NATIONS

UNIES

Distr. GENERALE

E/CN.15/1996/11

9 avril 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION POUR LA PREVENTION DU CRIME

ET LA JUSTICE PENALE

Cinquième session

Vienne, 21-31 mai 1996

Point 3 de l'ordre du jour provisoire [*E/CN.15/1996/1.]

V.96-82132

EXAMEN DES THEMES PRIORITAIRES

Projet de plan d'action sur l'élimination de la violence contre les femmes

Rapport du Secrétariat

TABLE DES MATIERES

Paragraphes, Page

INTRODUCTION 1 - 3, 2

I. HISTORIQUE 4 - 12, 3

II. APERCU DES OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS

ET AUTRES COMMENTAIRES 13 - 43, 5

III. PROJET DE PLAN D'ACTION SUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE

SOUS TOUTES SES FORMES CONTRE LES FEMMES : REPONSE

DES SYSTEMES, MECANISMES ET PROCESSUS DE JUSTICE PENALE 44 - 65, 13

A. Introduction 44 - 47, 13

B. Cadre et portée 48 - 51, 14

C. Eléments de fond et de procédure des mesures de réponse appropriées

au niveau national 52 - 62, 15

D. Elimination de la violence contre les femmes : mesures et action concertée

à l'échelon régional et international 63 - 64, 20

E. Application du plan d'action dans différents systèmes juridiques 65, 21

IV. MESURES A PRENDRE PAR LA COMMISSION 66 - 70, 22

INTRODUCTION

1. Le présent rapport contient un projet de plan d'action du Secrétaire général sur l'élimination de la violence contre les femmes, élaboré conformément à la résolution 1995/27 du Conseil économique et social, section IV (C), du 24 juillet 1995, sur l'élimination de la violence contre les femmes. Dans cette résolution, le Conseil priait le Secrétaire général de solliciter une contribution des Etats membres, des instituts constituant le réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales de l'aider à élaborer un projet de plan d'action sur l'élimination de la violence contre les femmes dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale. Ce plan offrira des suggestions pratiques et concrètes sur la manière de s'attaquer à ce problème, notamment par une action législative, la recherche et l'évaluation, la coopération technique, la formation et l'échange d'informations.

2. Dans l'élaboration du projet de plan d'action, il fallait tenir compte des vues et des observations des Etats, des activités du réseau d'instituts, tel qu'il ressort du rapport du Secrétaire général sur les activités des organes et institutions des Nations Unies en ce qui concerne la question de la violence contre les femmes et des enfants (E/CN.15/1995/5), des résultats de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995, en particulier la Déclaration1 et du Programme d'action2 de Beijing et du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, organisé au Caire du 29 avril au 8 mai 19953; ainsi que du rapport préliminaire présenté par le Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences (E/CN.4/1995/42) [*Voir aussi les très récents rapports du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1996/53 et Add.1 et 2). L'additif 2 contient un cadre pour la législation nationale sur la violence dans la famille.]. Il a été tenu compte des mesures législatives, des déclarations générales, des rapports et des études et des autres travaux accomplis jusqu'ici dans tout le système des Nations Unies dans les domaines de la prévention du crime et de la justice pénale du programme [**Une série de résolutions ont été adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, la première de ce genre étant la résolution 40/36 de l'Assemblée générale sur la violence dans la famille adoptée sur recommandation du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1985. De nombreux rapports techniques ou d'orientation générale, des études, des enquêtes globales et d'autres activités ont été effectués depuis un certain nombre d'années. Voir en particulier les documents suivants : note du Secrétaire général sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'application de la résolution 40/36 de l'Assemblée générale sur la violence dans la famille (E/AC.57/1988/12); rapport du Secrétaire général sur l'équité de traitement réservé aux femmes dans l'appareil de justice pénale (A/AC.57/1984/15); rapport du Secrétaire général sur l'équité de traitement réservé aux femmes dans l'appareil de justice pénale (A/CONF.121/17 et Add.1); rapport du Secrétaire général sur la situation des femmes en tant que délinquantes et victimes de la criminalité (A/CONF.121/16); rapport du Secrétaire général sur la violence dans la famille (A/CONF.144/17); et rapport du Groupe d'experts sur les victimes de la criminalité et les victimes de l'abus de pouvoir dans le contexte international (E/CN.15/1996/CRP.1, chap. I). Voir les résolutions ci-après de l'Assemblée générale : 40/35 du 29 novembre 1985 sur la mise au point de normes pour la prévention de la délinquance juvénile; 40/34 du 29 novembre 1985 sur la Déclaration de principes de base de la justice pour les victimes de la criminalité et les victimes de l'abus de pouvoir, annexe; 45/114 du 14 décembre 1990 sur la violence dans la famille et 45/112 du 14 décembre 1990 sur les Directives des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Directives de Riyad), annexe. Voir les rapports des septième (A/CONF.121/22/Rev.1), huitième (A/CONF.144/28/Rev.1) et neuvième (A/CONF.169/16/Rev.1) Congrès et enfin le Plan de discussion en vue du neuvième Congrès des Nations Unies (A/CONF.169/PM.1). Voir aussi le rapport du Secrétaire général sur les mesures pratiques dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale afin d'éliminer la violence contre les femmes (E/CN.15/1996/16, chap. I).]

, de la promotion de la condition de la femme, des droits de l'homme et des droits des enfants et des réfugiés. Les vues du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, du Centre des droits de l'homme du Secrétariat, de la Division de la promotion de la femme, du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) ont été prises en compte dans l'élaboration de ce plan.

3. Pour l'examen du projet de plan proposé, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale est priée d'examiner les mesures ci-après récemment prises par l'Assemblée générale :

a) Résolution 50/167 de l'Assemblée générale du 22 décembre 1995 sur la traite des femmes et des petites filles, dans laquelle l'Assemblée générale demandait à la Commission d'envisager des activités appropriées pour assurer le suivi du neuvième Congrès en ce qui concerne les mesures à prendre pour régler le problème de la traite des femmes et des enfants, et d'en rendre compte au Secrétaire général, par les voies habituelles, pour qu'il puisse en tenir compte dans le rapport qu'il présentera à l'Assemblée générale;

b) La résolution 50/168 de l'Assemblée générale du 22 décembre 1995 sur la violence contre les travailleuses migrantes, dans laquelle l'Assemblée générale priait tous les organes et programmes concernés des Nations Unies, lorsqu'ils examineraient la question de la violence contre les femmes, d'accorder une attention particulière à la question de la violence contre des travailleuses migrantes, et de présenter des rapports à ce sujet à l'Assemblée générale;

c) La résolution 50/166 de l'Assemblée générale du 22 décembre 1995 sur le rôle du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme dans l'élimination de la violence contre les femmes, dans laquelle l'Assemblée générale priait l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en consultation avec le Secrétaire général ainsi qu'avec les organes et organismes compétents des Nations Unies, y compris la Division de la prévention du crime et de la justice pénale, d'examiner la possibilité d'établir un fonds d'affectation spéciale pour soutenir les mesures nationales, régionales et internationales destinées à éliminer la violence contre les femmes.

I. HISTORIQUE

4. Les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme4, adoptées par la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, tenue à Nairobi en 1985, ont identifié la violence contre les femmes comme un des grands obstacles à la réalisation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme. La Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes (résolution 48/104 de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993) donnait une définition de la violence contre les femmes. La Déclaration et le Programme d'action de Vienne de la Conférence mondiale des droits de l'homme de 1993 ont établi que toutes les formes et manifestations de la violence contre les femmes sont des violations des droits de l'homme.

5. Les récentes conférences mondiales ont apporté des contributions importantes dans le domaine des questions relatives aux femmes. Ces conférences étaient notamment les suivantes : le Sommet sur la promotion économique des femmes rurales, tenu à Genève les 25 et 26 février 1992; la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, organisée à Rio de Janeiro (Brésil), du 3 au 14 juin 1992; la Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire du 5 au 13 septembre 1994; et le Sommet mondial pour le développement social, organisé à Copenhague du 6 au 12 mars 1995.

6. Conformément aux décisions prises auparavant par les sixième, septième et huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, le neuvième Congrès a adopté la résolution 8 sur l'élimination de la violence contre les femmes, dans laquelle il condamnait tous les actes de violence cités dans la Déclaration.

7. Particulièrement importants à cet égard sont les instruments suivants : le Plan d'action visant à l'élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants (A/CONF.177/10); le projet de programme d'action pour la prévention de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui [*Soumis à la Sous-Commission de la prévention de la discrimination et la protection des Ministres de la Commission des droits de l'homme dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage à sa vingtième session (E/CN.4/Sub.2/1995/28/Add.1). Voir aussi le rapport du Groupe de travail (E/CN.4/Sub.2/1995/28) qui est l'examen du problème de la traite des femmes et des petites filles.]; les Principes directeurs concernant la prévention de la violence sexuelle à l'égard des réfugiés et les moyens d'y remédier et les Principes directeurs relatifs à la protection des femmes réfugiées [**Voir document EC/SCP/67, annexe, du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.]

, et le Programme d'action mondial pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà (résolution 50/81 de l'Assemblée générale, annexe, du 14 décembre 1995).

8. Les instruments internationaux pertinents sont les suivants : la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (résolution 317 (IV) de l'Assemblée générale du 2 décembre 1949, annexe) et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (résolution 34/180 de l'Assemblée générale du 18 décembre 1979, annexe), les Conventions de Genève de 19496 et les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 19497; la Déclaration universelle des droits de l'homme (résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale); les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (résolution 220 A (XXI) de l'Assemblée générale du 16 décembre 1966, annexe); la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 39/46 de l'Assemblée générale du 10 décembre 1984, annexe); la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (résolution 2106 A (XX) de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965, annexe); et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (résolution 46/158 de l'Assemblée générale du 18 décembre 1990, annexe).

