Distr. GENERALE
E/CN.15/1996/16/Add.1
22 Mars 1996
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LA JUSTICE PENALE
Cinquième session
Vienne, 21 - 31 mai 1996
Point 7 de l'ordre du jour provisoire *
Le présent rapport a été établi en application de la résolution 1993/34 du Conseil économique et social. Il contient des informations reçues des pays et d'autres sources sur l'utilisation et l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, conformément aux résolutions 663 (XXIV) et 1984/47 du Conseil. Partant de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes, il a été tenu compte pour la présente des recommandations spécifiques formulées par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. Les résultats de l'enquête devraient donner une norme de comparaison permettant d'évaluer les progrès faits par les pays et leurs besoins et d'orienter ainsi l'action future de la Commission.
|
[* E/CN.15/1996/1.]
V.96-81738 (EX)
Paragraphes, Page
INTRODUCTION 1 - 4, 3
I. RESULTATS DE L'ENQUETE 5 - 65, 4
A. Nombre de personnes incarcérées 5, 4
B. Enregistrement, séparation des catégories et classification 6 - 12, 6
C. Locaux de détention, hygiène personnelle, literie et alimentation 13 - 26, 7
D. Travail pénitentiaire 27 - 30, 10
E. Instruction et loisirs 31 - 36, 11
F. Services médicaux 37 - 41, 12
G. Privilèges et discipline ou contrainte 42 - 50, 13
H. Information et droit de plainte des détenus 51 - 53, 14
I. Inspection 54 - 55, 15
J. Aide juridique 56 - 57, 15
K. Contact avec le monde extérieur 58 - 60, 16
L. Religion 61 - 63, 16
M. Personnel pénitentiaire 64, 17
N. Relations sociales et aide postpénitentiaire 65, 17
II. ROLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 66 - 67, 17
III. ASSISTANCE TECHNIQUE 68 - 70, 18
IV. CONCLUSIONS 71 - 72, 19
Annexe. Spécialistes employés dans les systèmes pénitentaires 20
1. Nombre de personnes incarcérées au 31 décembre 1993 (ou à la date la plus proche possible) 4
2. Nombre maximal de détenus occupant actuellement un dortoir 8
3. Surface maximum d'un dortoir 8
4. Surface par détenu 9
5. Cubage d'air par détenu 9
6. Fréquence des bains ou douches autorisés 10
7. Demandes d'assistance 19
1. A la section III de sa résolution 1993/34, le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général d'engager un processus de collecte d'informations qui serait exécuté au moyen d'enquêtes, en s'attachant initialement entre autres à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 1. Pour répondre à cette demande, la Division de la prévention du crime et de la justice pénale a élaboré un projet de questionnaire sur l'utilisation et l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, qui a été présenté pour examen à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa troisième session. Ce questionnaire reflète les vues que la Commission a exprimées à ses trois dernières sessions, en particulier l'idée que pour bien comprendre l'utilisation et l'application de l'Ensemble de règles minima, il fallait se fonder sur des informations précises, comparables et quantifiables concernant l'application pratique de ces règles, notamment savoir comment étaient traités divers aspects concrets de la vie carcérale et de la gestion des prisons dans les différents régimes pénitentiaires. Dans sa résolution 1994/18, le Conseil économique et social a donc approuvé le questionnaire, qui contient des questions plus détaillées, soigneusement conçues et différenciées.
2. Le présent rapport résume les réponses reçues de 72 pays [ 1 Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Barbade, Bélarus, Belgique, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Haïti, Iles Marshall, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malawi, Malaisie, Malte, Maurice, Mexique, Mongolie, Maroc, Myanmar, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Tonga, Turquie, Ukraine, Vanuatu et Venezuela.]. Des réponses ont également été envoyées par le Saint-Siège et deux organisation non gouvernementales, à savoir Penal Reform International, qui a donné des renseignements sur l'utilisation et l'application de l'Ensemble de règles minima en Ouganda, et la Commission andine de juristes qui l'a fait pour la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela.
3. Auparavant, le Secrétaire général avait soumis des rapports quinquennaux sur l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus aux congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. [ 2 Voir le document de travail établi par le Secrétariat sur l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus compte tenu des changements survenus en matière correctionnelle (A/CONF.43/3); le document de travail établi par le Secrétariat sur le traitement des délinquants dans les prisons et dans la collectivité, compte spécialement tenu de l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.(A/CONF.56/6); le document de travail établi par le Secrétariat sur l'application de l'Ensemble de règles minima (A/CONF.87/11 et Add1.); et le rapport du Secrétaire général sur l'application de l'Ensemble de règles minima (A/CONF.121/15 et Add.1).] Le dernier en date, présenté au huitième Congrès (A/CONF.144/11), contenait des renseignements mis à jour sur l'utilisation et l'application de l'Ensemble de règles minima entre 1985 et 1989, à partir des réponses reçues de 49 pays. Les premiers rapports étaient structurés de manière à fournir des informations sur les tendances générales concernant le traitement des détenus, en offrant notamment une vue d'ensemble des principes généraux en matière d'incarcération et de services carcéraux dans les Etats Membres.
4. En principe, une comparaison des informations analysées dans le présent rapport et des résultats des rapports précédents devrait faire ressortir de grandes tendances mondiales. Toutefois, les modifications apportées à la conception et à la teneur du questionnaire et le fait que 43% seulement des pays contactés ont répondu aux deux enquêtes, limitent les possibilités de comparaison.
5. Presque tous les pays ont fourni des renseignements sur le nombre de personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires, qu'il s'agisse de prévenus, de détenus condamnés ou de personnes incarcérées pour d'autres raisons. On trouvera un état récapitulatif de ces informations au tableau 1. Les chiffres pour 1986 et 1990 figurent dans le rapport intérimaire établi par le Secrétariat sur les résultats de la quatrième Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale (A/CONF.169/15, tableau 9) [ 3 Voir aussi A/CONF.56/6, annexe II.]. Dans de nombreux pays, la population carcérale a continué d'augmenter, malgré le recours croissant à des mesures de substitution, en raison également des forts taux de délinquance.
Pays | Prévenus | Détenus condamnés | Autres | Total | Nombre de détenus pour 100 000 habitants | ||
| Afrique du Sud | 21 540 | 92 209 | .. | 114 047 | 287.57 | ||
| Allemagne | 21 785 | 34 679 | 3 502 | 59 966 | 77.43 | ||
| Arabie saoudite | .. | 7 939 | .. | .. | .. | ||
| Arménie | 1 912 | 3 442 | .. | 5 364 | 143.73 | ||
| Australie | 2 397 | 15 414 | 10 | 17 821 | 100.91 | ||
| Barbade | 110 | 528 | .. | 628 | 237.88 | ||
| Bélarus | 10 507 | 31 593 | .. | 42 100 | 413.23 | ||
| Belgique | 2 589 | 3 711 | 1 120 | 7 420 | 74.13 | ||
| Cameroun | 8 963 | 8 942 | 325 | 18 230 | 145.58 | ||
| Chili | 10 029 | 8 176 | 1 773 | 19 978 | 144.63 | ||
| Chypre | 159 | 5 | .. | 164 | 20.87 | ||
| Colombie | 16 331 | 12 070 | 150 | 28 551 | 79.42 | ||
| Costa Rica | 538 | 2 922 | 145 | 3 605 | 112.69 | ||
| Côte d'Ivoire | 3 162 | 9 028 | 25 | 12 215 | 91.73 | ||
| Croatie | 658 | 1 648 | .. | 2 306 | 51.12 | ||
| Danemark | 860 | 2 265 | 70 | 3 195 | 61.57 | ||
| Etats-Unis c | 4 587 | 70 765 | 10 218 | 85 570 | .. | ||
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 225 | 953 | .. | 1 178 | 55.59 | ||
| Fédération de Russie | 239 802 | 674 000 | .. | 913 802 | 618.44 | ||
| Finlande | 243 | 3 079 | .. | 3 322 | 65.56 | ||
| France | 21 949 | 31 114 | .. | 53 063 | 92.48 | ||
| Grèce | 2 091 | 4 777 | 16 | 6 884 | 66.80 | ||
| Iles Marshall | 10 | 34 | 112 | 156 | 300.00 | ||
| Iran (République islamique d') | 25 248 | 76 553 | .. | 101 801 | 158.65 | ||
| Irlande | 118 | 1 894 | .. | 2 012 | 56.47 | ||
| Israël | 465 | 5 815 | .. | 6 280 | 119.48 | ||
| Italie | 25 497 | 24 851 | 1 348 | 51 696 | 90.60 | ||
| Jamaïque | 1 320 | 2 206 | 567 | 4 093 | 169.76 | ||
| Japon | .. | 39 220 | 118 | .. | .. | ||
| Jordanie | 1 568 | 2 181 | .. | 3 749 | 75.95 | ||
| Lettonie | 3 161 | 6 296 | .. | 9 457 | 365.70 | ||
| Liban | 2 443 | 1 337 | .. | 3 780 | 134.71 | ||
| Liechtenstein | 4 | .. | 5 | 9 | 30.00 | ||
| Luxembourg | 162 | 254 | 2 | 418 | 110.00 | ||
| Malaisie | 4 981 | 13 634 | 1 235 | 19 850 | 103.18 | ||
| Malawi | 5 | 2 383 | 2 297 | 4 685 | 51.29 | ||
| Malte | 74 | 117 | 2 | 193 | 53.46 | ||
| Maroc | 12 365 | 25 076 | 2 626 | 40 067 | 153.70 | ||
| Maurice | 255 | 671 | .. | 926 | 84.88 | ||
| Mongolie | 800 | 5 285 | .. | 6 085 | 262.51 | ||
| Myanmar | 10 947 | 42 248 | .. | 53 195 | 119.28 | ||
| Ouganda a | 15 127 | b 3 952 | .. | 19 079 | 95.68 | ||
| Pakistan | 48 500 | 23 400 | 1 050 | 72 950 | 59.40 | ||
| Pays-Bas | 2 944 | 2 980 | 2 010 | 7 934 | 51.86 | ||
| Philippines | 17 932 | 17 932 | .. | 35 864 | 54.63 | ||
| Portugal | 3 850 | 7 402 | .. | 11 252 | 114.07 | ||
| Qatar | 187 | 340 | .. | 527 | 94.28 | ||
| République tchèque | 7 810 | 8 757 | .. | 16 567 | 160.41 | ||
| République de Corée | 23 990 | 31 169 | .. | 55 159 | 125.20 | ||
| Roumanie | 19 425 | 21 816 | 2 749 | 43 990 | 193.32 | ||
| Royaume-Uni | 8 400 | 36 826 | 531 | 45 757 | 78.63 | ||
| Saint-Marin | 3 | 2 | 1 211 | 5 | 20.83 | ||
| Singapour | 295 | 5 767 | 298 | 7 273 | 253.06 | ||
| Slovaquie | 1 903 | 5 372 | .. | 7 275 | 136.80 | ||
| Sri Lanka | 5 472 | 5 823 | 371 | 11 666 | 66.21 | ||
| Suède | 1 043 | 4 418 | .. | 5 461 | 62.68 | ||
| Suisse | 1 851 | 4 040 | 2 209 | 5 891 | 84.91 | ||
| Tadjikistan | 955 | 3 248 | .. | 4 203 | 72.88 | ||
| Thaïlande | 18 046 | 73 397 | .. | 93 652 | 159.86 | ||
| Tonga | 5 | 80 | .. | 85 | 86.73 | ||
| Turquie | 18 766 | 15 589 | .. | 34 355 | 57.04 | ||
| Ukraine | 38 693 | 121 899 | .. | 160 592 | 307.77 | ||
| Vanuatu | 102 | 109 | 5 | 216 | 246.06 | ||
| Venezuela | 14 663 | 7 857 | 680 | 23 200 | 112.01 | ||
a Pour l'Ouganda les chiffres ont été fournis par une organisation non gouvernementale
b Prisons centrales d'Etat uniquement.
