cinquante et un Etats ont fait savoir qu'avant d'utiliser des armes à feu contre des personnes, les responsables de l'application des lois étaient tenus de donner un avertissement clair de leur intention. Dans huit Etats, ce principe était appliqué habituellement, tandis que dans deux autres, un avertissement clair avant d'utiliser des armes à feu ne devait être donné qu'à titre exceptionnel. Les Philippines ont précisé que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

54. Dans plus des deux tiers des pays ayant répondu au questionnaire, les responsables de l'application des lois étaient toujours tenus, avant d'utiliser des armes à feu contre des personnes, de laisser un délai suffisant aux délinquants pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet; un quart environ ont déclaré que ce principe était habituellement appliqué. Au Royaume-Uni, les responsables de l'application des lois, selon leur appréciation des circonstances, n'étaient tenus qu'exceptionnellement, voire jamais de laisser un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet. En Afrique du Sud et au Japon, la question de savoir si un délai devait être laissé relevait de la décision des supérieurs hiérarchiques du responsable de l'application des lois intéressé.

D. Recours à la force et utilisation des armes à feu contre des

prévenus ou condamnés incarcérés

55. La disposition 15 des Principes de base stipule que les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec des prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours à la force sauf lorsque cela est indispensable au maintien de la sécurité et de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, ou lorsque la sécurité des personnes est menacée. Un certain nombre de pays ont fait savoir qu'ils appliquaient intégralement ce principe.

56. La disposition 16 des Principes de base prévoit pour les armes à feu un régime plus restrictif que pour le recours à la force. Aux termes de cette disposition, les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec les prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours aux armes à feu, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace immédiate de mort ou de blessures graves, ou lorsque ce recours est indispensable pour prévenir l'évasion d'un prévenu ou condamné incarcéré risquant de commettre une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines. De nombreux pays ont déclaré que ce principe était observé mais il ressort des réponses reçues que, dans un certain nombre de pays, les conditions préalables rigoureuses qui peuvent être remplies pour que des armes à feu puissent être utilisées contre des prévenus ou condamnés incarcérés n'étaient pas pleinement observées. En particulier, 38 pays autorisaient les responsables de l'application des lois à utiliser des armes à feu pour maintenir la sécurité et l'ordre dans les établissements pénitentiaires. Dans tous les pays qui autorisaient l'utilisation d'armes à feu contre des prévenus ou condamnés incarcérés, les responsables de l'application des lois n'étaient autorisés à utiliser des armes à feu que dans les circonstances prescrites par la loi. Dans certains pays, ces circonstances étaient définies non seulement par la loi mais aussi par d'autres normes. Dans dix pays, l'utilisation d'armes à feu contre des prévenus ou condamnés incarcérés était licite si elle était ordonnée ou autorisée par un officier supérieur.

57. Le Japon a fait savoir qu'indépendamment des cas dans lesquels des vies humaines étaient gravement menacées, les membres du personnel des établissements pénitentiaires étaient autorisés à utiliser des armes à feu dans trois circonstances : 1) lorsque des détenus se livraient à des actes de violence qui menaçaient des tiers de blessures graves; 2) lorsque d'un détenu cherchait à s'évader de prison et n'avait pas répondu à un ordre de stopper; et 3) lorsqu'un grand nombre de détenus causaient des troubles dans le but de s'évader. Le Japon a ajouté que des pistolets n'avaient pas été utilisés depuis plus de 30 ans et des lance-grenades lacrymogènes depuis plus de 20 ans. L'Irlande et Israël ont noté que des armes à feu ne pouvaient être utilisées que dans certaines circonstances, lorsque des détenus représentaient une grave menace de mort pour des tiers. Le Maroc a signalé que les membres du personnel pénitentiaire, plutôt que de recourir à la force ou d'utiliser des armes à feu, avaient toujours réussi à mettre fin aux troubles ou mutineries ou à convaincre les détenus de regagner leurs cellules grâce au dialogue.

E. Dispersion de rassemblements illégaux

58. Aux termes de la disposition 4 des Principes de base, les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d'armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat souhaité.