9. Les instruments et normes internationaux spécifiquement applicables à la petite fille sont les suivants : la Convention relative aux droits de l'enfant (résolution 44/25 de l'Assemblée générale du 20 novembre 1989, annexe); la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et le Plan d'action du Sommet mondial sur l'enfance; ainsi que les instruments des Nations Unies sur la justice pour mineurs y compris l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l'Assemblée générale du 29 novembre 1985, annexe), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1990, annexe); et enfin les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1990, annexe).

10. La violence contre les femmes et contre la petite fille a été traitée sous différents aspects par différents programmes au sein du système des Nations Unies, y compris la Division de la prévention du crime et de la justice pénale, le Centre des droits de l'homme, la Division de la promotion de la femme et les institutions spécialisées, en particulier l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la santé. Ce thème est maintenant du ressort de plusieurs commissions techniques du Conseil économique et social, notamment la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, la Commission des droits de l'homme et la Commission de la condition de la femme (qui surveille l'application de la Déclaration du Plan d'action de Beijing), outre le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Les travaux de tous ces organes ont été pris en compte lors de l'élaboration du projet de plan d'action du Secrétaire général.

11. La Commission de la condition de la femme - l'organe directeur en matière de questions relatives aux femmes - a adopté une série de résolutions condamnant les formes de violences perpétrées contre la femme et la petite fille et en demandant l'élimination. A cette fin, la Commission a sollicité une étroite collaboration entre la Division de la promotion de la femme et la Division de la prévention du crime et de la justice pénale laquelle existait déjà de fait depuis plusieurs années et pour d'autres questions relatives au traitement équitable des femmes victimes de la criminalité par les systèmes de justice pénale. La Commission de la condition de la femme a constamment demandé au système de justice pénale de réagir de façon plus efficace en vue d'éliminer ce type de violence. Au cours de ses sessions, la Commission de la condition de la femme a reçu des communications confidentielles ou d'autres formes de communications montrant que la situation des femmes détenues est grave.

12. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui est chargé de surveiller l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes par les Etats parties à ladite Convention, examine les informations communiquées dans les rapports périodiques des Etats parties qui rendent compte de leurs approches et de leurs initiatives à l'égard de la violence contre les femmes.

II. APERCU DES OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS

ET AUTRES COMMENTAIRES

13. Des vues et des observations relatives à la formulation du projet de plan d'action ont été jusqu'à présent communiquées par 25 gouvernements : Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bolivie, Canada, Cuba, Espagne, Grèce, Guatemala, Iran (République islamique d'), Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maurice, Mexique, Norvège, Panama, Paraguay, Portugal, Qatar, Singapour et Turquie [*Les instituts constituant le réseau des programmes des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale ont également donné des informations sur les activités entreprises ou prévues pour régler le problème de la violence contre les femmes, comme il ressort du rapport du Secrétaire général sur les mesures pratiques à prendre dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes (E/CN.15/1996/12).]. Des observations ont été également communiquées par le Conseil des ministres arabes de l'intérieur. Ces contributions comprenaient des observations générales, des exemples de mesures particulières déjà mises en oeuvre et des mesures ou initiatives prises en faveur de la réforme de la justice pénale, des éléments ou des sujets dont il était suggéré qu'ils soient pris en compte dans le projet de plan d'action, ainsi que des propositions pour une éventuelle suite à donner et pour son application, qui ont toutes été dûment examinées par le Secrétaire général lorsqu'il a élaboré le projet de plan d'action.

14. Un certain nombre des Etats ayant répondu ont approuvé que le plan d'action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ainsi que le plan d'action pour l'élimination de la violence contre les femmes soient considérés comme spécialement importants et hautement prioritaires et qu'ils doivent servir de points de référence pour les travaux futurs sur la violence contre les femmes. Ces Etats ont indiqué qu'ils appliquaient ou qu'ils prévoyaient d'appliquer le plan d'action dans sa totalité, y compris grâce à l'élaboration et à l'adoption de plans de programmes et de stratégies nationaux. Les Etats ont répondu qu'ils estimaient que les buts et les objectifs stratégiques (D.1-3) définis comme domaines de priorité en matière d'élimination de la violence contre les femmes entraient dans la compétence des systèmes de justice pénale.

15. Dans leurs réponses, les Etats ont approuvé la définition et l'étendue de la violence contre les femmes telles qu'énoncées dans la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes. Un certain nombre d'Etats ont signalé qu'ils s'apprêtaient à promulguer de nouvelles lois et procédures pénales de façon à élargir cette définition, qui comprenait actuellement le harcèlement (sur le lieu de travail et à l'extérieur), la coercition, l'intimidation et les préjudices psychologiques et émotionnels en plus des lésions corporelles ou de la violence. Ils ont également étendu les définitions du viol et des actes de violence sexuelle (à l'intérieur et hors mariage), assoupli les mesures destinées à prouver ou à porter des accusations contre des conjoints abusifs et aboli les procédures indiscrètes réglementant la collecte d'éléments de preuve pour les infractions contre les moeurs. Un certain nombre d'Etats ont souligné l'importance capitale de légiférer dans ces domaines et d'ériger ces délits en infractions passibles de sanctions.

16. Les initiatives particulières signalées et les points de vues exprimés par les Etats sont examinés ci-après.

17. En Argentine, une série de mesures ont été prises pour freiner la violence contre les femmes et pour améliorer la réponse du système de la justice pénale à la victimisation des femmes. Au titre d'une loi de 1994 sur la protection de la famille contre la violence, le fait d'infliger une violence psychologique ou physique sur des membres de la famille est une infraction pénale. Une importante initiative a été la création de postes de police en vue d'encourager les femmes victimisées à signaler les actes de violence perpétrés contre elles. Le harcèlement sexuel a été inclus dans le Code pénal et un nouveau projet de loi en a élargi la portée et la définition juridiques. Le harcèlement sexuel a été incorporé dans les codes de conduite et les règles s'appliquant au service civil. Les tribunaux du travail ont récemment porté des jugements faisant jurisprudence sur des cas de harcèlement sexuel, en accordant le poids qui convient aux témoignages des victimes.

18. En Australie, les lois, politiques et processus de décision ont été très influencés par l'action et par les instruments internationaux de l'ONU qui ont fourni des normes reflétant les aspirations de la communauté internationale concernant les droits de l'homme des femmes, en particulier pour ce qui est des liens entre la violence contre les femmes et l'inégalité de la condition de la femme. La Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, a donné le coup d'envoi à l'élaboration d'un plan d'action national pour les femmes australiennes, qui est le schéma directeur du gouvernement pour l'amélioration de la condition de la femme. Des stratégies visant à stopper la violence contre les femmes constituent un élément clef de ce schéma directeur. De façon analogue, un rapport détaillé récent établi par la Commission de la réforme juridique de l'Australie sur l'égalité devant la loi, s'inspirant des travaux du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, a expliqué de façon détaillée la liaison entre la violence systématique contre les femmes, la réponse de la loi à cette violence et le statut inégal des femmes devant la loi et proposé des mesures concrètes de réforme. En Australie, on s'est aperçu que, dans le cadre de la réforme, un meilleur équilibre entre les sexes dans les services de police contribuait à modifier les attitudes des officiers de police de sexe masculin à l'égard des femmes, créant ainsi un milieu culturel dans lequel les doléances des femmes étaient traitées comme il convient. L'Australie a soumis un document exhaustif rendant compte de la nature et de l'étendue des initiatives prises pour réformer le système de justice pénale en vue de régler le problème de la violence contre les femmes.

19. En Autriche, le Ministre de la justice et le Ministre des questions féminines ont organisé une enquête publique sur les femmes et la loi en 1993. Un rapport a été présenté au Gouvernement autrichien proposant un certain nombre de mesures en vue de réduire et de prévenir la violence dans la famille. Le gouvernement a décidé de créer des groupes de travail chargés d'étudier les moyens d'améliorer la législation. Un projet de disposition de la loi fédérale pour la protection contre la violence dans la famille faisait l'objet d'un examen : il devait permettre à un agent de police appelé dans un foyer en raison d'un incident violent d'ordonner immédiatement à l'auteur de l'acte de violence de sortir de la maison et de lui interdire d'y revenir. Cette expulsion provisoire peut être suivie par une ordonnance provisoire intimant à l'auteur de l'acte de violence de quitter le domicile de façon permanente. Le tribunal serait habilité à empêcher l'auteur de l'acte de violence de réintégrer le domicile ou de s'y rendre à n'importe quelle fin ou pour n'importe quelle durée, ni de se rendre dans les lieux fréquentés par la victime ou d'entrer en contact avec la victime. Les victimes de la violence dans la famille devaient pouvoir bénéficier d'un service spécial, appelé service d'intervention, pour les conseiller, les suivre et les aider à obtenir diverses formes de soutien supplémentaires, ainsi que pour sensibiliser la collectivité à cette question. Un groupe de travail spécial était actuellement en train d'étudier les moyens de dissuasion dans ce domaine sur un plan général et particulier à la fois, et la façon d'améliorer la situation des victimes.

20. Bahreïn a fait observer que la condition et les droits des femmes étaient dûment garantis par la religion, la culture et la tradition islamiques. L'Islam, source du droit, bannit toute forme de violence contre les personnes et prend des mesures efficaces contre les violations de ce principe juridique, religieux et moral. La société de Bahreïn, soumise au système juridique et aux traditions islamiques, rejette totalement la violence, en particulier la violence contre les femmes. De fait, des phénomènes de ce type étaient très rares, compte tenu de la protection accordée aux femmes par les principes religieux, législatifs et sociaux de l'Islam. Néanmoins, les législateurs attachaient une grande importance à l'élimination de la violence contre les femmes. Des lois avaient été promulguées sur la suppression du viol, qui pouvait être sanctionné par la prison à perpétuité et sur la suppression des violences physiques contre les femmes. Une femme qui déposait une plainte contre son conjoint pour cause de mauvais traitements devait obtenir un certificat médical attestant cette violence, sur quoi l'époux coupable des mauvais traitements serait convoqué à cette fin.