c Prisons fédérales uniquement.
6. La quasi-totalité des pays ayant répondu à l'enquête ont indiqué que, conformément à la Règle 7, dans tout endroit où des personnes étaient détenues, un registre relié était tenu à jour, indiquant pour chaque détenu : son identité, les motifs de sa détention, et l'autorité compétente qui l'avait décidée, ainsi que le jour et l'heure de son admission et de sa sortie. Ils ont aussi déclaré qu'aucune personne n'était admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails avaient été consignés auparavant dans le registre. Toutefois, la Barbade et l'Irlande ont fait savoir que si les dates d'admission et de sortie étaient inscrites, l'heure par contre ne l'était pas. Le Bélarus a indiqué qu'il utilisait un fichier au lieu d'un registre. L'Afrique du Sud, l'Australie et les Pays-Bas ont fait savoir que l'enregistrement était aujourd'hui informatisé. Les Etats-Unis ont précisé que le Federal Bureau of Prisons Office avait un fichier central sur chaque détenu.
7. Presque tous les pays ont indiqué que les hommes et les femmes étaient détenus dans des établissement différents ou, lorsque les établissement recevaient à la fois des hommes et des femmes, que ces dernières étaient placées dans des locaux entièrement séparés (Règle 8.a)). Le Cameroun et le Danemark ont fait savoir que les détenus hommes et femmes étaient habituellement séparés, mais pas toujours, au Cameroun pour des raisons de ressources, et au Danemark au motif qu'une pratique différente présentait des avantages. Le Cameroun envisageait des réformes dans un avenir prévisible. L'Allemagne a déclaré que le principe de la séparation des sexes pourrait être assoupli pour permettre à des détenus de bénéficier de mesures de traitement. Israël a également indiqué qu'il appliquait habituellement la règle de la séparation des sexes, mais que les hommes et les femmes étaient parfois détenus dans les mêmes locaux pour un traitement médical, une aide psychologique ou une désintoxication. La Suède a fait savoir qu'en raison de problèmes de ressources et parce qu'une pratique différente lui paraissait présenter des avantages, elle appliquait habituellement, mais pas toujours, la règle de la séparation des sexes. Les Etats-Unis ont signalé que des détenus des deux sexes faisant l'objet de sanctions disciplinaires pouvaient être placés dans des blocs spéciaux au même étage de la prison, en étant toutefois séparés. Des réformes étaient prévues pour un avenir prévisible dans ce domaine. Haïti a fait savoir qu'en raison de problèmes de ressources, la séparation des sexes dans les prisons était exceptionnelle.
8. Les jeunes détenus étaient toujours entièrement séparés des détenus adultes dans les deux tiers des pays ayant répondu à l'enquête. Dans un quart d'entre eux, la séparation était seulement habituelle; au Cameroun, en Suède et au Venezuela, elle était exceptionnelle, et à Vanuatu elle n'était jamais pratiquée (Règle 8.d)). La plupart des pays dans lesquels la règle n'était pas toujours appliquée ont invoqué un manque de ressources, mais d'autres pensaient qu'une pratique différente présentait parfois des avantages. Ainsi, le Danemark a indiqué qu'il y avait un très petit nombre de jeunes dans les établissements essentiellement destinés aux adultes (de 5 à 10 dans chacun), raison pour laquelle la séparation totale n'était pas appliquée. Dans les établissements danois ouverts, les jeunes détenus pouvaient se trouver avec des adultes si cela était jugé dans leur intérêt. La Suède a invoqué la même raison ainsi que des problèmes de ressources pour justifier le fait que la séparation y était exceptionnelle. Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), la cohabitation entre les jeunes et les adultes était autorisée dans certaines circonstances limitées. Par contre, il était courant de placer les jeunes filles détenues avec des femmes adultes, car cette pratique avait montré que les deux groupes en tiraient profit. Aux Etats-Unis, les délinquants juvéniles pouvaient être placés dans un établissement pour adultes après avoir atteint l'âge de 21 ans, si le tribunal ne s'y opposait pas et si leur transfèrement ne perturbait pas la programmation. Le Cameroun, l'Irlande et la Suède ont précisé que des réformes étaient envisagées dans un avenir prévisible.
9. L'âge auquel les jeunes détenus étaient considérés comme des détenus adultes était 18 ans dans plus de la moitié des pays ayant répondu à l'enquête et 21 dans près d'un quart. D'autres ont donné comme âge 16, 17, 19 ou 20 ans, en précisant qu'il y avait des différences selon les régions.
10. Les détenus en prévention étaient entièrement séparés des condamnés dans plus de la moitié des pays ayant répondu à l'enquête (Règle 8.b)). Cette règle était appliquée habituellement dans d'autres pays sauf en Colombie, au Danemark, en France, au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), où elle ne l'était qu'exceptionnellement, et en Haïti, aux Iles Marshall, à Vanuatu et au Venezuela, où elle ne l'était jamais. Les Etats-Unis ont indiqué que leur législation nationale prescrivait la séparation des prévenus dans la mesure du possible, en fonction de la conception, de la structure et du fonctionnement de chaque établissement. La plupart des pays dans lesquels les détenus en détention préventive n'étaient pas entièrement séparés des autres détenus ont invoqué des problèmes de ressources. La Barbade, le Cameroun, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et le Venezuela envisageaient des réformes dans un avenir prévisible. Parmi les pays ayant invoqué des problèmes de ressources, certains ont donné des informations complémentaires : l'Australie a indiqué que l'on pouvait parfois mieux répondre aux besoins individuels en ne pratiquant pas la séparation; le Danemark a précisé que pour utiliser au maximum la capacité totale des établissements pénitentiaires, les personnes purgeant de courtes peines étaient placées avec les prévenus et que la séparation était exceptionnelle; les Pays-Bas où les détenus en prévention étaient habituellement séparés, ont cependant déclaré que leur cohabitation avec les personnes purgeant de très courtes peines présentait des avantages; le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) a signalé que la séparation était exceptionnelle, mais que les prévenus avaient le droit de refuser de partager leur cellule avec les condamnés.