59. Dans 26 pays, les responsables de l'application des lois étaient autorisés à recourir à la force pour disperser des rassemblements qui étaient illégaux mais pacifiques. Dans les autres pays, les rassemblements illégaux mais non violents devaient être dispersés sans recours à la force, même si cela aurait été encore plus facile en ayant effectivement recours à la force. Parmi les pays qui autorisaient le recours à la force pour disperser des rassemblements, la majorité d'entre eux n'autorisaient les responsables de l'application des lois à recourir à la force que dans les limites du minimum nécessaire. Dans 18 pays, les responsables de l'application des lois ne pouvaient recourir à la force que si la dispersion du rassemblement présentait pour les particuliers moins de risques que son maintien. La République islamique d'Iran a noté que des dispositions spéciales s'appliquaient et des cours de formation étaient dispensés sur les moyens à mettre en oeuvre pour disperser des rassemblements. La Jamaïque a fait savoir que le Code de conduite et les Principes de base étaient reproduits dans deux manuels qui étaient distribués à tous les membres des forces de police à titre d'information, mais aussi en tant que règles de comportement. Le Népal et la Suisse ont fourni des informations sur les procédures applicables lorsque des rassemblements devaient être dispersés, conformément au principe de proportionnalité et de recours graduel à la force.

60. Dans 51 pays, les responsables de l'application des lois pouvaient utiliser des armes à feu pour disperser des rassemblements violents. Deux pays ont signalé que des armes à feu pourraient être utilisées aussi pour disperser des rassemblements illicites mais non violents; dans 12 pays, ce principe était toujours appliqué; dans six autres, il était habituellement appliqué; dans 32 autres, il n'était appliqué qu'exceptionnellement; et dans dix autres encore, il n'était jamais appliqué. L'Arabie saoudite et Singapour ont relevé que les responsables de l'application des lois pouvaient utiliser des armes à feu pour disperser des rassemblements violents après que l'application de toutes autres mesures licites et pacifiques pour protéger la vie d'autrui s'étaient avérées insuffisantes compte tenu des circonstances. Vanuatu a déclaré que d'autres moyens, comme le gaz lacrymogène et les bâtons, étaient utilisés avant d'avoir recours aux armes à feu. Le Luxembourg a fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

F. Rapports

61. Conformément à la disposition 22 des Principes de base, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent établir des procédures appropriées de rapport et d'enquête pour tous les incidents à l'occasion desquels des responsables de l'application des lois ont eu recours à la force ou ont utilisé des armes à feu.

62. Presque tous les pays ont répondu que les responsables de l'application des lois autorisés à recourir à la force ou à utiliser des armes à feu étaient tenus de faire rapport sur l'incident à leurs supérieurs. Quelques pays ont précisé que l'incident ne devait être signalé au supérieur que si le recours à la force avait causé des blessures. La Mongolie et le Pérou ont expliqué que des rapports n'étaient obligatoires qu'en cas de blessures ou de décès. Le Népal a noté que si un responsable de l'application des lois utilisait des armes à feu, il était tenu non seulement de faire rapport sur l'incident mais aussi de justifier ses actes. Le supérieur pouvait alors ouvrir une enquête. La Jamaïque a fait savoir que les responsables de l'application des lois ne faisaient pas toujours rapport sur l'utilisation qu'ils avaient faite d'armes à feu, spécialement lorsque des armes étaient déchargées dans des situations comme la dispersion de manifestations; les officiers subalternes étaient moins enclins que leurs supérieurs à rendre compte de tels incidents lorsqu'il n'y avait pas eu de blessés de crainte de mesures disciplinaires ou de longues procédures d'enquête. A Saint-Marin, il n'existait aucune disposition régissant spécifiquement l'utilisation des armes à feu; par le passé, des armes n'avaient été utilisées qu'en guise d'avertissement, et n'avaient pas été utilisées contre des personnes. La Suisse a déclaré qu'en 1976, des règles standard concernant l'utilisation des armes à feu avaient été introduites pour toutes les forces de police. Dans presque tous les pays, les responsables de l'application des lois devaient rendre compte à leurs supérieurs de l'utilisation d'armes à feu dans un délai compris entre un et dix jours.