21. Le Bélarus a décidé d'adopter des mesures visant à améliorer la condition de la femme, conformément aux termes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Un plan national garantit la sécurité de la vie, la santé et l'emploi des femmes. Le code pénal attribue une responsabilité pénale pour l'interruption illégale de la grossesse, le fait de contraindre une femme à un rapport sexuel, les rapports sexuels avec une femme âgée de moins de 16 ans et l'utilisation d'une résidence pour la prostitution et le proxénétisme, ainsi que la production et la vente de matériaux pornographiques; c'est le Ministre de la justice qui contrôle ce genre de phénomène. La procédure pénale exige l'application équitable et permanente des lois pertinentes, la procédure pénale n'étant engagée que sur la plainte de la victime en cas de viol, sans possibilité de réconciliation pour les parties. La procédure pénale accorde à la victime un soutien dans le cas de poursuites, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de représentants et autorise les organisations publiques à être représentées pendant les audiences. Les hommes et les femmes sont détenus dans des institutions complètement distinctes, conformément au Code pénal et au règlement des prisons.

22. La Belgique a adopté un ensemble de mesures destinées à mettre en oeuvre le Programme d'action, y compris des mesures axées sur l'élimination de la violence contre les femmes. Sa politique s'articulait autour de la police, visait à empêcher la seconde victimisation des victimes de violences, et se traduisait par des directives prévoyant des locaux d'accueil adéquats, dont le nombre devait augmenter. Des dispositions ont été prises pour insérer une formation spécialisée dans le programme de toutes les écoles de police et de l'Ecole royale de gendarmerie. Le traitement judiciaire des cas de violence physique et sexuelle contre les femmes, y compris la violence familiale, fait actuellement l'objet d'une étude. Des problèmes se posaient du fait que les déclarations de violence physique et sexuelle contre les femmes étaient encore trop peu considérées comme prioritaires et n'étaient que trop souvent classées sans qu'aucune suite ne soit donnée à l'échelon du parquet; la déclaration et la collecte des preuves pour les faits de violence sexuelle restaient problématiques au niveau de l'utilisation des outils techniques disponibles. La femme ministre chargée de la politique d'égalité des chances a annoncé qu'elle ferait les démarches nécessaires pour faire figurer dans le Code pénal des dispositions interdisant la mutilation génitale rituelle des femmes. La politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera poursuivie et l'on examinera la possibilité d'élargir le champ d'application de la réglementation à de nouveaux domaines.

23. La Bolivie, dans le but de prévenir et d'éliminer la violence contre les femmes, a mis sur pied un plan national, revalorisé en stratégie nationale dont la mise en oeuvre a été confiée à son Sous-Secrétariat chargé des questions de parité entre les sexes. Les études menées dans le pays ont montré que les problèmes touchant les femmes découlaient de l'absence de politiques destinées à stimuler une plus grande participation des femmes aux affaires publiques, du taux plus élevé d'analphabétisme (65 %) et de chômage et des taux de revenus inférieurs (57 %) qui caractérisaient la population féminine, de la délégitimation du travail des femmes, des difficultés qu'elles éprouvaient à se hisser au niveau du processus décisionnel, et d'autres conditions qui les empêchaient de jouer un rôle significatif dans la vie économique, politique, sociale, culturelle et juridique de leur pays. Elle a porté à l'attention du Secrétaire général certaines des mesures radicales préconisées par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains concernant le devoir des Etats aux termes de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes8, qu'elle avait entrepris de mettre en oeuvre.

24. Le Canada a estimé que les violences commises contre les femmes, tant au sein du foyer qu'à l'extérieur, étaient un obstacle à la pleine participation des femmes dans la société. Il s'est déclaré préoccupé de la "transmission intergénérations du comportement violent" et a déclaré que l'interdiction et la réglementation des armes à feu, le harcèlement judiciaire des femmes et le tourisme sexuel étaient des questions importantes pour le Canada. Bien que le problème ait déjà été abordé par plusieurs organismes à l'échelon international, il devait encore être traité de manière exhaustive dans le contexte du droit pénal. A cette fin, et dans le but de compléter le processus entamé à Beijing et de mettre en oeuvre le Programme d'action, la Commission devrait adopter un document précisant les diverses mesures pratiques qui pourraient être adoptées dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale pour traiter le problème de la violence contre les femmes. Le Canada a présenté une communication sur de telles mesures, stratégies et activités pratiques, et insisté sur l'importance de la diffusion du Guide des Nations Unies à l'intention des praticiens sur la violence dans la famille.

25. Cuba estimait que le plan devrait recommander aux Etats de procéder à une mise à jour et à une révision non sexistes à la fois des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et des législations, procédures et réglementations nationales de façon à assurer l'égalité entre les sexes et l'égalité sur le plan des droits, du traitement et de la protection en vertu de la loi. Il convenait d'accorder un rang de priorité élevé dans le plan aux mesures préconisant une réforme exhaustive de l'éducation, en particulier des enfants et des adolescents, dans une perspective d'équité entre les sexes et en insistant sur la prévention, la sensibilisation et l'enseignement de normes et de principes qui rendraient la violence contre les femmes incompatible avec des relations humaines décentes. Les parents devaient, eux aussi, suivre une formation et prendre conscience du problème. De telles initiatives s'inscrivaient le mieux dans un cadre communautaire avec l'aide de bénévoles. Les conceptions éducatives, ainsi que tous les programmes, textes, matériels pédagogiques et le langage devaient être révisés afin de veiller à ce qu'ils soient conformes aux exigences actuelles en matière de réalisation de l'égalité entre les sexes et d'élimination du sexisme et de la discrimination. Pour atteindre les objectifs du plan, il importait de donner aux femmes les possibilités et les moyens d'assurer leur indépendance financière au lieu de perpétuer leur dépendance. D'autres questions devraient être incorporées dans le plan, examinées et soumises à des recherches pour établir leurs corrélations et leurs effets sur la violence contre les femmes et leurs droits fondamentaux, à savoir : la pauvreté et la féminisation de la pauvreté, l'imposition par des Etats puissants à des Etats moins puissants de sanctions qui portent atteinte au ravitaillement en vivres, à la santé et à la vie de la population féminine de l'Etat touché. Les documents des Nations Unies devraient désigner les pays qui garantissent les droits fondamentaux des femmes.

26. La Grèce a fait savoir qu'elle avait promulgué une législation protégeant les femmes contre un certain nombre d'infractions pénales, en particulier les infractions contre les moeurs. Son Code pénal consacrait un chapitre particulier aux dispositions interdisant l'exploitation financière de "la vie sexuelle des femmes". Ces dispositions visaient les catégories suivantes d'actes délictueux : viol, séduction ou facilitation de la séduction, exploitation de la prostitution, proxénétisme, rapt et enlèvement. Lors de leur formation en cours d'emploi, les officiers de police étaient sensibilisés au comportement et aux attitudes qu'ils devaient adopter pour traiter équitablement les femmes victimes de délits sexuels, lesquels cas étaient exclusivement confiés à des femmes policiers qui devaient apporter le plus grand soin à la sauvegarde de l'intégrité personnelle et au bien-être. Un centre d'accueil destiné aux femmes victimes de violence sexuelle fonctionnait à Athènes et offrait ses services aux femmes et à leurs enfants. Il n'y avait actuellement aucun indice révélant une fréquence alarmante des délits sexuels commis en Grèce et aucun cas de mutilation génitale n'avait jusqu'ici été officiellement signalé. La Grèce avait adopté une législation destinée à instaurer l'égalité entre les sexes.

27. Le Guatemala a abordé l'élimination de la violence contre les femmes en mettant en place une politique gouvernementale globale, efficace et coordonnée, avec le concours des organisations et des personnes compétentes. La suppression des formes structurelles de violence, comme la violence contre les femmes, passait nécessairement par un développement durable. Le mécanisme judiciaire était le moyen fondamental de parvenir à l'égalité. Les violations des droits fondamentaux des femmes engageaient dans tous les cas la responsabilité de l'Etat en raison de son devoir de garantir les droits de l'homme universels à l'ensemble de ses citoyens indépendamment de leur sexe. Chaque Etat devait répondre de toute violation dont il était directement ou indirectement responsable, soit par des actes, soit par des omissions, et de toute immunité accordée aux coupables. Les Etats avaient l'obligation de prévenir, de sanctionner et d'éliminer la violence contre les femmes; la réparation pour tout préjudice causé devait être obtenue auprès de ceux qui l'avaient causé ou n'avaient pas su l'empêcher. Les Etats avaient failli à leur obligation de garantir aux femmes le droit de vivre sans violence et étaient, par conséquent, donc responsables de toute impunité liée à la perpétration de cette violence. Il était donc du devoir de l'Etat d'élaborer des politiques et des pratiques efficaces destinées à éliminer la violence contre les femmes sous tous ses aspects. Le Guatemala a présenté une communication sous la forme de plan d'action relatif à l'élimination de la violence contre les femmes.

28. La République islamique d'Iran a invité les Etats à prendre les mesures nécessaires pour raffermir leurs codes civil et pénal et adopter des dispositions disciplinaires destinées à prévenir la violence contre les femmes et à poursuivre, sanctionner et corriger efficacement la conduite des coupables de ces violences, qu'il s'agisse de personnes privées, de fonctionnaires et d'institutions, tout en fournissant aux victimes le traitement et l'appui voulus. Elle a appelé les Etats à définir des plans d'action à l'échelon national afin de lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes, et à appuyer les organisations internationales qui pourraient les aider dans leurs efforts. Elle a aussi proposé d'envisager la possibilité d'établir une convention unique sur la violence contre les femmes. La République islamique d'Iran a défini les spécificités souhaitables du projet de plan et proposé des mesures destinées à assurer un suivi efficace aux niveaux national, régional et international.