11. Dans plus de la moitié des pays ayant répondu au questionnaire, seules des fonctionnaires femmes assuraient la surveillance des détenues femmes (Règle 53.3)); dans un quart, cette pratique était habituelle, et dans dix pays elle était exceptionnelle ou inexistante. Sept de ces dix pays (Allemagne, Australie, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et Suède) ainsi que la Finlande, la République tchèque, la Slovaquie et la Suisse estimaient que le fait que les femmes détenues n'étaient pas surveillées uniquement par des fonctionnaires femmes présentait des avantages. L'Allemagne a indiqué que les femmes pouvaient depuis longtemps bénéficier des services de psychologues, de médecins et de travailleurs sociaux hommes et que cette pratique s'étendait maintenant aux tâches de surveillance et au contrôle direct des détenues, afin que la vie en prison demeure aussi proche que possible des conditions de vie normales à l'extérieur. L'Irlande a mentionné à cet égard l'applicabilité de la législation sur l'égalité des sexes dans le domaine de l'emploi. Les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et la Suède ont précisé que les fouilles corporelles ne pouvaient être faites que par des femmes. Quelques pays (Côte d'Ivoire, Liechtenstein et Tadjikistan par exemple) ont signalé que l'application de cette règle était rendue difficile par la pénurie de personnel féminin. Les deux derniers et le Cameroun envisageaient des réformes dans un avenir prévisible.
12. Plus des trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête ont fait savoir que tous les détenus avaient le droit d'informer immédiatement leur famille de leur détention ou de leur transfèrement dans un autre établissement (Règle 44.3)) et que cette règle était toujours appliquée. D'autres ont déclaré que la règle était appliquée habituellement, mais pas toujours. Aux Etats-Unis, un détenu admis pour la première fois dans un établissement était autorisé à téléphoner à sa famille. Ceux qui étaient transférés, toutefois, pouvaient être informés de leur destination, mais non de la date ou de l'heure du transfèrement. Au Cameroun et au Venezuela, cette règle n'était appliquée qu'exceptionnellement pour des raisons de ressources, mais des réformes étaient envisagées. En Fédération de Russie et à Singapour, c'était à l'administration pénitentiaire qu'incombait la responsabilité d'avertir les familles.
13. Un sixième des pays ayant répondu à l'enquête a indiqué que les détenus occupaient toujours une cellule ou une chambre individuelle pendant la nuit (Règle 9.1)). Pratiquement le quart a déclaré que cette règle était appliquée habituellement, la plupart mais non la totalité invoquant des problèmes de ressources empêchant sa pleine application. Plus de la moitié a signalé qu'il était exceptionnel qu'un détenu occupe une cellule ou une chambre individuelle, ou que cela n'arrivait jamais. Là encore, la raison invoquée a été, dans la plupart des cas, un problème de ressources. Toutefois, l'Australie, la Belgique, la Croatie, la Malaisie et la Turquie considéraient que le fait de ne pas placer les détenus dans des cellules ou des boxes séparés présentait des avantages.
14. Les détenus partageant des locaux étaient toujours soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions dans plus de la moitié des pays où cette pratique existait (Règle 9.2)), et la règle était habituellement appliquée dans presque tous les autres. Toutefois, la Colombie, Haïti, le Tadjikistan et le Venezuela ont indiqué qu'elle n'était appliquée qu'exceptionnellement ou jamais. Aux Etats-Unis, le personnel pénitentiaire examinait le dossier des détenus afin de veiller à ce que ceux qui avaient des incompatibilités (religions différentes ou gangs par exemple) ne fussent pas placés dans les mêmes cellules/boxes. Haïti a invoqué, à ce propos, des problèmes de ressources; le Tadjikistan a déclaré estimer qu'une pratique différente présentait des avantages. Le Venezuela envisageait des réformes dans un avenir prévisible.
15. Il a été demandé aux pays qui avaient recours à des dortoirs d'indiquer le nombre maximal de détenus qui les occupaient actuellement. Dans plus d'un tiers ce nombre était supérieur à 40, et dans un quart il ne dépassait pas dix (voir le tableau 2).
| Nombre de détenus | Nombre de pays |
| Pas plus de 10 | 13 |
| Plus de 10 mais pas plus de 20 | 9 |
| Plus de 20 mais pas plus de 30 | 6 |
| Plus de 30 mais pas plus de 40 | 5 |
| Plus de 40 | 19 |
16. Dans un quart des pays recourant à des dortoirs (Règle 9.2)), la surface maximum de ces derniers était supérieure à 120m (voir tableau 3).
| Surface (m) | Nombre de pays |
| 40 ou moins | 11 |
| 41 à 60 | 10 |
| 61 à 80 | 6 |
| 81 à 100 | 5 |
| 101 à 120 | 7 |
| Plus de 120 | 14 |
17. En vertu de la Règle 10, les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. Dans presque la moitié des pays ayant répondu à l'enquête, la surface au sol allait jusqu'à 3 m, mais cinq ont donné des surfaces supérieures à 10 m (voir tableau 4). Dans près de la moitié, le cubage d'air par détenu ne dépassait pas 10 m3, mais six ont donné un chiffre supérieur à 30 m3 (voir tableau 5).
| Tableau 4. Surface par détenu
| Tableau 5. Cubage d'air par détenu
| |||
| Taille des cellules (m) | Nombre de pays | Taille des cellules (m3) | Nombre de pays | |
| Jusqu'à 3 3 à 5 6 à 10 11 à 15 Plus de 15 | 23 15 13 4 1 | Jusqu'à 10 11 à 30 31 à 50 Plus de 50 | 25 23 3 3 | |
18. Les cinq pays ayant donné une surface supérieure à 10 m par détenu étaient la Belgique, le Chili, le Liechtenstein, le Mexique et la République de Corée. Les six pays ayant donné un cubage d'air par détenu supérieur à 30 m3 étaient l'Arménie, la Belgique, le Costa Rica, la Jordanie, le Liechtenstein et Maurice.
19. La température des locaux de détention n'était en général jamais inférieure à 15 ou 20C. Toutefois, neuf pays ont donné des minima de 10C (Australie, Chili, Israël, Pérou et Portugal) ou 5C ( Afrique du Sud, Colombie, Ex République yougoslave de Macédoine et Malawi). La température maximale était généralement de 25, 30 ou 35C. Cependant, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Colombie, Haïti et le Myanmar on indiqué qu'elle pouvait atteindre 40C. C'est donc en Afrique du Sud et en Colombie que les variations de température étaient les plus importantes (de 5 à 40C) et en Arménie, aux Etats-Unis, en Finlande et au Qatar qu'elles étaient les plus faibles (5C seulement dans chaque cas).
20. La plupart des pays ont indiqué que tous les locaux où les détenus devaient vivre ou travailler avaient des fenêtres et que toutes étaient conçues de manière à permettre l'entrée d'air frais (Règle 11.a)). Toutefois, plus d'un sixième a signalé que presque tous les locaux seulement étaient munis de fenêtres et plus d'un quart que toutes ne permettaient pas l'entrée d'air frais. Aux Etats-Unis, pratiquement la moitié des fenêtres étaient construites de façon à laisser pénétrer l'air frais. Les nouveaux locaux étaient équipés de fenêtres ouvrables, mais leur ouverture était laissée à la discrétion des gardiens en raison des impératifs de sécurité et pour faire alterner ventilation et climatisation. Les Pays-Bas ont fait savoir qu'un quart seulement des fenêtres des prisons étaient conçues de manière à permettre l'entrée d'air frais, mais que dans tous les autres cas, les pièces étaient climatisées.
21. De même, la plupart des pays ont indiqué que toutes les fenêtres des locaux où vivaient les détenus étaient conçues pour permettre à ceux-ci de lire ou de travailler à la lumière naturelle (Règle 11.a)). Cependant, plus d'un quart a déclaré que la quasi-totalité ou la plupart seulement étaient ainsi conçues.
22. Les détenus pouvaient avoir de la lumière artificielle dans presque tous les pays (Règle 11.b)). Toutefois, ce n'était pas le cas pour tous au Cambodge, en Côte d'Ivoire, en Haïti, en Iran (République islamique d'), à la Jamaïque et au Pakistan. Ces pays, ainsi que l'Afrique du Sud, la Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Mongolie ont fait savoir que la lumière artificielle disponible n'était pas toujours assez forte pour permettre aux détenus de lire et d'écrire.
23. Aux termes de la Règle 13, les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré. Dans presque tous les pays, les détenus étaient autorisés à prendre un bain ou une douche au moins une fois par semaine, mais pas toujours à l'eau chaude. En République islamique d'Iran, la fréquence était inférieure à une fois par semaine; en Malaisie et au Pakistan, elle était fonction du comportement des détenus (voir tableau 6.). Certains pays ont déclaré que, dans des cas exceptionnels, la fréquence pouvait diminuer et que l'eau risquait davantage d'être froide; mais la plupart ont signalé que même dans de tels cas, la pratique susmentionnée serait maintenue.
| Fréquence | A l'eau chaude | A l'eau toujours ou parfois froide |
| Moins d'une fois par semaine Au moins une fois par semaine Au moins deux fois par semaine Au moins trois fois par semaine Au moins quotidiennement/sur demande En fonction du comportement du détenu | 1 17 4 4 18 - | - 1 1 10 11 2 |
24. Dans les trois quarts des pays ayant répondu au questionnaire, les détenus disposaient toujours d'un lit et d'une literie individuels (Règle 19). Au Chili, au Costa Rica, au Pakistan et en Roumanie, c'était habituellement le cas mais pas toujours en raison de problèmes de ressources; en Israël et au Maroc, une literie était toujours fournie, mais un certain nombre de détenus avaient des matelas à même le sol, tout comme en Thaïlande où ce mode de couchage faisait partie de la culture locale. Dans quelques pays (Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Haïti, Jamaïque et Venezuela par exemple), la règle n'était appliquée qu'exceptionnellement ou jamais. En Iraq et en République islamique d'Iran, l'incapacité de fournir un lit et une literie à tous les détenus était attribuée à des problèmes de ressources. Aux Tonga, les détenus devaient fournir leur propre literie. Des réformes étaient envisagées au Cameroun, en Haïti, à la Jamaïque et au Venezuela.