63. Presque tous les pays ont répondu que les agents chargés de l'application des lois étaient toujours tenus juridiquement responsables s'ils n'avaient pas rendu compte comme il convient de l'utilisation d'armes à feu à leurs supérieurs. Dans deux pays, cette pratique était appliquée habituellement. Les Etats-Unis ont expliqué que les agents du Federal Bureau of Investigation pouvaient faire l'objet de mesures disciplinaires internes s'ils ne rendaient pas compte de tels incidents, mais qu'ils n'étaient pas juridiquement responsables s'ils ne le faisaient pas. La Finlande et la République-Unie de Tanzanie ont signalé que tout agent chargé de l'application des lois était tenu juridiquement responsable s'il ne rendait pas compte comme il convenait de l'utilisation d'armes à feu à ses supérieurs.

G. Procédures d'enquête

64. Dans presque tous les pays, les agents chargés de l'application des lois étaient tenus juridiquement responsables de tout recours à l'emploi illicite de la force ou d'armes à feu. Dans deux pays, cette pratique était appliquée dans une certaine mesure et un pays a fait savoir qu'elle ne l'était qu'exceptionnellement. La Jamaïque a expliqué que même si un agent chargé de l'application des lois avait recours à la force parce qu'il en avait reçu l'ordre, il était tenu juridiquement responsable de ses actes, le recours à la force étant une décision relevant, le plus souvent, du jugement de l'intéressé. Au Luxembourg, les agents chargés de l'application des lois étaient passibles de poursuites pénales ou de sanctions disciplinaires si leur hésitation à recourir à la force pouvait être considérée comme un cas de non-assistance à une personne en danger.

65. Presque tous les pays ont répondu que les supérieurs hiérarchiques étaient tenus responsables s'ils donnaient illégalement l'ordre de recourir à la force ou aux armes à feu. Dans deux pays, cette pratique était appliquée dans une certaine mesure. Au Royaume-Uni, le recours aux armes à feu était une décision qui relevait du jugement de l'intéressé, lequel pouvait avoir à répondre de ses actes devant les tribunaux, même si l'utilisation des armes avait été ordonnée par un supérieur.

66. Presque tous les pays ont signalé que les supérieurs hiérarchiques étaient tenus responsables si, sachant ou étant censés savoir que les agents chargés de l'application des lois placés sous leurs ordres avaient recours ou avaient eu recours à l'emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n'avaient pas pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus. Dans deux pays, ce principe était appliqué dans une certaine mesure; dans un autre il était appliqué dans certains cas spécifiques; et dans un autre encore qu'il n'était appliqué qu'exceptionnellement.

67. Dans la plupart des pays, les pouvoirs publics et les autorités de police étaient en mesure d'exercer leur juridiction pour les incidents ayant fait l'objet d'un rapport, dans les conditions appropriées. Dans certains pays, cette pratique était appliquée habituellement et, dans quatre, elle l'était exceptionnellement. Israël a expliqué qu'il avait récemment été créé un service spécial chargé d'enquêter sur les incidents à l'occasion desquels des responsables de l'application des lois étaient soupçonnés d'avoir violé les règlements relatifs au recours à la force. La Nouvelle-Zélande a déclaré qu'il existait un organisme indépendant chargé de faire enquête sur toutes les plaintes contre la police, y compris sur les incidents à l'occasion desquels le recours à la force par la police avait fait des blessés ou des morts. A Vanuatu, les plaintes étaient reçues par la Commission des services de police. L'Australie et les Philippines ont fait savoir que des réformes devaient être adoptées dans un avenir prévisible pour faire en sorte que les dispositions du Code de conduite soient respectées.

68. Presque tous les pays ont répondu que lorsqu'un agent chargé de l'application des lois était à l'origine d'un décès ou de blessures après avoir eu recours à la force ou aux armes à feu dans l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs publics ou les autorités de police recevaient des rapports détaillés sur l'incident. Dans trois pays, cette pratique était appliquée habituellement, mais presque tous les pays ont signalé qu'elle était obligatoire. Dans deux pays, cependant, elle n'était obligatoire que sauf exceptions précises. Dans un pays, la présentation de rapports détaillés sur de tels incidents n'était obligatoire que dans certains cas précis.

69. Presque tous les pays ont fait savoir que les personnes contre qui il était fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés avaient accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire. Dans deux pays, cette pratique était appliquée dans une certaine mesure et, dans un autre, elle l'était dans certains cas précis.