29. L'Italie était d'avis que la prévention, en particulier de la violence sexuelle, était fondamentale pour éliminer la violence contre les femmes sous toutes ses formes et devrait avoir une place prépondérante dans le plan d'action. Les autres éléments considérés comme importants, surtout du point de vue des délits sexuels, étaient les suivants : l'adoption d'une législation adéquate; la mise en place de bureaux spéciaux dans les postes de police avec installations séparées; l'octroi d'une assistance et le recours à des praticiens spécialement formés pour s'occuper de la victimisation des femmes; l'organisation de cours de formation spécialisés et pluridimensionnels; la mise en place d'unités de police spécialisées; la création de centres nationaux de référence chargés de recueillir et d'analyser les données et de suivre efficacement, de prévenir et d'éliminer le phénomène; l'éducation; la coordination; et la diffusion de l'information. Le Code pénal italien avait récemment été modifié en ce qui concerne les délits et le harcèlement sexuels. En particulier, le viol et les délits sexuels violents sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant de cinq à quatorze ans. Les sévices sexuels perpétrés par un groupe sont passibles d'une peine allant de six à douze ans d'emprisonnement; l'enlèvement à des fins de violence sexuelle ou entraînant de tels sévices est néanmoins considéré comme un délit d'enlèvement. Des règles de procédure strictes garantissent aux victimes confidentialité et respect de la vie privée. En 1988, le Ministère de l'intérieur a formulé des directives portant sur la création d'unités spécialisées chargées de traiter des cas de viols et d'organiser des séminaires de formation à l'intention des praticiens s'occupant des délits sexuels. L'Italie a mis sur pied un centre de référence national au Département de la sécurité publique de la Direction centrale de la police judiciaire.

30. Au Japon, c'était exclusivement aux fonctionnaires chargés de l'exécution des peines qu'il incombait de s'occuper des détenues incarcérées et prévenues, tant adultes qu'adolescentes. Toutes les détenues étaient affectées à des établissements uniquement réservés aux femmes, lesquels avaient une infrastructure, des cours et des activités spécialement destinés aux femmes; l'ambiance était non restrictive et stimulante par rapport à celle qui régnait dans les établissements pénitentiaires réservés aux hommes. Des programmes éducatifs et psychodynamiques destinés aux détenus ayant commis des viols et d'autres délits sexuels contre les femmes avaient récemment été élaborés et mis en service dans les établissements pénitentiaires.

31. La Constitution et les autres lois de la Jordanie interdisaient la discrimination contre les femmes et la violation de leurs droits et leur accordait l'égalité d'accès dans toute la société. La loi islamique protégeait la condition féminine et les droits de la femme et prohibait toute forme de violence, de sévices, d'exploitation, de cruauté ou de mauvais traitements. L'Islam avait mis un terme à la pratique qui consistait à enterrer vivants les nouveau-nés de sexe féminin et avait fait progresser les droits des femmes. La conception du délit sexuel contre les femmes, tenant compte du système normatif islamique, s'efforçait d'éviter les complications juridiques et de contrecarrer les répercussions de ce délit sur la victime, dont les représailles, tout en sauvegardant les droits, l'intégrité et l'honneur de la victime devant la loi, dans la famille et dans la vie communautaire. Les coupables d'agressions sexuelles étaient tenus d'épouser leur victime. La Jordanie a proposé des éléments à inclure dans le projet de plan.

32. Malte préconisait d'infliger des sanctions sévères aux personnes coupables de violence contre les femmes. Il était inopportun de confier les coupables aux soins d'un psychologue, de tenter une médiation ou de leur accorder une condamnation avec sursis ou une mise à l'épreuve ou de leur infliger une amende. Des ordonnances de protection devraient être rendues d'urgence dans des cas de violence (physique, psychologique ou sexuelle) de façon à empêcher les coupables de pénétrer dans la résidence de la victime ou dans d'autres lieux fréquentés par elle. Des programmes d'auto-assistance ou d'autres programmes thérapeutiques appliqués en milieu pénitentiaire devaient aider les coupables à surmonter leur comportement violent, à leur faire comprendre que la violence était inacceptable et qu'il leur incombait de trouver une alternative à la violence. Les points suivants étaient de la plus haute importance : la mise au point d'informations pertinentes et recevables destinées au grand public et au milieu scolaire; la mise à disposition de centres d'accueil destinés aux victimes; et la formation spécialisée pour les professionnels de différents secteurs. Malte a présenté des éléments à inclure dans le projet de plan.

33. A Maurice, les femmes représentaient un très fort pourcentage de la main-d'oeuvre totale. Le fait que les femmes travaillaient maintenant en dehors de chez elles appelait une redéfinition de leur rôle traditionnel dans la société et avait engendré certains problèmes, dont la violence à leur encontre. Bon nombre de Mauriciennes étaient quotidiennement victimes de violences, d'agressions sexuelles, de harcèlement et de torture. Le Gouvernement mauricien faisait maintenant partie du nombre croissant de gouvernements qui recherchaient des solutions pénales pour ce type de délits, en particulier sous la forme d'indications destinées à combler les lacunes du système de justice pénale. A titre d'exemple, le Code pénal ne prévoyait pas de loi sur la violence dans la famille. En 1991, l'inceste a été qualifié d'infraction pénale par un amendement au Code pénal. Etant donné l'état du droit pénal, il était légalement impossible d'engager des poursuites en cas de viol conjugal. Dans les cas de violence familiale, dont l'incidence réelle était inconnue et ne pouvait être évaluée, la victime pouvait notamment disposer des procédures judiciaires suivantes : le droit de demander des mesures conciliatoires non obligatoires à un magistrat n'ayant pas conservé la trace de l'incident; l'ordonnance rendue par un magistrat pour déférer un coupable alcoolique dans un établissement psychiatrique; le droit de la victime de déposer officiellement une plainte pour agression au poste de police le plus proche, après quoi une enquête serait conduite et des poursuites pénales pourraient être engagées, la sanction étant limitée à une amende ou à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an; et le droit d'engager une procédure en matière civile pour préjudice moral, auquel cas la victime serait tenue d'acquitter les frais de justice si aucune assistance judiciaire n'était fournie. Dans la plupart des cas de violence familiale, toutefois, la victime, une fois parvenue au stade de la procédure judiciaire, hésitait à poursuivre par crainte de représailles ou d'autres violences qu'elle ou les membres de sa famille pourraient subir et par crainte de nuire à la réputation de la famille. Maurice a présenté une communication sur la question de la violence contre les femmes.

34. Le Mexique a estimé que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale était l'organe approprié pour arrêter des mesures relevant de sa compétence et en surveiller l'application par l'intermédiaire du projet de plan d'action. Ce dernier visait à prévenir, examiner et sanctionner la violence contre les femmes sous toutes ses formes, en définissant les lois, procédures et sanctions pénales les plus appropriées et en expliquant clairement les dispositions et mesures nationales et internationales les plus pratiques et les plus concrètes à prendre pour atteindre les objectifs stratégiques (D.1-3 et L.1-9) définis dans le Programme d'action, à titre prioritaire, pour contrecarrer la violence contre les femmes et les petites filles. Le Mexique a jugé inacceptable de limiter l'examen des questions de portée générale concernant les femmes comme la violence contre les femmes, qui appelait une approche intersectorielle, multidisciplinaire et interprogrammes, à une seule instance, un seul organe ou une seule institution car une telle approche réduisait la possibilité d'agir efficacement. Sur de telles questions, l'Organisation des Nations Unies devait être extrêmement prudente concernant la rationalisation de ses activités et devait insister sur l'efficacité de la coordination entre les divers organes et les diverses institutions du système.

35. En Norvège, un plan datant de 1983 sur la violence contre les femmes mettait l'accent sur les mesures de nature à renforcer les fonctions d'application des lois comme étant l'élément central de la conception que la prévention du crime et la justice pénale avaient de ce délit. Tenant compte de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, la Norvège se concentre aujourd'hui sur les catégories de femmes définies comme particulièrement vulnérables à la violence, comme les femmes migrantes pour lesquelles le plan d'action devrait recommander des mesures.

36. Le Panama a fait état d'amendements législatifs apportés à son Code pénal portant notamment sur la criminalisation et la pénalisation de l'agression physique ou psychologique, de la violence et de l'intimidation, du détournement de mineurs et de l'attentat à la pudeur, de l'inceste et de la perpétration ou de la connaissance d'un acte de violence familiale commis par une personne publique ou privée, et de la non-communication de cet acte aux autorités compétentes.

37. Le Portugal a insisté sur le fait que, sans le cadre juridique nécessaire, tant sur le fond que sur la forme, permettant d'agir rapidement, efficacement et en toute fiabilité, l'objectif qui consistait à éliminer la violence contre les femmes ne pouvait être atteint. Les représentants de la justice pénale devaient agir promptement et de façon appropriée pour prévenir et traduire en justice les cas de violence commis contre les femmes, et devaient suivre une formation spécialisée pour ce faire. Le Portugal a présenté une série de mesures à incorporer dans le plan d'action.

38. Le Code pénal du Qatar comprenait de nombreuses dispositions visant à protéger les femmes contre la violence et les mauvais traitements, comme le requiert le système juridique islamique. Il y a quatorze siècles, l'Islam a consacré les droits des femmes de façon exhaustive et approfondie. Il a garanti leur protection et assuré la pérennité de ces droits. L'Islam honorait les femmes et se souciait de respecter leur humanité et de prévenir les agressions dont elles pourraient être victimes sous quelque forme que ce soit. Il octroyait aux femmes tous les droits humains, sociaux, économiques et juridiques. La chari'a renforçait la notion de sécurité dans la société par le biais de valeurs spirituelles et éthiques et d'enseignements qui se fondaient sur le rejet catégorique de la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit destinée à causer ou qu'elle cause un préjudice physique, psychologique ou émotionnel. L'application de ces dispositions offrait des garanties importantes pour le rejet total et l'élimination de tout aspect ou de toute forme de violence contre les femmes et pour leur traitement décent.