25. Plus des trois quarts des pays ont indiqué que tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus étaient maintenus en parfait état d'entretien et de propreté (Règle 14). Dans d'autres, cette disposition était appliquée dans presque toutes les prisons ou dans la plupart, sauf en Colombie où elle n'était appliquée que dans la moitié.
26. Aux termes de la Règle 20.1), tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. Selon les réponses reçues, cette règle était appliquée dans tous les pays, bien que certains aient déclaré que la nourriture n'était pas toujours bien servie. Trois Etats ont déclaré qu'elle n'était pas bien préparée (Colombie, Côte d'Ivoire et Tadjikistan). Le Danemark a fait observer que dans certains établissements les détenus préparaient eux-mêmes leur alimentation, dans le cadre d'un système autogéré. La Mongolie a indiqué que les repas n'étaient pas toujours servis aux heures usuelles. D'après la Règle 20.2), chaque détenu doit pouvoir avoir de l'eau potable lorsqu'il en a besoin. Trois pays (Cameroun, Colombie et Pakistan) ont déclaré que tel n'était pas toujours le cas, en raison de problèmes de ressources.
27. Moins d'un tiers des pays ayant répondu au questionnaire ont indiqué qu'il y avait suffisamment de travail pour occuper tous les détenus (Règle 71.3)). Une proportion analogue a indiqué qu'il y avait suffisamment de travail pour presque tous les détenus ou pour la plupart. Dans un quart des pays, il n'y en avait que pour la moitié; à la Barbade, au Chili, aux Iles Marshall, en Italie, à la Jamaïque, en Lettonie, au Qatar, en Turquie et au Venezuela, il y en avait seulement pour un quart ou moins et en Haïti il n'y en avait pas.
28. Pendant la durée normale d'une journée de travail, les détenus condamnés étaient tenus de travailler entre cinq et huit heures dans presque tous les pays ou une telle règle s'appliquait. La journée de travail était évidemment réduite lorsqu'il n'y avait pas de travail. La Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas, le Pérou, le Qatar et la Thaïlande ont indiqué que les détenus étaient habituellement tenus de travailler moins de cinq heures par jour; aux Tonga ils devaient travailler neuf heures. Dans plus de la moitié des pays, les détenus étaient soumis au travail cinq jours par semaine et dans près d'un tiers six jours par semaine. Dans quelques-uns, le nombre de jours variait légèrement d'une semaine à l'autre. Dans certains (Arabie saoudite et Malte par exemple) les détenus n'étaient pas soumis au travail.
29. Près de la moitié des pays ayant répondu au questionnaire offraient des possibilités de formation technique et professionnelle utile à tous ou presque tous les détenus (Règle 71.5)). Dans plus d'un tiers des pays de telles possibilités n'étaient offertes qu'à un quart des détenus ou moins. Haïti a déclaré ne dispenser aucune formation. La Lettonie et le Venezuela ont déclaré que des réformes étaient envisagées d'ici 1996.
30. La rémunération que les détenus recevaient pour leur travail (Règle 76) demeurait très variable. Aux Iles Marshall, au Pérou, en République arabe syrienne, en République de Corée et en Ukraine, elle représentait, selon les réponses, entre 91 et 100% de la rémunération moyenne des fonctionnaires pénitentiaires appartenant à la catégorie la moins rémunérée. En revanche, au Myanmar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Tonga et à Vanuatu, les détenus n'étaient pas rémunérés. Dans plus d'un tiers des pays, leur rémunération ne représentait pas plus de 10% de la rémunération moyenne des fonctionnaires pénitentiaires appartenant à la catégorie la moins rémunérée, et dans un autre tiers elle dépassait 10% mais n'excédait pas 50%. Aux Etats-Unis, elle était inférieure à 3%. Pour des détenus travaillant dans un projet spécial, elle se situait entre 3 et 7%, après déductions obligatoires pour l'acquittement des obligations financières ordonnées par le tribunal (amendes par exemple).
31. Tous les détenus recevaient une instruction dans un tiers des pays ayant répondu au questionnaire (Règle 77), au moins la moitié en bénéficiaient dans un quart, et dans le reste ils n'étaient pas plus de 25%. En Haïti et à Vanuatu aucune instruction n'était offerte. Aux Etats-Unis, les programmes allaient de l'instruction élémentaire à l'enseignement postsecondaire. Dans les établissements fédéraux, tous les détenus ne possédant pas de diplôme sanctionnant des études secondaires ou un certificat d'études générales étaient tenus de participer au programme d'instruction élémentaire. Les jeunes détenus avaient plus de chances de recevoir une instruction que les adultes : dans les trois cinquièmes des pays, tous les jeunes en bénéficiaient et dans un cinquième au moins la moitié d'entre eux. Le Cameroun, la Jordanie et Vanuatu ont indiqué que des réformes étaient envisagées dans un avenir prévisible.
32. Tous les détenus analphabètes recevaient une instruction dans la moitié des pays (Règle 77.1)), dans un autre cinquième, seulement une majorité. Rien de tel cependant aux Tonga ni dans les deux pays où aucune instruction n'était offerte, à savoir Haïti et Vanuatu (voir paragraphe précédent).
33. Aux termes de la Règle 39, les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens et de périodiques, soit par des émissions radiophoniques, ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration. La Côte d'Ivoire et le Pakistan ont indiqué que les détenus n'avaient pas accès à la radio, à la télévision, aux journaux ou aux magazines. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, cet accès était occasionnel ou exceptionnel. Dans les autres pays, les possibilités d'accès aux médias étaient variables, allant de l'autorisation (dans près d'un quart des pays) d'écouter la radio, de regarder la télévision et de lire les journaux et les magazines souhaités pendant tout le temps de loisir, à un accès beaucoup plus limité.
34. Les détenus pouvaient écouter les émissions radiophoniques de leur choix pendant tous leurs loisirs dans presque la moitié des pays, et de façon plus limitée dans l'autre moitié. Toutefois, cette possibilité était entièrement refusée au Malawi, au Myanmar ou dans les trois pays qui n'autorisaient pas la lecture de la presse ou l'écoute de la radio. A Singapour, l'accès aux médias n'était autorisé qu'à certains détenus. Les détenus pouvaient regarder les émissions télévisées de leur choix pendant tous leurs loisirs dans environ les deux cinquièmes des pays, de façon plus limitée dans la moitié et pas du tout en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Malawi, au Myanmar, au Pakistan et à Vanuatu. Les journaux et les périodiques étaient presque toujours disponibles, mais plus d'un quart des pays imposaient quelques restrictions quant au choix.
35. Dans plus des trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête, les jeunes détenus et ceux dont l'âge et la condition physique le permettaient, pouvaient faire du sport ou des exercices physiques au moins une fois par semaine ou sur demande (Règle 21.2)). Plus d'un quart des pays ont indiqué que de telles activités étaient autorisées au moins trois fois par semaine. Dans certains pays, l'autorisation dépendait du comportement des jeunes détenus concernés. Pour Haïti, il a été indiqué que les prisons ne disposaient pas de suffisamment de place pour de telles activités.
36. En vertu de la Règle 21.1), chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air. Trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête ont signalé que cette règle était pleinement appliquée. Dans la plupart des autres, presque tous les détenus étaient autorisés à faire de tels exercices. Cependant, en Arménie, quelques détenus seulement avaient cette possibilité, et en Haïti aucun, en raison une fois encore du manque d'espace. Au Japon, les détenus étaient autorisés à faire 30 minutes d'exercice par jour, sauf le samedi et le dimanche. Au Cameroun et au Pakistan, la plupart faisaient au moins une heure d'exercice par jour. En Côte d'Ivoire, à Singapour et aux Etats-Unis cette pratique était laissée à la discrétion de l'administration. Dans plusieurs pays, des exceptions étaient faites à la règle pour certains détenus, (par exemple ceux qui faisaient l'objet d'une sanction d'isolement).
37. Des services médicaux et dentaires étaient offerts à tous les détenus dans la quasi-totalité des pays ayant répondu à l'enquête (Règles 22.1) et 22.3)). En Colombie et en Mongolie ils étaient offerts à presque tous et au Pakistan à la plupart. Au Chili et en Haïti, moins d'un quart en bénéficiait.
38. Les services d'un médecin qualifié étaient toujours offerts chaque jour dans les trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête et habituellement dans presque tous les autres (Règles 22.1) et 25.1)). Mais ces services n'étaient qu'exceptionnellement disponibles, pour des raisons de ressources, à la Barbade, au Cameroun, en Haïti, à la Jamaïque et au Venezuela. Des réformes étaient envisagées dans un avenir prévisible en Haïti et au Venezuela.
39. Les malades ayant besoin de soins spéciaux étaient toujours transférés vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils (Règle 22.2)) dans la très grande majorité des pays ayant répondu à l'enquête.