70. Dans un certain nombre de pays, si un responsable de l'application des lois, conformément au Code de conduite et aux Principes de base, refusait d'exécuter un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu, il faisait l'objet de sanctions pénales ou de sanctions disciplinaires. Dans d'autres pays, cependant, il ne faisait l'objet d'aucune sanction. Chypre, l'Espagne, les Philippines, le Portugal et la Suisse ont précisé que tout responsable de l'application des lois pouvait refuser d'exécuter un ordre illicite. Le Niger a signalé que le responsable de l'application des lois, s'il considérait que l'ordre paraissait excessif ou illicite, pouvait formuler des réserves par écrit ou oralement.

VII. APTITUDES, FORMATION ET CONSEILS

A. Aptitudes

71. La disposition 18 des Principes de base relatifs au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois stipule que les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu'ils présentent les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu'ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète.

72. Presque tous les pays ont répondu que tous les responsables de l'application des lois étaient sélectionnés suivant des procédures appropriées et, sauf dans 13 pays, cette pratique était obligatoire. Six pays ont fait savoir que la sélection des responsables de l'application des lois suivant des procédures appropriées était la pratique usuelle, deux que ces procédures n'avaient pas à être appliquées dans des cas précis et, dans deux autres encore, que l'application de procédures de sélection n'était obligatoire que dans certains cas précis. Dans deux pays, la question de savoir si les responsables de l'application des lois devaient être sélectionnés suivant des procédures spéciales était laissée à la discrétion des autorités supérieures. L'Argentine a expliqué que l'application de procédures appropriées pour la sélection des responsables de l'application des lois était exceptionnelle et que, par suite d'un sérieux manque de ressources et de l'insuffisance des rémunérations, le nombre de candidats à des fonctions de responsable de l'application des lois diminuait constamment, ce qui avait conduit à relâcher progressivement les normes de sélection.

73. Plusieurs Etats ont signalé que ces procédures de sélection prévoyaient des concours, des entrevues avec les candidats, une enquête de sécurité sur les candidats ou d'autres procédures. Dans presque tous les pays, les procédures de sélection portaient également sur les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques des candidats. La Trinité-et-Tobago a signalé que les autorités de police ne soumettaient pas tous les candidats à des tests psychologiques, mais que les jurys de sélection devaient obligatoirement comprendre des psychiatres.

B. Formation des responsables de l'application des lois

74. L'article 2 du Code de conduite stipule que, dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne. En conséquence, la disposition 20 des Principes de base prévoit que, pour la formation des responsables de l'application des lois, les pouvoirs publics et les autorités de police accorderont une attention particulière aux questions d'éthique policière et de respect des droits de l'homme, en particulier dans le cadre des enquêtes, et aux moyens d'éviter l'usage de la force ou des armes à feu, y compris le règlement pacifique des conflits, la connaissance du comportement des foules et les méthodes de persuasion, de négociation et de médiation, ainsi que les moyens techniques, en vue de limiter le recours à la force ou aux armes à feu.

75. Presque tous les pays ont signalé que la formation des responsables de l'application des lois mettait l'accent sur les questions d'étique policière, les questions relatives au respect des droits de l'homme, les moyens d'éviter l'usage de la force ou des armes à feu, le règlement pacifique des conflits, la connaissance du comportement des foules et les méthodes de persuasion, de négociation et de médiation.

76. La disposition 19 des Principes de base stipule que les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois reçoivent une formation. Presque tous les pays ont répondu que tous les responsables de l'application des lois recevaient une formation professionnelle permanente et complète à l'exercice de leurs fonctions et à l'usage illicite de la force et des armes à feu. La moitié environ des pays qui ont répondu au questionnaire ont fait savoir que l'impact psychologique de l'action policière était une question que l'on apprenait aux responsables de l'application des lois à prendre en considération.

77. Trente et un Etats ont fait savoir que les pouvoirs publics et les autorités de police devaient assurer une aide psychologique aux responsables de l'application des lois impliqués dans des situations où la force et les armes à feu étaient utilisées, conformément à la disposition 21 des Principes de base. L'Autriche a signalé qu'une assistance psychologique était offerte à tous les responsables de l'application des lois ayant utilisé des armes à feu, et les Philippines que la mise en place de systèmes de police orientés vers le service à la communauté était le principe déterminant en matière de maintien de l'ordre, vu que les efforts déployés dans ce domaine ne pouvaient jamais réussir en l'absence de soutien de la collectivité.