39. Singapour avait adopté des mesures législatives prévoyant une protection étendue pour les femmes victimes de violence. La Charte des femmes était largement considérée comme un texte législatif progressiste, visant à protéger les droits des femmes. Une vaste gamme de sanctions pénales allant de l'amende à l'incarcération ferme, était à la disposition des tribunaux en vertu d'autres textes relatifs aux actes de violence commis contre les femmes. Reconnaissant la nécessité d'une conception multi-institutions coordonnée et dans un souci d'efficacité, un Groupe de travail interministériel, présidé par le Ministre de l'intérieur, a été créé en 1994 et un projet pilote a été lancé en 1995 afin d'intégrer toute une gamme de mesures, y compris celles appliquées par les officiers de police et les organisations bénévoles. En cas de violence familiale, Singapour préconisait fortement d'habiliter les tribunaux à rendre des ordonnances protégeant la victime et toutes les autres personnes touchées, à prévoir des sanctions pour toute violation de ces ordonnances et à délivrer les ordonnances demandées par des tiers au nom des adultes et des enfants concernés. Singapour appuyait aussi les mesures destinées à améliorer la conception et le traitement des rapports médicaux de façon à pouvoir identifier rapidement les victimes et à leur prêter assistance, à faciliter l'archivage des plaintes et à assurer dans les meilleurs délais la proclamation des ordonnances de protection personnelle.

40. En Espagne, des mesures législatives ont été adoptées afin que la loi soit un instrument plus efficace au service de la protection des droits fondamentaux et de la promotion de l'égalité. Le droit pénal contenait des dispositions accordant une protection spéciale en cas de situation discriminatoire, en particulier lorsqu'il y avait violence contre les femmes. Le nouveau Code pénal de 1995 qualifiait les délits contre la vie et la liberté sexuelles, y compris le harcèlement sexuel. Il traitait aussi de la situation des femmes détenues, en particulier sous l'angle de la protection de la maternité. L'Espagne a voté une loi garantissant aide et assistance aux victimes de délits violents et d'actes allant à l'encontre de la liberté sexuelle. De 1993 à 1995 a été mis en oeuvre le deuxième Plan d'action pour l'égalité des chances des femmes, qui avait notamment pour objectif : de concevoir des programmes destinés aux femmes victimes de violence et d'agression sexuelles; de mettre en place des services de base à l'intention des femmes et des familles ayant besoin d'aide; et de promouvoir une philosophie de l'éducation axée sur l'égalité des chances et la suppression de l'image discriminatoire de la femme véhiculée par les médias. Des préparatifs étaient en cours en vue de

créer une commission chargée de rédiger un plan d'action interministériel commun pour traiter des cas de mauvais traitements et d'agression sexuelle contre les femmes. Un groupe de travail interministériel a été constitué afin de coordonner les activités multidisciplinaires liées à l'octroi de soins aux femmes victimes d'agression. Un guide sanitaire intitulé "Violence contre les femmes" a permis de mieux comprendre l'expérience vécue par les femmes victimes.

41. La Turquie a estimé que la violence contre les femmes était l'un des graves problèmes actuels et une source de préoccupation. Le problème a été soulevé dans les années 80 par le mouvement féministe et figure depuis lors à l'ordre du jour du pays. Parallèlement aux efforts visant à sensibiliser davantage l'opinion à la question des femmes violentées, six centres d'accueil avaient été créés. Une banque de données et d'informations et une unité spéciale fournissant gratuitement des conseils juridiques aux femmes ayant subi des violences avaient été constituées au sein du Directorat général du statut de la femme et de ses problèmes. Il y avait trois centres de consultations bénévoles, dont deux fondés par des associations bénévoles. Des études relatives à la violence contre les femmes révélaient que les auteurs de tels délits étaient souvent l'époux ou le partenaire et que ces délits étaient généralement motivés et justifiés par des considérations traditionnelles liées à l'honneur de la famille. On estimait que les médias avaient un rôle considérable à jouer pour prévenir une telle violence dans la famille. Le Ministre d'Etat responsable des femmes avait pris des dispositions pour que les programmes de télévision qui présentaient la violence comme faisant partie de la vie quotidienne et risquaient d'avoir des effets préjudiciables sur les jeunes soient exclusivement diffusés à une heure tardive de la nuit. Un projet de loi destiné à améliorer la condition de la femme était dans sa phase finale de rédaction. La Turquie a proposé un ensemble d'éléments à incorporer dans le plan d'action.

42. Le Conseil des ministres arabes de l'intérieur de la Ligue des Etats arabes, au nom de ses 22 Etats membres qui ont adhéré au système juridique, aux valeurs et préceptes religieux et sociaux, ainsi qu'à la culture et aux traditions de l'Islam a mis l'accent sur le fait que l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes était un préalable juridique à l'élimination de la violence contre les femmes. La violence contre les femmes était un phénomène entouré de secrets; des efforts étaient déployés par les parties en cause (la victime et sa famille) en vue de l'occulter et de la cacher aux autres parties ou représentants, y compris le système de justice pénale. De tels actes étaient souvent excusés pour des motifs inacceptables. Au nom de la famille, de la cohésion sociale, de l'harmonie et du maintien des relations conjugales, on tentait généralement une médiation et une réconciliation lorsque l'épouse ou d'autres femmes de la famille avaient été victimes de violences au sein de la famille. Les hommes avaient recours à la violence contre les femmes et prenaient des décisions en leur nom afin d'étouffer leurs capacités, de les empêcher d'agir librement, de leur refuser l'accomplissement de soi et l'exercice de leurs droits égaux légitimes. L'élimination de la violence (en particulier de la violence contre les femmes) était l'un des principes de base des lois révélées et des constitutions. Les lois avaient pour objectif de garantir l'égalité des droits et de la protection sans discrimination entre les sexes. Par conséquent, la loi ne pouvait autoriser ni tolérer que les femmes soient traitées de façon violente - réprimandées, humiliées, corrigées, battues - ou qu'elles subissent d'autres formes de traitements inhumains. Les lois visaient aussi à réglementer les conflits et les différends dans les relations humaines, ainsi qu'à interdire et à sanctionner la violation des droits et des libertés, en particulier celle qui impliquait des actes de violence et des mauvais traitements. Malgré une législation prohibitive et protectrice, les droits des femmes continuaient d'être violés. Une application efficace de la chari'a et de ses enseignements protégerait, toutefois, la dignité et les droits des femmes.

43. D'après le Conseil des ministres arabes de l'intérieur de la Ligue des Etats arabes, le plan devait incorporer les éléments importants suivants : l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et la protection au regard de la loi, y compris la criminalisation et la sanction de toutes les formes de violences perpétrées contre les femmes, l'abrogation des dispositions juridiques discriminatoires contraires aux droits des femmes; des mesures destinées à encourager et à faciliter la notification de ces délits aux autorités de justice, et des sanctions contre les personnes qui s'y dérobent; des dispositions juridiques prévoyant le droit de se séparer ou de divorcer au cas où des actes de violence sont perpétrés; l'interdiction d'acquérir, de porter ou d'utiliser des armes; l'éducation préventive destinée à sensibiliser les jeunes au droit des femmes à l'égalité et à la liberté, ainsi qu'aux risques et aux effets nuisibles de la violence contre les femmes, et à promouvoir l'aversion vis-à-vis de tels actes de violence, qu'ils soient commis directement ou indirectement. Des recherches phénoménologiques étaient nécessaires sur les causes, les motivations et les résultats des actes de violence commis contre les femmes et sur leur incidence sur la vie familiale. Il convenait de tenir pleinement compte des conditions économiques; des situations sociales, ethniques, culturelles, religieuses ou juridiques; des circonstances conjugales; de la nature et du type de relations caractérisées par la violence; et des conditions des persécutions politiques, de l'oppression sociale, de la discrimination raciale et du développement économique inéquitable, ainsi que des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

III. PROJET DE PLAN D'ACTION SUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE

SOUS TOUTES SES FORMES CONTRE LES FEMMES :

REPONSE DES SYSTEMES, MECANISMES

ET PROCESSUS DE JUSTICE PENALE

A. Introduction

44. Il est reconnu, dans la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/104 du 20 décembre 1993, que :

"... la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, ... elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes."

45. L'Assemblée reconnaissait en outre reconnu "qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes consacrant l'égalité, la sécurité, la liberté, l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains", ces principes étant consacrés dans un certain nombre d'instruments internationaux, dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et pouvant contribuer à l'élimination de la violence contre les femmes.

46. Le Programme d'action (par. 112) dispose que :

"La violence à l'égard des femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs d'égalité, de développement et de paix. Elle constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés. Le fait que la protection et la promotion des droits et libertés fondamentaux ne soient pas assurées dans le cas de la violence à l'égard des femmes, est un problème ancien qui préoccupe tous les Etats et auquel il faut s'attaquer... Dans toutes les sociétés, à des degrés divers, les femmes et les petites filles sont victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, quels que soient leur revenu, leur classe sociale et leur culture. La subordination économique et sociale des femmes peut être à la fois une cause et une conséquence de la violence qu'elles subissent."