40. Aux termes de la Règle 23.2), lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères. Cette règle était appliquée dans plus de la moitié des pays et dans un certain nombre d'autres ces services étaient offerts à la plupart des femmes détenues. Mais ce n'était pas le cas dans un quart environ et plusieurs ont fait observer que les établissements pénitentiaires n'avaient pas besoin de crèche, soit parce les nourrissons n'y étaient pas admis (Chine), soit parce qu'une interruption de la peine était toujours prévue pendant la période d'allaitement (Slovaquie) ou encore parce que l'obligation faite aux femmes de travailler était considérée comme satisfaite dans le cas des mères allaitantes puisque ces dernières s'occupaient à plein temps de leurs nourrissons (comme au Danemark). Au Myanmar, les femmes étaient affectées à des tâches non pénibles pendant lesquelles elles étaient autorisées à garder leurs nourrissons avec elles. Au Sri Lanka également, les mères s'occupaient à plein temps de leurs nourrissons.
41. Conformément à la Règle 91, dans presque tous les pays, un prévenu était autorisé à recevoir la visite et les soins de son propre médecin ou dentiste, si sa demande était raisonnablement fondée et s'il était capable d'en assurer la dépense. Huit pays ont indiqué qu'un tel arrangement n'était pas possible (Côte d'Ivoire, Iles Marshall, Myanmar, Qatar, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin et Slovaquie), et en France il était soumis à autorisation ministérielle. Les Iles Marshall ont fait observer que la quasi- totalité des habitants du pays n'avait pas le privilège d'avoir un médecin attitré. Aux Etats-Unis, tous les soins médicaux étaient fournis par le Federal Bureau of Prisons Office. L'autorisation de se faire examiner par un médecin privé pouvait être accordée si le détenu était traité pour un problème médical très grave ou si un directeur de prison et le médecin chef étaient d'avis que la visite était raisonnable et ne lésait pas les intérêts de l'une ou l'autre des parties. De telles visites n'étaient pas usuelles et étaient peu fréquentes.
42. Les trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête ont indiqué que chaque établissement fixait toujours des privilèges correspondant aux différentes classes de détenus et aux différentes méthodes de traitement afin d'encourager une bonne conduite, de développer le sens des responsabilités et de faire en sorte que les détenus s'intéressent à leur traitement et coopèrent. La plupart des autres pays ont déclaré que cette pratique était usuelle. La Mongolie et la Slovaquie ont indiqué qu'elle était exceptionnelle et le Danemark, Haïti, les Pays-Bas et la Suède que des privilèges n'étaient jamais accordés de cette manière. Le Danemark et les Pays-Bas estimaient qu'une pratique différente présentait des avantages et la Suède a déclaré que, malgré l'absence de privilèges établis, il était tenu compte du comportement des détenus lors d'une décision concernant, par exemple, une permission de sortie de courte durée et des activités de loisir à l'extérieur de la prison.
43. Les privilèges étaient notamment les suivants : remise de peine, libération conditionnelle, permissions de sortie, visites supplémentaires ou plus longues, activités de loisir plus nombreuses, droit de décorer la cellule ou la chambre, droit de travailler en dehors de l'enceinte de la prison, participation à des programmes de travail, régime plus ouvert ou transfèrement dans un établissement ouvert, frais de déplacement pour les permissions de sortie, participation à des stages de formation, utilisation du téléphone, permission de s'adonner à des passe-temps, permission d'utiliser des instruments de musique, accumulation de points en vue d'une mise en liberté conditionnelle, prolongation des périodes d'exercice physique, accroissement des possibilités de pratiquer des sports, permission de regarder davantage la télévision, rations alimentaires supplémentaires, gratification à l'expiration de la peine, utilisation de magnétoscopes, jeux, meilleures conditions de travail, annulation de sanctions disciplinaires, visites en parloir libre, activités en dehors de la prison, participation à des pièces de théâtre, autorisation d'effectuer des travaux dans la communauté, droit de faire davantage d'achats dans le magasin de la prison, autorisation d'occuper un emploi de confiance ou d'exercer davantage de responsabilités, droit de posséder davantage d'objets dans la cellule et remise de badges de bonne conduite.
44. Presque tous les pays ayant répondu à l'enquête ont indiqué que, conformément à la Règle 28.1), les détenus n'étaient jamais autorisés à exercer des fonctions disciplinaires. En Arménie et au Pakistan, cette règle était appliquée habituellement. Elle ne l'était qu'exceptionnellement au Cameroun et au Myanmar où les condamnés plus anciens étaient affectés à des tâches de surveillance dans les dortoirs pour aider les fonctionnaires de service de nuit. Les détenus avaient de telles fonctions dans plusieurs autres pays, mais sans avoir le droit d'exercer un pouvoir disciplinaire sur les autres détenus.
45. Presque tous les pays ayant répondu à l'enquête ont indiqué que, conformément aux Règles 30.1) et 30.2), les détenus ne pouvaient être punis qu'en application des dispositions d'une loi ou d'un règlement portés préalablement à leur connaissance. Au Cameroun, en Colombie, en Jordanie, au Maroc et au Venezuela, cette pratique était courante mais n'était pas toujours suivie. En France, elle n'était pas suivie en 1994, mais des réformes étaient prévues pour mars 1995. En Haïti, elle n'était pas non plus courante.
46. Presque tous les des pays ayant répondu à l'enquête ont dit que, conformément à la Règle 30.2), les détenus avaient toujours la possibilité de présenter leur défense avant de subir une mesure disciplinaire. Au Cameroun, en Colombie, en Côte d'Ivoire et au Pakistan, cette règle était appliquée habituellement, mais elle ne l'était jamais au Maroc, où des réformes étaient cependant envisagées dans un avenir prévisible, ni au Venezuela.
47. Un détenu qui, pour manquement à la discipline, se voyait imposer une punition pouvant être préjudiciable à sa santé physique ou mentale recevait la visite d'un médecin quotidiennement dans à peu près un septième des pays ayant répondu à l'enquête (Règle 32.3)). Dans plus de la moitié ces visites avaient lieu au moins trois fois par semaine ou sur demande. Dans un autre septième, leur fréquence pouvait ne pas dépasser une fois par semaine et au Maroc être inférieure à une fois par semaine. Plusieurs pays ont indiqué que cette règle ne s'appliquait pas dans leur système car ils n'imposaient pas de sanctions préjudiciables à la santé physique ou mentale des détenus (Afrique du Sud) ou parce qu'aucun détenu dont on doutait qu'il puisse supporter physiquement de telles sanctions ne les subissait pas (Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles)) ou encore parce que des sanctions disciplinaires n'étaient jamais infligées (Liechtenstein).
48. La Règle 31, selon laquelle les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires, était, d'après les réponses reçues, toujours appliquée dans plus des quatre cinquièmes des pays. L'Arménie, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Jordanie et le Venezuela ont indiqué que la Règle était habituellement appliquée, les deux derniers pays précisant qu'elle ne l'était pas toujours parce qu'ils voyaient des avantages dans une autre pratique; le Venezuela a déclaré qu'elle n'était pas appliquée pour des raisons de sécurité. Au Pakistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Tonga, de telles sanctions n'étaient interdites qu'exceptionnellement et aux Iles Marshall, à Saint-Marin et à Singapour, elles n'étaient jamais interdites. A Singapour, la Loi sur les prisons prévoyait la bastonnade pour les détenus qui avaient commis des infractions graves en prison.
49. Presque tous les pays ayant répondu à l'enquête ont déclaré que des instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force n'étaient jamais utilisés comme moyens de punition (Règle 33). Le Malawi, les Iles Marshall, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu ont indiqué que la Règle n'était appliquée qu'exceptionnellement et Saint-Marin et le Venezuela qu'elle n'était jamais appliquée. Plusieurs pays ont signalé qu'ils utilisaient les menottes comme moyen de contrainte mais non comme punition.
50. En vertu de la Règle 29 b), le type et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées doivent être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l'autorité administrative compétente. Dans la plupart des pays la sanction disciplinaire la plus sévère était l'isolement. Un quart environ des pays ayant répondu à l'enquête a indiqué que la période maximale d'isolement était de 10 jours ou moins. Dans plus d'un quart, elle allait de 11 à 20 jours et dans environ un quart de 21 à 30 jours. Aux Philippines elle variait entre 31 et 40 jours. Dans la plupart des autres pays, elle dépassait 40 jours (Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Luxembourg, Mongolie, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Corée, Tadjikistan et Thaïlande). A la Barbade et à Saint-Marin, il n'y avait aucune limite. Certains pays fixaient la période maximale d'isolement total à une vingtaine de jours, mais avaient un système d'isolement moins strict pouvant durer plus longtemps. Il n'a pas été demandé aux Etats Membres d'indiquer, lorsqu'ils donnaient les renseignements susmentionnés, la rigueur des conditions d'isolement.
51. Les cinq sixièmes des pays ayant répondu à l'enquête ont déclaré que lors de son admission chaque détenu était informé du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement et des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes (Règle 35). Cinq pays ont indiqué que la règle était habituellement appliquée. Six ont précisé que les détenus étaient informés du régime de leur détention, mais pas toujours des règles disciplinaires et des moyens d'obtenir des renseignements et de formuler des plaintes. Au Pakistan, la Règle 35 n'était appliquée qu'exceptionnellement et en Haïti jamais. Dans ce dernier cas, il a été précisé que les régimes de détention n'étaient pas encore clairement établis.