78. Un certain nombre de pays ont précisé que la duré de la formation professionnelle permanente et complète dispensée à tous les responsables de l'application des lois était d'au moins 1 à 15 heures par an dans six pays; de 16 à 30 heures (six pays); de 30 à 50 heures (14 pays); de 51 à 80 heures (sept pays); de 81 à 100 heures (quatre pays); et de plus de 100 heures par an (21 pays).

79. En Australie, la durée de la formation variait entre 16 et 80 heures par mois. En Colombie, il existait 14 écoles de préparation, de formation et de spécialisation du personnel des différentes catégories, et la formation des officiers (inspecteurs) durait d'un à trois ans. Il existait une formation spécialisée à l'action policière en milieu urbain et en milieu rural et à la police judiciaire. En France, la formation était dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature, tant avant le début de la carrière qu'en cours d'emploi. Au Népal, la durée des cours de formation après recrutement variait entre 3 et 15 mois; cette formation initiale était habituellement suivie de cours de formation professionnelle avancée et le niveau de la formation dépendait des responsabilités et de la nature des attributions des responsables de l'application des lois. Le Niger a déclaré que les officiers supérieurs recevaient une formation supplémentaire dans certains pays occidentaux ou africains. Au Royaume-Uni, les officiers suivaient au minimum 1 240 heures de formation au cours de leurs deux premières années de service. La durée de la formation dispensée aux officiers ayant accompli plus de deux ans de service variait selon les exigences de chaque corps de police, et les agents spécialement formés à l'utilisation des armes à feu recevaient chaque année au moins 64 heures d'entraînement dans ce domaine. La Trinité-et-Tobago a signalé que, faute de ressources, les responsables de l'application des lois ne recevaient pas tous une formation continue; cependant, une telle formation était dispensée aux unités spéciales de la police pendant une durée d'au moins 51 à 80 heures par an. Aux Philippines, indépendamment de la formation en cours d'emploi, il était conseillé aux responsables de l'application des lois de suivre des cours avancés à l'Ecole de sécurité publique, au Collège national de la défense, à l'Ecole de renseignements de la police nationale et dans des établissements spécialisés, ainsi que de recevoir des services de conseils professionnels et une formation religieuse. Tonga a dit avoir besoin d'une assistance technique en matière de formation, spécialement dans des domaines comme les techniques médico-légales, la lutte contre la drogue et le blanchiment de l'argent. Vanuatu a déclaré que, du fait d'influences politiques et de l'insuffisance des ressources et des compétences, il était difficile de dispenser aux agents de police une formation aux principes fondamentaux de l'application des lois.

80. Plusieurs pays ont déclaré qu'une formation pratique était organisée à l'intention de toutes les forces de police dans des domaines particuliers de leur travail. Par ailleurs, les Etats Membres avaient été invités à indiquer si des groupes spéciaux avaient été formés aux mesures exigeant des compétences spécialisées. Le tableau 1 indique la nature de la formation dispensée et les domaines dans lesquels des groupes spéciaux avaient été créés. En outre, les responsables de l'application des lois recevaient une formation aux opérations clandestines (31 pays); au contrôle des passagers (37 pays); au contrôle des marchandises (36 pays); à l'équipement de détection (33 pays); à la surveillance (46 pays); aux techniques d'arrestation (58 pays); aux exercices de tir (53 pays); à la conservation de preuves (46 pays); à la dispersion des attroupements (52 pays); à l'établissement de rapports (61 pays); à la conservation des archives (54 pays); aux techniques d'examen et d'interrogatoire (55 pays); et au recours aux informateurs (30 pays).

Tableau 1. Nature de la formation dispensée dans différents

domaines d'activité de la police

Domaine d'activité

Formation de caractère général

(nombre de pays)

Formation spécialisée

(nombre de pays)

Criminalité organisée

Criminalité liée à la drogue

Blanchiment de l'argent

Criminalité écologique

Terrorisme

Violence au foyer

Criminalité urbaine

Délinquance juvénile

Sévices à enfants

47

54

33

29

39

47

49

55

48

45

59

39

40

49

30

37

39

34

VIII. ASSISTANCE TECHNIQUE

81. Il ressort des réponses reçues que la fourniture d'une assistance aux pays qui en feraient la demande au sujet de différents aspects du Code de conduite et des Principes de base se traduirait par une meilleure utilisation et une meilleure application des règles et des normes prévues par ces documents. Nombre de pays ont indiqué les formes d'assistance qui seraient utiles à leurs gouvernements et les formes d'assistance que leurs gouvernements pourraient fournir le cas échéant à d'autres pays. Dans la plupart des domaines, les gouvernements ont répondu qu'ils souhaiteraient voir organiser une confrontation plus régulière de données d'expérience. Par ordre de fréquence, les domaines dans lesquels une assistance a été jugée la plus souhaitable sont ceux de la formation et de la recherche. Le tableau 2 expose plus en détail la nature des demandes d'assistance.