47. Le projet de plan d'action propose un ensemble de mesures conçues pour amener une évolution telle qu'il existe une garantie que les systèmes de justice pénale apportent une réponse adaptée, animée d'un esprit d'égalité de traitement, à toutes les formes de violences exercées contre toute personne, adulte ou enfant, de sexe féminin. Ces mesures englobent tous les tenants et aboutissants du fonctionnement de la justice pénale, notamment la prévention, la recherche, le rôle des médias, l'éducation, la diffusion de l'information et la sensibilisation du public. Elles doivent servir de guide aux gouvernements, à leurs institutions de justice pénale et à leurs protagonistes, auxquels elles s'adressent essentiellement, pour appeler à une action préventive, répressive ou autrement corrective de leur part. Elles font appel à l'assistance et, dans la mesure du possible, au partenariat des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales concernées et des organisations et institutions non gouvernementales, ainsi que des autres institutions scientifiques ou de recherche, des médias, groupes et individus qui sont intéressés, de manière à susciter à tous les niveaux le plus fort volontarisme et dégager une solution interdisciplinaire.

B. Cadre et portée

48. Les termes "violence contre les femmes" tels qu'ils sont employés dans le plan s'entendent au sens de la "violence à l'égard des femmes" telle qu'elle est définie dans la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes (art. 1 et 2) et réaffirmée et développée dans le Programme d'action (par. 113 à 117). A l'article premier de la Déclaration, les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

49. La "violence à l'égard des femmes", telle que définie à l'article 2 de la Déclaration, s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :

"a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation;

b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;

c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat, où qu'elle s'exerce."

50. A cette définition, le Plan d'action ajoute la violation des droits fondamentaux des femmes dans le contexte d'un conflit armé [*Dans l'ex-Yougoslavie, les violations flagrantes des droits de l'homme et les politiques d'épuration ethnique dans les zones occupées déchirées par la guerre ont engendré des flux massifs de réfugiés et de personnes déplacées, en majorité des femmes et des jeunes filles. Voir à ce sujet le rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (A/CONF.177/20, par. 133 et 134). Voir également les résolutions de l'Assemblée générale 50/192 du 22 décembre 1995, 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973, 48/143 du 20 décembre 1993, 49/205 du 23 décembre 1994 et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 798 du 18 décembre 1992. Voir enfin le rapport final de la Commission d'experts constituée en application de la résolution 780 (1992) (S/1994/674) du Conseil de sécurité, en particulier son annexe IX, sur l'agression sexuelle et le viol (S/1994/674, annexe IX).], en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse, la stérilisation, l'avortement, la contraception forcés, l'infanticide des filles et la sélection prénatale en fonction du sexe. Le Plan d'action considère que tous les actes ou menaces de violence à l'égard des femmes, qu'ils se produisent au sein du foyer ou de la collectivité, ou qu'ils soient perpétrés ou tolérés par des Etats, sont des violations des droits de l'homme. Le Plan d'action désigne en outre comme particulièrement vulnérables à la violence et nécessitant une protection juridique particulière et une action préventive les catégories de femmes suivantes : les femmes appartenant à des minorités et des populations autochtones; les réfugiées; les migrantes, dont les travailleuses migrantes; les femmes pauvres vivant dans des collectivités rurales ou isolées; les femmes sans ressources; les femmes internées ou détenues; les enfants de sexe féminin; les femmes handicapées; les femmes âgées, déplacées, rapatriées; les femmes vivant dans la pauvreté; et les femmes vivant dans des zones de conflit armé ou sous occupation étrangère, dans des zones qui sont le théâtre d'une guerre d'agression, d'une guerre civile ou de menées terroristes, y compris les prises d'otages.

51. Considérées dans le cadre de compétence et la perspective particulière de la prévention du crime et de la justice pénale, les mesures présentées dans le projet de plan se situent dans le prolongement des objectifs stratégiques (D.1-3) du Plan d'action quant à l'un de ses domaines de préoccupation prioritaires, la violence contre les femmes, et de ses objectifs stratégiques (L.1-9) quant à un autre de ses domaines de préoccupation prioritaires, la petite fille. Ces mesures s'appliquent aux personnes de sexe féminin de tous âges, de la petite fille à la femme9.

C. Eléments de fond et de procédure des mesures de réponse appropriées

au niveau national

Le système de justice pénale, mécanismes et processus

i) Orientations, décisions, direction et réforme

52. Il conviendrait de prendre, en matière de politique, de décision, de direction et de réforme, des mesures tendant à :

a) Garantir que les préoccupations des femmes soient prises en considération dans le cadre de toute politique, procédure, réglementation ou mesure touchant à l'administration, à la gestion et au fonctionnement de la justice pénale;

b) Revoir périodiquement les dispositions et procédures pénales, les règles concernant la preuve et les sanctions, en adoptant éventuellement de nouvelles dispositions en la matière, afin de garantir leur efficacité contre la violence contre les femmes sous toutes ses formes, où qu'elle se manifeste;

c) Elaborer et mettre en oeuvre des codes de conduite s'adressant à tous les magistrats associés, à quelque titre que ce soit, à la procédure pénale, en s'efforçant d'améliorer leur action, afin de promouvoir la justice, l'égalité des femmes et leur autonomie et de faire disparaître le parti pris s'exerçant contre elles et la discrimination fondée sur le sexe;

d) Elaborer et utiliser des protocoles prévoyant la conduite à tenir et les procédures types devant être observées par les organes de la police, du parquet, de la magistrature et de l'application des peines, notamment en ce qui concerne les droits, l'aide et le soutien des victimes;

e) Garantir une application systématique des dispositions de droit pénal applicables, afin que tous les actes délictueux de violence contre les femmes soient traités comme tels dans tous les secteurs par le système pénal; et

f) Augmenter le nombre de magistrats spécialisés, avec un meilleur équilibre entre les sexes, en s'adressant notamment à des femmes appartenant aux populations minoritaires ou autochtones, dans tous les secteurs, et affecter ces magistrats à des postes opérationnels et de direction, en assurant l'égalité de chances en matière de recrutement, formation professionnelle, promotion et perspectives de carrière, partage de l'autorité et participation aux décisions dans le système de justice pénale.

ii) Droit et procédure pénale et autres dispositions juridiques

53. Il conviendrait de prendre en ce qui concerne le droit et la procédure pénale et les autres dispositions juridiques des mesures tendant à :

a) Revoir, au besoin, réformer le code, le droit et la procédure pénale et, en l'absence de dispositions adéquates et non discriminatoires, adopter des sanctions pénales et des règles concernant la preuve qui interdisent, qualifient de délictueux, sanctionnent adéquatement, dissuadent et, finalement fassent disparaître tous les actes de violence contre les femmes, adolescentes et enfants, tels que définis dans la Déclaration et dans le Plan d'action précités;

b) Réprimer par le droit pénal tous les actes de violence contre les femmes, adolescentes et enfants, notamment les menaces ou coercitions sous toutes leurs formes, de nature physique, sexuelle et/ou psychologique, quelles qu'en soient les circonstances, sur le lieu de travail, au foyer, à l'école ou dans d'autres établissements, et quel qu'en soit l'auteur et sa parenté éventuelle avec la victime;

c) Adopter des dispositions juridiques coercitives et réglementaires particulières en ce qui concerne l'acquisition, la possession, la détention à domicile, la vente et l'utilisation des armes à feu, y compris leur remise en cas d'arrestation ou par le suspect en instance de jugement;

d) Adopter des dispositions juridiques coercitives et réglementaires visant les actes de consommation illégale et de trafics de stupéfiants et de substances psychotropes sous contrôle international [*Voir Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 (Nations Unies, Série des Traités, vol. 976, n 14152); Convention de 1971 sur les substances psychotropes (Nations Unies, Série des Traités, vol. 1019, n 14956); et Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Comptes rendus officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5)).];

e) Veiller à ce que : i) les victimes de sexe féminin soient encouragées et aidées à porter plainte et à maintenir leur plainte, à ce que cette procédure soit facilitée et à ce qu'elles-mêmes ou d'autres parties puissent l'engager; ii) les victimes de sexe féminin puissent témoigner dans le cadre de procédures judiciaires portant sur des actes de violence commis contre elles-mêmes et, en cas d'homicide, que leurs intérêts soient représentés dans le cadre de telles procédures; iii) la personne des plaignants ou des témoins de sexe féminin soit protégée et le témoignage de victimes de sexe féminin soit admis et même facilité; iv) les facteurs de risque soient pris en considération dans les décisions concernant les sentences ne comportant pas, ou pratiquement pas de peine privative de liberté, l'octroi de la liberté sous caution, de la liberté conditionnelle, de la liberté sur parole ou de la liberté provisoire; v) les victimes de sexe féminin soient averties de toute mesure de remise en liberté de l'agresseur, après son arrestation ou sa mise sous surveillance pour les besoins de la procédure; vi) les victimes de sexe féminin puissent prétendre à une assistance juridique dès les premières étapes de la procédure et tout au long de celle-ci; vii) les victimes de sexe féminin aient accès aux voies de recours judiciaire et aux moyens d'action en réparation;

f) Etudier la possibilité d'admettre, dans les procédures judiciaires, le témoignage ou tout autre élément attestant d'antécédents judiciaires ou d'un comportement caractérisé par des actes de violence, d'agression, de traque, de menace ou autre harcèlement et d'exploitation contre la victime ou d'autres victimes;

g) Habiliter les tribunaux à ordonner sans délai la protection de la victime, et la restriction de la liberté ou la garde à vue du suspect, avec menace de sanctions, et habiliter la police à procéder rapidement à une arrestation, notamment en cas de violation de l'une des décisions précitées, à pénétrer dans des locaux et confisquer des armes ou tout autre objet prohibé;

h) Compte tenu des risques auxquels est exposée une victime de sexe féminin, renforcer l'utilisation et l'application des arrêts ou ordonnances des tribunaux et instaurer un système permettant de savoir si de tels arrêts ou ordonnances ont été pris, afin d'en contrôler plus efficacement le respect et si, en cas de violation, des mesures peuvent être prises rapidement;

i) Garantir que : i) les règles concernant l'enquête, la découverte des éléments de preuve et la charge de la preuve n'aient pas tendance à favoriser un sexe et ne constituent pas une contrainte excessive pour la victime; ii) les règles concernant les éléments de preuves et la défense n'aient pas de conséquences défavorables pour les victimes de sexe féminin et ne portent pas préjudice à leurs intérêts; iii) les mécanismes et procédures judiciaires soient accessibles aux victimes de sexe féminin, tiennent compte de leurs besoins et facilitent un traitement prompt et équitable des cas; iv) l'assistance et le conseil juridique des victimes soient assurés tout au long de la procédure pénale; v) des magistrats spécialisés, de préférence de sexe féminin, interviennent autant que possible dans les différentes capacités pour traiter des affaires dans lesquelles les femmes sont victimes, notamment des cas d'agression et de sévices sexuels et pour les démarches officielles qui s'y rattachent; et

j) Envisager la recevabilité des éléments attestant d'antécédents judiciaires ou d'un comportement caractérisé de violence, d'agression, de traque, de menace ou autre forme de harcèlement et d'exploitation dans les procédures judiciaires concernant une victime de sexe féminin.