52. Les cinq sixièmes des pays ayant répondu à l'enquête ont signalé que les détenus avaient la possibilité de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter tous les jours, ou sur demande ou au moins trois fois par semaine (Règle 36.1)). En Colombie, en Côte d'Ivoire, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Vanuatu, une telle possibilité était offerte habituellement ou avec des exceptions; au Chili, en Croatie, dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, au Maroc, au Myanmar, au Pakistan au Tadjikistan, et en Turquie, elle était offerte au moins une fois par semaine; en République islamique d'Iran, elle dépendait du comportement du détenu et au Mexique elle n'était pas offerte du tout.
53. Presque tous les pays ayant répondu à l'enquête ont indiqué que, conformément à la Règle 36.3), les détenus étaient autorisés à adresser, sans censure, une requête ou une plainte à l'administration pénitentiaire centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, par la voie prescrite. Cependant, le Myanmar a fait savoir que de telles plaintes étaient censurées et les Iles Marshall, Malte, le Mexique, la République de Corée et Vanuatu que les détenus pouvaient se plaindre en toute confidentialité uniquement à l'administration pénitentiaire centrale. Dans d'autres pays, il était possible d'adresser une requête, sans censure, non seulement à l'administration pénitentiaire centrale, mais également à une autorité judiciaire et souvent aussi à des personnes ou organes tels que le médiateur, le ministère de la justice, des députés, le procureur local, un avocat, des juges visiteurs, des commissions chargées du contrôle des prisons et parfois le chef de l'Etat, le Président et des organismes internationaux de défense des droits de l'homme.
54. Presque tous les pays ont indiqué que les établissements et les services pénitentiaires étaient régulièrement inspectés (Règle 55). Seuls la Barbade, la Colombie, le Luxembourg et le Venezuela ont déclaré qu'il n'y avait pas d'inspections régulières. Celles-ci étaient effectuées par divers organes, notamment le personnel de l'administration pénitentiaire, le ministère responsable des prisons, les autorités d'instruction, le médiateur (lorsqu'il y en avait un) et parfois des organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l'homme.
55. Si les inspections ne dépendaient pas de l'administration pénitentiaire elle-même, se posait alors la question de savoir si le chef de cette administration était tenu de suivre les recommandations de l'inspecteur et si, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas, dans la pratique il les appliquait dans toute la mesure du possible. Dans plus de la moitié des pays, le chef de l'administration pénitentiaire était tenu d'appliquer les recommandations de l'inspecteur et presque partout ailleurs, il n'y était pas tenu mais le faisait dans toute la mesure du possible. Au Sri Lanka il devait les appliquer, mais uniquement de la manière qui lui paraissait indiquée. Aux Iles Marshall, au Myanmar et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les recommandations de l'inspecteur n'influaient pas directement sur la pratique de l'administration pénitentiaire. En Côte d'Ivoire, le rapport de l'inspecteur était envoyé au Ministère de la justice, qui prenait les décisions quant à l'application des recommandations. En Turquie, des inspections étaient effectuées au moins tous les trois mois par le procureur local, qui était ensuite lui-même responsable de l'application des mesures d'amélioration qu'il avait proposées.
56. La Règle 93 expose l'aide juridique qu'un prévenu doit être autorisé à demander pour assurer sa défense. Les cinq sixièmes des pays ont indiqué que les détenus pouvaient demander une aide juridique gratuite, lorsque celle-ci existait. Ils pouvaient recevoir la visite de leurs avocats pour préparer leur défense dans tous les pays ayant répondu à l'enquête, sauf aux Philippines et à Saint-Marin. Ils pouvaient rédiger et remettre des instructions confidentielles à ces derniers dans les cinq sixièmes des pays.
57. Les entrevues du détenu avec son avocat se déroulaient à portée d'oreille d'un policier ou d'un membre du personnel pénitentiaire en Australie, dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, aux Iles Marshall, en Jordanie, au Liechtenstein, aux Pays-Bas, au Pakistan et en Slovaquie. Elles se déroulaient sous les yeux de ces derniers mais non à portée d'oreille dans la plupart des autres pays, mais de manière entièrement privée en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en France, au Japon, au Liban , au Luxembourg, en Mongolie, en Suède, en Turquie et en Ukraine.
58. En vertu de la Règle 37, les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites. S'agissant des visites, on a constaté de grandes différences dans les pratiques, par exemple entre les pays qui n'autorisaient pas de visites plus d'une fois par mois et ceux qui les autorisaient plus de six fois par mois ou sur demande. La Lettonie et le Tadjikistan les autorisaient moins d'une fois par mois et la Slovaquie toutes les six semaines pour les détenus appartenant à son troisième groupe correctionnel. Les pays énumérés ci-après autorisaient des visites une fois par mois : Allemagne, Arménie, Barbade, Bélarus, Chine, Fédération de Russie, République tchèque, Maurice, Mongolie, Sri Lanka, Ukraine et Vanuatu. En revanche, les pays suivants autorisaient plus de six visites par mois : Arabie saoudite, Cameroun, Chili, Costa Rica, Finlande, Grèce, Haïti, Jamaïque, Liban, Malawi, Mexique, Qatar, Tonga et Venezuela; la Côte d'Ivoire et la Suède les autorisaient sur demande (avec des exceptions). Aux Etats-Unis, les détenus pouvaient recevoir des visites quatre heures par mois, des restrictions étant imposées pour des raisons disciplinaires.
59. Plusieurs pays autorisaient des visites plus fréquentes pour les prévenus. Par exemple, la Belgique et la France autorisaient quatre visites par mois aux détenus condamnés, mais six (Belgique) ou plus (France) aux prévenus. Le Japon permettait des visites une fois par mois aux condamnés mais chaque jour de la semaine aux prévenus. Le Myanmar autorisait deux visites par mois aux condamnés et quatre ou cinq aux prévenus, le Portugal quatre par mois aux condamnés mais des visites quotidiennes aux prévenus. Cette pratique est conforme à l'esprit des Règles (en particulier les Règles 84.2) et 92) qui insistent sur le fait que les prévenus sont présumés innocents, doivent être traités comme tels et doivent bénéficier de toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec leurs familles et leurs amis et à recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement.
60. Les détenus pouvaient recevoir et envoyer du courrier, soit sur demande ou plus de six fois par mois, dans plus des trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête. Aux Etats-Unis, les privilèges concernant le courrier n'étaient pas limités. Toutefois, il était possible de restreindre la correspondance générale d'un détenu si l'on constatait que ce dernier abusait de ces privilèges. En Malaisie et au Qatar, la fréquence de la correspondance dépendait du comportement des détenus. Pas plus de deux lettres par mois étaient habituellement autorisées à la Barbade, à Maurice, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka ainsi qu'à Singapour, où le directeur de l'établissement était cependant habilité à accorder l'envoi de lettres supplémentaires, notamment aux détenus ayant une conduite exemplaire.
61. Si l'établissement contenait un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion était toujours nommé ou agréé dans plus des trois quarts des pays ayant répondu à l'enquête et cette pratique était habituellement suivie dans les autres (Règle 41.1)). Aux Etats-Unis, chaque établissement avait au moins un aumônier; toutefois, il pouvait être fait recours à des bénévoles ou à des personnes sous contrat pour certains services religieux que n'assurait pas l'aumônier. Un représentant qualifié d'une autre religion était habituellement nommé ou agréé, en fonction des ressources locales disponibles. En Arabie saoudite, un tel représentant n'était nommé ou agréé qu'exceptionnellement et en Haïti, en Lettonie et en Mongolie, cette pratique n'était jamais suivie. En Haïti, la cause en était le manque de ressources; en Lettonie des réformes étaient envisagées d'ici 1996. L'Afrique du Sud a précisé que 1 815 représentants et trente aumôniers avaient été nommés pour 65 églises et confessions différentes.
62. Tous les détenus avaient toujours le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié de toute religion dans les cinq sixièmes des pays ayant répondu à l'enquête (Règle 41.3)) et ce droit était rarement refusé ailleurs; les refus découlaient souvent du fait que telle ou telle religion n'était pas reconnue. La Colombie, cependant, a indiqué qu'une telle prise de contact était habituellement refusée; la Chine a invoqué comme raison les avantages d'une pratique différente et la Colombie le fait que l'on estimait que les chefs religieux utilisaient leur rôle à des fins politiques et pour faire du prosélytisme. En Haïti, le refus était systématique en raison de problèmes de ressources et en Arabie saoudite parce que ce pays estimait qu'une pratique différente présentait des avantages.
63. Les détenus étaient autorisés à avoir en leur possession des livres de piété (Règle 42) dans presque chacun des pays ayant répondu à l'enquête. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des exceptions étaient prévues; au Cameroun et en Côte d'Ivoire, les détenus étaient habituellement autorisés à avoir des livres de piété alors qu'aux Tonga une telle autorisation était laissée entièrement à la discrétion de l'administration.