Tableau 2. Demandes d'assistance concernant le Code de conduite

et les Principes de base

Forme d'assistance

Nombre de pays ayant demandé une assistance
Confrontation d'expériences

Formation

Recherche

Aide financière

Planification

Aide à la réforme des lois

38

33

27

27

26

21

82. En ce qui concerne la fourniture d'une assistance technique, les domaines dans lesquels une assistance a été offerte le plus souvent sont la confrontation d'expériences (25 pays); la formation (11 pays); la recherche (10 pays); et la réforme des lois (14 pays).

IX. CONCLUSIONS

83. Il ressort des informations reçues que les dispositions du Code de conduite et des Principes de base sont considérées comme revêtant une grande importance et que, d'une façon générale, ces dispositions ont été incorporées ou se reflètent dans les législations et les pratiques nationales. Il semble que quelques pays seulement aient encore à améliorer leurs législations et leurs pratiques en ce qui concerne la conduite des responsables de l'application des lois dans certains des domaines visés par le Code de conduite et les Principes de base pour faire en sorte que les deux instruments soient respectés à tous égards.

84. En ce qui concerne le caractère confidentiel des informations touchant la vie privée des individus (ou susceptibles de nuire aux intérêts et en particulier à la réputation d'autres personnes), presque tous les pays ont signalé que les responsables de l'application des lois apportaient toujours le plus grand soin à la préservation et à l'utilisation de ces renseignements. Quelques pays ont répondu néanmoins que le caractère confidentiel de ces renseignements ne pouvait pas toujours être garanti.

85. S'agissant de la prévention de la torture, la plupart des pays ont répondu que les conventions et normes internationales pertinentes étaient intégralement respectées. Quelques-uns ont relevé cependant que la torture ou de mauvais traitements de la part de responsables de l'application des lois pouvaient être justifiés dans des cas précis ou dans certaines circonstances. Il apparaît en particulier que les techniques d'examen et d'enquête vont au-delà des normes internationales acceptables dans certains pays.

86. D'une façon générale, les services médicaux mis à la disposition des détenus ont paru suffisants dans la plupart des pays. Les informations fournies par certains d'entre eux, toutefois, ont fait apparaître que la formation des responsables de l'application des lois devait être encouragée pour leur apprendre à déceler les symptômes de troubles physiques ou mentaux ou d'incapacités parmi les détenus et à prendre les mesures qui s'imposaient. En outre, il convenait de promouvoir l'application de méthodes appropriées de supervision pour garantir le respect de ces procédures et l'application des meilleures pratiques. A cet égard, les Etats appliquant généralement les meilleures pratiques devront peut-être partager avec d'autres l'expérience qu'ils ont acquise dans ce domaine.

87. S'agissant de la lutte contre la corruption, des services spéciaux d'enquête, dans certains pays, avaient été créés pour lutter contre la corruption parmi les responsables de l'application des lois, spécialement dans le contexte de la criminalité organisée ou de l'abus et du trafic de drogues. La Commission voudra peut-être envisager la possibilité de mettre en place des mécanismes appropriés pour promouvoir un échange de données d'expérience dans ce domaine.