iii) Police

54. Il conviendrait de prendre en ce qui concerne la police des mesures tendant à :

a) Garantir que la police, dans les mesures qu'elle prend en rapport avec l'arrestation, la mise en détention ou la remise en liberté d'un agresseur, prenne en considération la sécurité de la victime et des autres personnes concernées ainsi que le souci de prévenir tout nouvel acte de violence;

b) Habiliter la police à réagir immédiatement à des actes de violence et à procéder à des arrestations; à prévenir tout nouvel acte de violence, de harcèlement, d'intimidation ou de coercition, notamment par une mesure d'éloignement du domicile de l'agresseur; et à confisquer toute arme à feu lors de l'arrestation d'un agresseur;

c) Instituer une procédure équitable et accessible de réclamation contre la police, afin que celle-ci soit comptable de ses actes;

d) Créer, lorsque cela est possible, des unités de police spécialisées, encadrées par des officiers suffisamment expérimentés et compétents pour affronter la complexité de ce type de criminalité;

e) Constituer des groupes consultatifs pluridisciplinaires au sein de la police et de la collectivité;

f) Adopter des procédures et des techniques d'enquête qui évitent de porter atteinte à la dignité des victimes de sexe féminin en étant aussi peu intrusives que possible, notamment en cas de viol ou autres sévices sexuels, tout en préservant la qualité des éléments de témoignage.

iv) Condamnations et application des peines

55. Il conviendrait de prendre en matière de condamnation et d'application des peines des mesures tendant à :

a) Evaluer la politique, les procédures et les pratiques suivies en matière de condamnation pour éliminer la violence contre les femmes, en veillant à ce que : i) les délinquants soient tenus pour pleinement comptables de leurs actes; ii) les actes de violence soient prévenus; iii) les sanctions soient proportionnelles à la gravité des faits et à la mesure de celles qui punissent les autres actes de violence; iv) la gravité du préjudice physique et psychologique soit prise en considération, notamment en fonction des déclarations de la victime; v) un éventail complet de dispositions coercitives puisse être envisagé pour assurer la protection de la victime, des autres personnes concernées et de la société contre toute poursuite de la violence; vi) les juges puissent prononcer des sentences impliquant un traitement obligatoire du délinquant tout en ménageant la possibilité d'une réadaptation pendant l'incarcération ou de toute forme de liberté conditionnelle tenant compte de l'intérêt primordial de la sécurité de la victime;

b) Evaluer les politiques et pratiques suivies en matière d'application des peines, étudier les possibilités et envisager de nouvelles mesures visant à : i) éviter, autant que possible, ou ne recourir qu'en dernier ressort à la mise en détention de personnes du sexe féminin avant ou après le jugement; ii) recourir à d'autres solutions que la détention; iii) réduire les effectifs en détention provisoire; iv) infliger des peines minimales; et v) faciliter l'existence des détenues ayant une famille, notamment des détenues ayant des personnes à charge, en permettant notamment les visites en établissement et à l'extérieur;

c) Eliminer la violence et les sévices contre les femmes en détention, en garde à vue ou internées; n'affecter que des gardiennes dans tout établissement accueillant des femmes et assurer un suivi de la situation de toutes les détenues;

d) En ce qui concerne les détenues : i) prévoir des locaux séparés; ii) prévoir des locaux, des services, des programmes et des ressources adéquats, tenant compte de leurs besoins particuliers et permettant leur réinsertion future dans la société; iii) prendre des mesures spéciales pour la maternité, notamment des possibilités de visite en établissement ou à l'extérieur; et iv) aider les familles à la charge d'une détenue; et

e) Mettre au point et évaluer divers programmes de traitement et diverses formules de réinsertion pour les différents types de délinquant et de profils de délinquance.

v) Services sociaux, de santé, d'assistance et d'aide aux victimes

56. En ce qui concerne les services sociaux, l'assistance et l'aide aux victimes, les initiatives suivantes seraient souhaitables :

a) Mettre en place, financer et coordonner un réseau durable de services et d'équipements accessibles aux femmes et aux enfants qui ont besoin d'un logement temporaire d'urgence, par exemple un système de "guichet unique", où l'on peut obtenir toute l'assistance et les services nécessaires - soins de santé, interventions d'urgence, orientation et conseils - pour déposer une plainte et suivre l'affaire, obtenir une aide à l'accès au droit et une aide juridictionnelle, mais aussi une protection personnelle, des soins pédiatriques, et un gagne-pain;

b) Créer des centres d'échange d'informations, des services et des centres nationaux et des lignes d'appel téléphonique gratuit pour des consultations, notamment médicales;

c) Instituer un complément de formation professionnelle obligatoire pour les personnels de services de santé, les travailleurs sociaux et autres spécialistes confrontés au problème des femmes victimes de violence;

d) Concevoir et subventionner des programmes novateurs de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie, de mise en garde contre les dangers des armes à feu et de répression de la violence contre les femmes et les fillettes.

vi) Recherche criminologique et évaluation

57. Dans ce domaine, il serait bon de prendre les mesures suivantes :

a) Collecter des données et des informations différenciées selon le sexe, à des fins d'analyse, d'évaluation des besoins, de prise de décision et d'élaboration des politiques de justice pénale et de prévention de la criminalité;

b) Effectuer des enquêtes nationales criminologiques sur la nature et l'ampleur de la violence contre les femmes et les fillettes;

c) Evaluer l'efficacité des systèmes de justice pénale, confrontés au problème des femmes victimes de violences;

d) Surveiller la fréquence des violences contre les femmes, les taux d'arrestation et de relaxe, et le classement des affaires; publier des rapports annuels sur ces questions;

e) Encourager le progrès des connaissances et poursuivre des recherches et des études non sexistes, mettre au point des méthodes et des techniques d'évaluation qui aideront à éliminer la violence contre les femmes, en particulier sur les sujets suivants : les dimensions et les formes de la violence contre les femmes; ses causes et ses effets; l'engrenage de la violence dans la famille; la force de dissuasion de différents types d'intervention; la conception et l'efficacité d'une réinsertion sociale; l'usage des armes à feu, l'influence de la drogue et de l'alcool, notamment sur la violence dans la famille; les interrelations entre victimisation et passage à l'acte violent.

vii) Prévention de la violence contre les femmes et les fillettes

58. En matière de prévention, il s'agit d'établir et de mettre en oeuvre un plan et des mécanismes nationaux de prévention et s'efforcer de coordonner toutes les actions préventives menées par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales et des organismes locaux.

Education préventive

59. Les éducateurs, les responsables des politiques de l'enseignement et des choix pédagogiques ainsi que les administrateurs de l'enseignement, à tous les niveaux, veilleront à ne pas susciter des comportements et un état d'esprit sexistes qui font des femmes les victimes toutes désignées de la violence et de l'exploitation; on encouragera donc les mesures suivantes : i) promouvoir, à travers la pédagogie et les structures institutionnelles, des modèles échappant aux stéréotypes sexuels; ii) instaurer un climat permettant une participation féminine pleine et entière, sur un pied d'égalité avec les hommes, et des relations équilibrées entre les deux sexes; iii) faire connaître les droits et responsabilités définis par la loi, les pratiques conformes à l'éthique non sexiste et les règles et normes internationales; iv) revoir et améliorer les méthodes pédagogiques ainsi que les programmes d'enseignement et leur contenu qui doivent être expurgés de tous préjugés traditionnels, en cherchant à désamorcer les conflits plutôt que de propager l'inégalité des sexes et des stéréotypes sexuels; v) apprendre aux femmes, dès leur plus jeune âge, à prendre conscience des violences qui s'exercent contre elles ou les menacent, à se protéger, à obtenir de l'aide et à riposter; vi) instituer un système d'alerte immédiate, de détection, d'aiguillage et de réseaux communautaires intervenant en cas de violences.

Information et sensibilisation de l'opinion publique et intervention en faveur des femmes victimes de violences

60. S'agissant de l'information, de la sensibilisation et de l'intervention, il faut :

a) Développer l'information sur les différentes formes de violence contre les femmes et diffuser cette information de façon appropriée auprès des personnes concernées, notamment par le biais des établissements d'enseignement de tous niveaux;

b) En ce qui concerne la prévention, l'alerte précoce et l'intervention, établir un mécanisme assurant une large diffusion, à l'échelon local et national, de toutes sortes d'éléments d'information et de statistiques; lancer des campagnes d'information et des programmes éducatifs en faveur de l'égalité des sexes, dénonçant la violence misogyne, et faisant connaître les mesures de répression de cette violence et les possibilités et les services d'aide et de soutien;

c) Création de centres spéciaux de consultation pour les femmes et les fillettes en difficulté ou en situation irrégulière, y compris celles qui sont toxicomanes ou impliquées dans le trafic de drogues, la prostitution et la pornographie, les fugueuses, les gamines des rues, les sans-logis et celles souffrant de problèmes ou de traumatismes psychologiques;

d) Créer des centres spéciaux où les auteurs de voies de fait et les hommes enclins à la violence pourront suivre volontairement des programmes qui les aideront à maîtriser leur colère, leur violence et leurs conflits, et à repenser les rôles respectifs et les relations de l'homme et de la femme.