64. S'agissant des spécialistes, il a été demandé aux Etats Membres quel était le nombre de fonctionnaires de divers types actuellement employés dans leurs systèmes pénitentiaires (voir annexe). Il leur a aussi été demandé d'établir une distinction entre le personnel à plein temps et le personnel à temps partiel. On trouvera un aperçu général de la situation à l'annexe du présent rapport. Dans chaque cas, le nombre d'employés à temps partiel a été indiqué entre parenthèses après le nombre d'employés à plein temps. Dans quelques pays, certains spécialistes (enseignants par exemple) n'étaient pas employés par l'administration pénitentiaire mais par un organisme extérieur, ce qui explique qu'ils n'aient pas été inclus dans les chiffres de l'annexe.
65. En vertu de la Règle 81.1), les détenus libérés doivent recevoir, dans la mesure du possible, les documents et pièces d'identité nécessaires, avoir un logement, du travail, des vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, ainsi que les moyens nécessaires pour arriver à destination et pour subsister pendant la période qui suit immédiatement leur libération. Moins de la moitié des pays ayant répondu à l'enquête ont déclaré offrir des services d'aide postpénitentiaire à tous les détenus; dans un septième, la majorité des détenus en bénéficiait. Toutefois, plus d'un cinquième des pays a indiqué que ces services n'étaient offerts qu'à quelques détenus, aucun n'était fourni en Haïti, aux Iles Marshall, au Myanmar, au Pakistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Qatar, aux Tonga ou au Venezuela. La Jordanie, la Lettonie, Malte et la République islamique d'Iran envisageaient des réformes dans un avenir prévisible.
66. Il apparaît que les organisations non gouvernementales qui ont envoyé des réponses au Secrétaire général ont adopté, pour faire rapport sur l'application de l'Ensemble de règles minima, un point de vue quelque peu différent. Penal Reform International, qui a donné des renseignements sur l'application des Règles en Ouganda, a noté quelques difficultés dans la séparation des différentes catégories de détenus, à savoir les jeunes, et dans la séparation des prévenus et des détenus condamnés. Les jeunes ayant commis des délits passibles de la peine de mort ou ayant été pris sur le fait avec des délinquants adultes étaient en général considérés comme aussi dangereux et incarcérés avec les adultes. Etant donné les insuffisances du système de communication dans le pays, les familles n'étaient pas toujours informées de l'incarcération de l'un de leurs membres. Penal Reform International a aussi signalé des problèmes au niveau de la fourniture de locaux de détention adéquats. En raison du surpeuplement des prisons, il était exceptionnel que les détenus soient placés ensemble en fonction de leurs affinités, et chaque dortoir comptait plus de 40 détenus. En outre, rien n'étant fait pour réduire ou augmenter la température des locaux, celle-ci dépendait de la température extérieure. En Ouganda, les prisons étaient dépourvues de fenêtres. En raison du surpeuplement, les détenus ne recevaient qu'exceptionnellement des couvertures ou des matelas. S'agissant de l'alimentation, Penal Reform International a signalé que les détenus recevait un repas par jour en quantité très insuffisante et que leur alimentation n'était jamais équilibrée. L'eau était bue sans avoir été traitée. L'administration pénitentiaire avait des difficultés pour ce qui était de la fourniture de travail. Les services de formation professionnelle étaient très insuffisants par rapport au nombre élevé de détenus. Lorsqu'il en existait, le manque de pièces détachées et de matériaux les empêchaient habituellement de fonctionner. En outre, les détenus ne recevaient aucune rémunération pour le travail qu'ils effectuaient. Il n'avaient accès à aucune information écrite ou radiodiffusée. Etant donné l'insuffisance des fonds alloués à l'administration pénitentiaire, les détenus ne recevaient aucune instruction, même si celle-ci était prescrite par la loi. Les lois ougandaises prévoyaient des châtiments corporels ou la mise au cachot. S'agissant de l'information des détenus et des possibilités de plainte, Penal Reform International a signalé que toute information entrant dans une prison ou en sortant était soumise à la censure par les administrateurs des établissements.
67. La Commission andine de juristes a fait rapport sur l'application de l'Ensemble de règles minima en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Pérou et au Venezuela. Au niveau des dispositions légales, la plupart de ces pays veillaient à l'application des Règles, notamment pour ce qui était de l'enregistrement des détenus, de la séparation des différentes catégories (prévenus et condamnés, femmes et hommes, jeunes et adultes par exemple) et du respect des normes minima en matière de locaux. La loi prévoyait également des services d'instruction, de formation et de loisirs ainsi que des possibilités de travail, au moins dans certains pays. Au Chili et au Pérou, les détenus avaient accès à des informations imprimées ou radiodiffusées. En outre, la loi prévoyait la fournitures de services de santé aux détenus. Cependant, la Commission andine de juristes a signalé qu'au Venezuela, aucun titre de détention valable n'était requis pour les personnes incarcérées en vertu de la ley de vagos y maleantes. En Bolivie, les hommes et les femmes pouvaient être placées dans le même bâtiment, mais à l'intérieur la loi prescrivait leur séparation. Au Chili, le transfert de détenus malades vers des hôpitaux civils ou privés, en cas de besoin, n'était pratiqué que dans des circonstances exceptionnelles et très graves. La durée maximale d'isolement était de 30 jours au Pérou, pouvant être étendue à 45 jours en cas de récidive. Au Chili, les détenus pouvaient formuler des requêtes ou des plaintes uniquement si l'administration de la prison le jugeait nécessaire. Au Chili et au Venezuela, les visites étaient autorisées deux fois par semaine, et dans les prisons de haute surveillance équatoriennes, seulement en vertu de règles spéciales et avec des précautions particulières. Toutefois, de l'avis de l'organisation, il y avait, dans de nombreux pays, un décalage entre les dispositions législatives et la pratique.
68. Pour résoudre les problèmes que pose apparemment l'application de l'Ensemble de règles minima, les Etats membres ont indiqué les formes d'assistance qui, d'après eux, seraient utiles à leurs gouvernements et celles que ces derniers pourraient éventuellement apporter à d'autres pays.
69. Les 45 pays demandeurs ont indiqué les formes d'assistance qui seraient utiles à leurs gouvernements. La confrontation d'expériences a été la forme la plus souvent demandée et celle à laquelle était accordé le plus fréquemment le rang de priorité le plus élevé. Venaient ensuite la formation et la recherche, l'aide financière arrivant au second rang des priorités. Quatorze pays ont demandé les six formes d'assistance indiquées. La nature des demandes est précisée au tableau 7.
70. Trente neuf pays ont proposé une assistance. Le plus souvent, il s'agissait de la confrontation d'expériences (29); d'une assistance à la formation (18); d'une aide pour des réformes législatives (15) et de recherche (14). Dix pays ont proposé une aide à la planification et deux autres une aide financière.
| Type d'assistance demandée | Nombre de pays demandeurs |
| Confrontation d'expériences Formation Recherche Aide financière Planification Réformes législatives | 40 36 30 28 24 19 |
71. Une comparaison des deux enquêtes susmentionnées permet de dégager quelques tendances positives. Ainsi, les détenus étaient autorisés à prendre une douche ou un bain plus souvent que par le passé. D'après les indications données par les pays, le nombre de détenus pouvant bénéficier de services dentaires et médicaux était plus élevé qu'auparavant. Moins de détenus étaient autorisés à exercer un pouvoir disciplinaire sur d'autres détenus. Les châtiments corporels semblaient moins fréquents que pendant la période couverte par l'enquête précédente. Une comparaison avec les résultats de la dernière enquête montre par ailleurs que les détenus reçoivent aujourd'hui de meilleures informations, notamment sur leur régime de détention et les possibilités de formuler des requêtes ou des plaintes.
72. Les tendances négatives étaient les suivantes : la séparation des détenus de différentes catégories posait des problèmes à l'administration pénitentiaire dans un plus grand nombre de pays que par le passé. Davantage de prévenus partageaient leur cellule avec des condamnés et davantage de jeunes étaient placés dans des établissements pour adultes. Un plus grand nombre de femmes devaient être placées dans les mêmes établissements que les hommes. Il arrivait aussi plus souvent que les femmes soient surveillées par des fonctionnaires hommes qu'il y a cinq ans. En 1995, le nombre de dortoirs avait augmenté par rapport à 1990. Dans quelques pays, l'administration pénitentiaire ne sélectionnait pas aussi soigneusement qu'auparavant les détenus occupant des dortoirs. S'agissant des bâtiments, dans les prisons modernes, toutes les fenêtres n'étaient pas conçues pour laisser pénétrer l'air frais. Dans plus de pays, en raison peut-être du surpeuplement des prisons, des lits et une literie n'étaient plus fournis à tous les détenus. Moins de pays ont déclaré que leurs établissements pénitentiaires étaient maintenus en bon état de propreté. Pour ce qui était du travail dans les prisons, le nombre de pays dans lesquels les détenus avaient la possibilité de travailler avait diminué. Avait aussi diminué le nombre de pays où les détenus étaient susceptibles de recevoir une instruction ou d'avoir des activités de loisir. Par comparaison avec le rapport de 1990, moins de pays ont indiqué que les détenus étaient autorisés à communiquer avec le monde extérieur, en particulier avec leur famille et des amis dignes de confiance. Les relations sociales et les services d'aide postpénitentiaire étaient offerts dans moins de pays qu'auparavant.