88. Les conclusions ci-après se dégagent des informations communiquées au sujet du recours à la force et aux armes à feu. Si la majorité des pays ayant répondu au questionnaire se conforment aux normes internationales, le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de l'application des lois est une question si importante que tout écart par rapport aux normes applicables est une question fort préoccupante aussi bien pour les gouvernements que pour le public en général. Les domaines les plus préoccupants sont les suivants : la mesure limitée dans laquelle les responsables de l'application des lois sont juridiquement responsables de l'utilisation de la force ou d'armes à feu; la mesure limitée dans laquelle les supérieurs hiérarchiques sont juridiquement responsables des ordres illicites d'utiliser la force ou des armes à feu qu'ils peuvent donner; la mesure limitée dans laquelle les supérieurs hiérarchiques sont juridiquement responsables du recours illicite à la force ou à des armes à feu de la part de leurs subordonnés; et les lacunes des dispositions tendant à garantir une supervision administrative ou judiciaire indépendante en ce qui concerne l'utilisation de la force et des armes à feu. En outre, une autre question préoccupante tient au fait que la majorité des pays ont fait savoir que les responsables de l'application des lois qui, conformément au Code de conduite ou aux Principes de base, refusent d'exécuter un ordre peuvent être passibles de sanctions pénales ou disciplinaires. Pour certains pays, le principal problème semblait tenir à la difficulté de concilier les exigences de la discipline et de l'obéissance aux ordres dans une institution hiérarchisée comme la police, laquelle fait partie des forces armées dans certains pays, et le règne du droit et le principe selon lequel chacun doit être responsable devant la loi de ses actes ou omissions. Il s'agit là d'un domaine dans lequel il est essentiel d'organiser avec les organismes compétents des autres Etats intéressés un échange de données d'expérience sur les meilleures pratiques suivies.

89. Il ressort des informations communiquées par les Etats Membres au sujet des aptitudes, de la formation et des conseils que de nombreux gouvernements ont mis en place des procédures de sélection appropriées des responsables de l'application des lois et que les aptitudes des candidats sélectionnés sont satisfaisantes compte tenu des responsabilités qui les attendent. Certains pays ont fait savoir notamment qu'aussi bien les procédures de sélection que les aptitudes des candidats étaient des domaines dans lesquels des améliorations étaient possibles. En outre, du fait de l'insuffisance des rémunérations dans certains pays, de moins en moins de jeunes s'intéressaient à une carrière dans les services d'application des lois. De ce fait, aussi bien les normes de sélection que les aptitudes requises avaient dû être relâchées. En ce qui concerne l'éducation et la formation dispensée aux responsables de l'application des lois, il apparaît que ces derniers reçoivent généralement au moins la formation de base nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions. Dans certains pays, cependant, l'insuffisance de la formation est une question fort préoccupante qui empêchait les gouvernements d'appliquer comme il convient le Code de conduite et les Principes de base. Les raisons les plus fréquemment avancées pour expliquer cet état de choses étaient l'insuffisance des ressources qu'exigerait une telle formation et le manque de formateurs qualifiés.

90. D'autres indications sur les règles à suivre en la matière figurent dans les Principes directeurs en vue d'une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adoptés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/61 en date du 24 mai 1989. Dans la sous-section A de la section I, les Principes directeurs encouragent notamment les Etats à faire en sorte que les principes consacrés dans le Code soient incorporés dans la législation et les pratiques nationales et à adopter les mesures nécessaires pour faire connaître aux responsables de l'application des lois, dans le cadre de la formation de base et tous les cours ultérieurs de formation et de perfectionnement, les dispositions de la législation nationale se rapportant au Code. Dans la sous-section B de la section I, les Principes directeurs indiquent également certaines des questions spécifiques à prendre en considération dans le contexte de l'application du Code de conduite dans des domaines comme la sélection, l'éducation et la formation, la rémunération et les conditions de travail, la discipline et la supervision et les plaintes de particuliers. Dans la sous-section A de la section II, le Principe I stipule que le texte du Code de conduite doit être communiqué dans leur propre langue à tous les responsables de l'application des lois et aux autorités compétentes. Le Principe 2 prévoit que les gouvernements devront diffuser le texte du Code de conduite et de toutes les lois nationales lui donnant effet pour veiller à ce que les principes et les droits qu'il contient soient connus du grand public, et le Principe 3 que les gouvernements doivent organiser des colloques sur le rôle et les fonctions des responsables de l'application des lois dans la protection des droits de l'homme et la prévention du crime. A cette fin, dans la sous-section B de la section II, le Principe 6 stipule que l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre de ses services consultatifs et de ses programmes de coopération technique et de développement, fournira aux gouvernements qui en feront la demande des services d'experts et de conseillers régionaux et interrégionaux pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions du Code du conduite et encouragera l'organisation de séminaires nationaux et régionaux de formation et d'autres réunions sur le Code de conduite et le rôle et les fonctions des responsables de l'application des lois.

Notes

1 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.91.IV.2), chap. I, sect. B.2, annexe.