Mobilisation communautaire, bénévoles et groupes de soutien ou de défense de l'égalité des droits

61. A cet égard, on préconise les mesures suivantes :

a) Appuyer les initiatives communautaires, les mouvements associatifs et les institutions locales, en particulier les bénévoles qui luttent contre la discrimination à l'égard des femmes et des fillettes et ses manifestations telles que la violence;

b) Soutenir les prestataires de services d'intérêt général et les actions menées dans la rue;

c) Faciliter les interventions et les activités des organisations non gouvernementales et autres entités qui militent en faveur de l'égalité des sexes.

Médias

62. Dans ce secteur, il faudrait :

a) Inviter les médias, leurs associations et leurs organes de contrôle à prendre des mesures pour mieux informer le public, sensibiliser l'opinion, établir des règles et des directives et réglementer la représentation de la violence;

b) Inciter les médias à mesurer et à neutraliser l'influence des stéréotypes sexuels, notamment dans la publicité qui met en scène et propage l'inégalité des sexes, la soumission ou le sexisme, et qui encourage la violence, l'exploitation et les mauvais traitements infligés aux femmes; corriger le contenu et la portée des messages sexistes; examiner attentivement et améliorer les programmes pour la jeunesse ou ceux que les jeunes sont susceptibles de regarder;

c) Inciter les médias à jouer un rôle plus constructif en donnant une image non stéréotypée des rôles sexuels et des relations entre hommes et femmes; en montrant les indices qui doivent donner l'alarme, en informant sur les possibilités d'aiguillage et d'assistance; en sensibilisant l'opinion et en alimentant le débat public; en diffusant des mises en garde contre la violence dont sont victimes les femmes et les fillettes;

d) Dénoncer publiquement le sexisme des portraits et du discours véhiculés par une certaine presse et des médias audiovisuels, dissiper ces notions et idées préconçues, les remplacer par une vision plus équilibrée des relations entre les sexes, retourner l'opinion pour que l'oppression violente ou non violente contre les femmes ne s'exerce plus avec l'accord tacite de la société et rejeter la violence sous toutes ses formes.

D. Elimination de la violence contre les femmes : mesures et action concertée

à l'échelon régional et international

1. Infrastructures régionale, sous-régionale et interrégionale

de coopération et d'assistance mutuelle

63. Les mesures concernant les infrastructures régionale, sous-régionale et interrégionale de coopération et d'assistance mutuelle doivent :

a) Poursuivre diverses formes de coopération et de collaboration à des fins d'assistance mutuelle, de transfert des connaissances ou des techniques et d'échange d'informations, de compétences et d'expériences;

b) Exploiter au maximum les arrangements et mécanismes sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de coopération qui existent déjà aux fins d'assistance mutuelle, en particulier s'agissant du développement de base de données, de la mise en commun d'informations, de la formation et de la recherche;

c) Inciter les organisations intergouvernementales ou non gouvernementales à jouer un rôle actif et à apporter leur concours;

d) Aider les gouvernements qui le demandent à réformer leur système de justice pénale pour en améliorer globalement l'efficacité, en s'inspirant des mesures énoncées dans le plan;

e) Venir à l'appui des activités du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, qui, créé il y a quelques années, a vocation à éliminer la violence contre les femmes et les fillettes et à promouvoir un traitement équitable dans les systèmes de justice pénale.

2. Coopération technique et formation

64. Les mesures concernant la coopération technique et la formation devraient :

a) Se référer au plan pour fixer la ligne générale et l'orientation pratique de toutes les activités opérationnelles et consultatives;

b) Concevoir et exécuter des projets concrets s'inspirant du plan;

c) Promouvoir l'utilisation et diffuser des manuels en langues locales, et d'autres matériaux d'information sur les différentes formes de la violence contre les femmes, en vue de faire prévaloir des pratiques et des stratégies efficaces;

d) Soutenir les activités de coopération technique du réseau d'instituts participant au programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale;

E. Application du plan d'action dans différents systèmes juridiques

65. Les mesures visant à faire adopter et appliquer le plan dans différents systèmes juridiques consisteraient à :

a) Diffuser le plan dans toutes les langues officielles de l'ONU et encourager sa traduction dans les langues locales;

b) Faire de la propagande en faveur du plan auprès de tous les professionnels concernés à divers titres et auprès du grand public, dans la mesure du possible;

c) Concevoir des plans et programmes coordonnés à l'échelon national, régional et sous-régional, pour mettre à exécution le plan d'action;

d) Concevoir des programmes types de formation pour les agents de la justice pénale, à tous les niveaux, prenant en compte les protocoles pertinents; élaborer des manuels et une documentation techniques qui seront utilisés autant que possible dans les centres de formation, pour mieux faire comprendre l'engrenage de la violence contre les femmes adultes ou mineures et permettre de réagir de façon appropriée, cohérente et équitable devant cette violence;

e) Compiler un répertoire de mesures de justice pénale;

f) Dans une optique non sexiste, mettre au point des méthodologies, faire des recherches, des enquêtes, des études et des analyses approfondies concernant la violence contre les femmes et les fillettes, la fréquence du phénomène et les réactions qu'il entraîne;

g) Organiser des séminaires et ateliers régionaux et interrégionaux, en collaboration avec l'ONU ou sous son égide;

h) Envisager d'établir une convention relative à toutes les formes de violence contre les femmes ou d'un protocole optionnel à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

i) Oeuvrer en faveur de la ratification universelle, avant l'an 2000, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes - objectif que le Programme d'action fixe expressément à la communauté internationale;

j) Examiner les mécanismes et voies de recours qu'offre le droit international aux femmes victimes de violences en temps de guerre ou d'occupation militaire.

IV. MESURES A PRENDRE PAR LA COMMISSION

66. La Commission est invitée à examiner le projet de plan d'action, notamment à travers son groupe de travail de session à composition non limitée, et à se préoccuper des moyens de donner effet au plan d'action, s'agissant de son application et de son suivi. Il conviendra de tenir dûment compte des divers organismes du système des Nations Unies qui oeuvrent ensemble à la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

67. Comme l'a proposé la Division de la promotion de la femme, et dans le cadre de la coordination effectuée par le Conseil économique et social, la Commission jugera peut-être opportun d'appréhender de façon plus globale, à l'échelon du système tout entier, la violence contre les femmes et les fillettes, en adoptant dans son propre domaine de compétence l'ensemble des mesures figurant dans le projet de plan d'action et en poursuivant ultérieurement des consultations avec d'autres organes subsidiaires du Conseil, en vue d'améliorer encore la coopération des programmes pertinents des Nations Unies. Puis en 1998, le Conseil pourrait examiner et adopter une version unifiée du plan ou du train de mesures qu'il préconise. C'est aussi l'année où la violence contre les femmes, phénomène qualifié de "domaine critique" par le Programme d'action de Beijing, sera inscrite au programme de travail étalé sur plusieurs années qui fera le point sur la mise en application des éléments dudit Programme d'action. La Commission voudra peut-être envisager aussi cette approche unifiée interprogrammes qui doit être recommandée au Conseil, lors de son débat de haut niveau en 1998.

68. La Commission est invitée à donner son avis sur des mesures éventuelles contre la traite des femmes et des petites filles et la violence contre les travailleuses migrantes; ces mesures seraient reprises dans les rapports du Secrétaire général à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale, conformément aux résolutions 50/167 et 50/168 de l'Assemblée.

69. La Commission voudra peut-être aussi formuler des observations sur la résolution 50/166 intitulée "Rôle du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme dans l'élimination de la violence à l'égard des femmes", où l'Assemblée demande au Fonds de collaborer étroitement avec les organes et organismes compétents des Nations Unies, y compris la Division [*Voir note du Secrétaire général : Application de la résolution 50/166 sur le "Rôle du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme dans l'élimination de la violence à l'égard des femmes" (E/CN.6/1996/11).]

. Conformément au souhait exprimé par la Division, le mandat du Fonds d'affectation spéciale prévoit que l'administration équitable de la justice, les programmes d'aide aux victimes et le perfectionnement des agents de la justice pénale sont des activités à subventionner, au titre de la création de moyens d'action et de la formation. Tout autorise à dire que la prévention du crime et la justice pénale doivent faire partie intégrante de la stratégie novatrice du Fonds, visant à éliminer toutes les formes de violence contre les femmes.

70. A cet égard, la Commission pourrait aussi solliciter une contribution des pays donateurs au Fonds d'affection spéciale qui vient d'être créé. Les gouvernements devraient être encouragés à réserver des fonds pour des activités précises à court ou à long terme, ayant pour objectif l'élimination de la violence contre les femmes grâce à une amélioration du fonctionnement du système de justice pénale assurant un traitement équitable et obtenant des résultats concrets grâce à une évaluation et une estimation rigoureuses des besoins.

Notes

1A/CONF.177/20 et Add.1, chap. I, résolution 1, annexe I.

2Ibid., annexe II.

3Rapport du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995 (A/CONF.169/16/Rev.1). Le rapport est à paraître comme publication des Nations Unies.

4Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, Nairobi, 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.85.IV.10), chap. I, sect. A.

5Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Vienne, 14-25 juin 1993 (A/CONF.157/24, part. I, chap. III).

6Nations Unies, Série des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.

7Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.

8International Legal Materials, vol. XXXII, n 6 (novembre 1994).

9A/CONF.177/20 et Add.1, chap. I, résolution 1, annexe II, par. 112 à 130 et 259 à 285.