1 Voir Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Genève, 22 août-3 septembre 1955 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, N de vente 1956.IV.4), annexe I.A; voir également le Recueil des règles et normes de l'Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale (Publication des Nations Unies, N de vente F.92.IV.1), sect. C.
Pays/territoire | Nombre de détenus |
Médecins |
Infirmières |
Psychiatres |
Psychologues | Travailleurs sociaux |
Enseignants |
Instructeurs |
Autres |
| Afrique du Sud | 114 047 | .. | 309 | .. | 45 | 236 | 129 | 818 | 667 |
| Allemagne f | 59 966 | 285.5 | N.D. | N.D. | 434.5 | 1 127 | 413.4 | 1 970 | - |
| Arabie saoudite | 7 929 (détenus condamnés) | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 s |
| Arménie | 5 364 | 37(+8) | - | 6 | 1 | - | 19 | - | - |
| Australie a | 17 821 | 15(+58) | 158(+47) | 6(+12) | 89(+11) | 58(+4) | 153(+505) | 568 | 194(+27) |
| Bélarus | 42 100 | 368(+51) | 315(+16) | 51(+14) | 52 | - | 70(+2) | 29(+258) | 5 700(+55) |
| Belgique | 7 420 | 2(+54) | 75 | - | 29(+3) | 206(+2) | 0(+1) | - | 7 b |
| Cameroun | 18 230 | 3(+65) | 128 | 0(+1) | 0(+1) | 60 | - | - | 20 |
| Chili | 19 978 | 4(+40) | 10 | 2 | 26 | 116 | 5 | - | 150 |
| Chypre | 164 | 1(+2) | 6 | 0(+1) | 1 | 1 | 1(+10) | 10 | - |
| Colombie | 28 551 | 0(+211) | 85 | 0(+6) | 32 | 27 | 104 | - | 2(+70) |
| Costa Rica | 3 605 | 20 | 3 | 3 | 30 | 65 | 19 | - | 165 |
| Côte d'Ivoire | 12 215 | 1 | 16 | - | - | 11 | - | - | - |
| Croatie | 2 306 | 26(+10) | 51(+10) | 6(+2) | 12 | 9 | 14(+3) | 60 | - |
| Danemark d | 3 195 | 7(+26) | 36(+39) | 5 | 4(+1) | 55(+8) | 66(+6) | 298 | 2(+3) |
| Etats-Unis | 85 570 | 179(+6) | 428(+14) | 14 | 297(+31) | 1 091 | 481 | 101 | 2 958(+6) |
| Ex République yougoslave de Macédoine | 1 178 | 3(+6) | 4 | 1(+8) | 17 | 10 | 14 | 20(+4) | - |
| Finlande | 3 322 | 6(+15) | 107 | 5(+2) | 23(+2) | 40 | 17 | 250 | 0(+7) e |
| Grèce | 6 884 | 4(+48) | 19 | 2(+8) | - | 48 | - | - | - |
| Haïti | N.D. | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
| Iles Marshall | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irlande | 2 012 | 0(+20) | - | 0(+9) | 5 | 34 | 109(+69) | 60 | 2 g |
| Israël | 6 280 | 28(+10) | 14 | - | 2(+3) | 85(+17) | 85(+2) | 36(+7) | 115(+4) h |
| Italie | 51 696 | 15(+1 748) | 314(+1 340) | 0(+260) | 1(+407) | 1 300 | - | - | 6 i |
| Jamaïque | 4 093 | 1(+1) | 2 | 0(+1) | - | 10 | 6 | 30 | 50 j |
| Japon | 39 220 | 196(+2 683) | 244 | 26(+11) | 89 | - | 110(+93) | 571(+91) | 89(+5) k |
| Jordanie | 3 749 | 5(+7) | 6 | 0(+4) | - | 3(+1) | 6 | - | 4 l |
| Lettonie | 9 457 | 41(+21) | 71(+20) | 10(+1) | 2 | 136(+3) | 14 | 5 | - |
| Liban | 3 780 | 3(+15) | 5(+7) | - | - | 5(+10) | 5(+10) | 5(+10) | 10(+15) m |
| Liechtenstein | 9 | 0(+1) | - | 0(+1) | 0(+1) | 0(+2) | 0(+2) | 0(+1) | - |
| Luxembourg | 418 | 1(+1) | 6 | 0(+1) | 0(+1) | 0(+7) | 1(+3) | 11 | 2 n |
| Malaisie | 19 850 | 1 | - | - | - | - | 9 | 52 | - |
| Malawi | 4 685 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 6 | - |
| Malte | 193 | 1 | 2(+6) | 0(+1) | - | - | 0(+12) | - | - |
| Maurice | 926 | 2 | 28 | - | - | 6 | 8 | 108 | - |
| Maroc | 40 067 | 36(+50) | 153 | - | - | 29 | 89 | - | 38 |
| Mongolie | 6 085 | 45(+12) | 77 | 1 | - | - | 8 | 3 | - |
| Myanmar | 53 195 | 20(+22) | 26 | - | - | - | - | 63 | - |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée o | N.D. | - | 1 | - | - | 0(+19) | 0(+19) | 10(+20) | 1 |
| Philippines | 35 864 | 32 | 60 | 1 | 8 | 5 | 35 | 18 | - |
| Portugal | 11 252 | 38(+58) | 69 | 10(+7) | - | - p | 43(+184) | - | - |
| Qatar q | 527 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| République arabe syrienne | N.D. | 4(+8) | 10(+4) | 1(+1) | 1(+1) | 7(+3) | 14 | 20(+9) | - |
| République de Corée | 55 159 | 59 | 59 | - | - | - | 290(+152) | 90(+141) | - |
| République tchèque | 16 567 | 107(+74) | 200(+3) | 2(+3) | 41(+8) | 61 | 18 | 39(+7) | 51 c |
| Roumanie | 43 990 | 208(+4) | 341 | 5 | 11 | - | 304 | 196 | 35 r |
| Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) | 45 757 | 135(+103) | 879 | - | 163 | 617(+45) | - | 1 256 | 23 v |
| Singapour | 7 273 | 6 | 75 | 2 | 1 | - | 13(+6) | - | - |
| Slovaquie | 7 275 | 56(+75) | 160(+14) | 6(+2) | 39 | 15 | - | - | 7 |
| Sri Lanka | 11 666 | 14(+6) | 46 | 1 | - | 47 | 1(+25) | 101 | 2(+4) t |
| Suède | 5 461 | 1(+73) | 75(+55) | 3(+17) | 7(+8) | 137(+6) | - | 504(+30) | 30(+1) u |
| Tadjikistan | 4 203 | 47 | 41 | 6 | - | - | 57 | - | - |
| Thaïlande | 93 652 | 48(+3) | 238 | - | 179 | 37 | 279 | 1,594 | 3 |
| Tonga | 85 | 0(+1) | 0(+1) | 0(+1) | 0(+1) | 0(+1) | - | - | - |
| Turquie | 34 355 | 99 | - | 54 | 54 | 49 | 130 | - | 119 |
| Ukraine | 160 592 | 808 | 2 212(+314) | 241 | 128 | 2 324 | 174(+20) | 253 | 2 040 |
| Venezuela | 23 200 | 0(+109) | - | 0(+8) | 0(+19) | 69 | - | - | 28(+70) w |
a Ont été exclus les services médicaux, fournis par le ministère de la santé, pour une des plus grandes juridictions.
b Autres spécialistes : 3 pharmaciens et 4 ingénieurs industriels.
c Autres spécialistes : pédagogues.
d Des spécialistes supplémentaires - travailleurs sociaux, agents sanitaires, enseignants - étaient employés dans les prisons locales. Les 5 "autres" étaient des assistants de laboratoire médical.
e Autres spécialistes : prêtres et personnel de santé.
f Ce chiffre comprend des employés à temps partiel et est basé sur les budgets pour 1994. Certains postes peuvent être vacants.
g Autres spécialistes : le directeur des services médicaux pénitentiaires et un pharmacien.
h Autres spécialistes : 15(+2) spécialistes de la réinsertion, 87(+2) agents paramédicaux et 13 rabins.
i Autres spécialistes : ingénieurs de radiologie médicale et nutritionnistes.
j Autres spécialistes : auxiliaires médicaux.
k Autres spécialistes : 89 agents médicaux et 5 interprètes et électriciens.
l Autres spécialistes : instructeurs religieux.
m Autres spécialistes : dentistes.
n Autres spécialistes : éducateurs.
o Il était fait recours à des fonctionnaires pour les traitements médicaux et psychiatriques, y compris à des psychologues et des travailleurs sociaux qui rendaient bénévolement visite à des détenus et proposaient des activités sociales.
p Les travailleurs sociaux étaient employés non par les services pénitentiaires, mais par l'Institut de réinsertion sociale.
q La prison collabore étroitement avec l'hôpital Hamad dans différents domaines de la médecine et reçoit périodiquement des visites.
r Autres spécialistes : prêtres et quelques ingénieurs.
s Autres spécialistes : un barbier.
t Autres spécialistes : chirurgiens et conseillers dentaires.
u Autres spécialistes : 30 physiothérapeutes et un assistant à temps partiel pour les activités de loisir.
v Autres spécialistes : pharmaciens.
w Autres spécialistes : coordonateurs pour les activités sportives et culturelles, aumôniers et dentistes.